Code du travail

Article L. 421-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées250
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 421-1

250 décisions
1

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 24/01809

Cour d'appel

sereines. En effet, par votre attitude, vous avez impacté de façon profonde et négative la santé mentale et physique des victimes, conduisant même certaines à quitter l'entreprise ou à se mettre en arrêt maladie. Or, vous ne pouvez ignorer que nous sommes tenus à une obligation de sécurité de résultat envers nos salariés conformément à l'article L.421-1 du code du travail. Ainsi, nous ne pouvons tolérer de tels comportements au sein de nos supermarchés. Plus grave encore, en tant que directeur de supermarché, les salariées victimes sont vos subordonnées et par votre statut, vous avez abusé de l'autorité que vous confère vos fonctions et avez exercé une pression à leurs égards. Vous avez ainsi manqué à vos obligations en matière de respect et plus généralement de la santé/sécurité au travail.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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2

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mai 2026, 25/04512

Cour d'appel

justice. Pour les autres entreprises et unités économiques et sociales, elle est réduite de trente-neuf heures à trente-cinq heures à compter du 1er janvier 2002, y compris pour celles dont l'effectif est au plus égal à vingt salariés depuis plus de douze mois consécutifs. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-1 et à l'article L. 421-2 du même code. Les voyageurs, représentants ou placiers relevant des articles L. 751-1 et suivants du même code ne sont pas pris en compte pour la détermination de cet effectif.

Condamnation : 22 754 €Licenciement+15
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-14.730

Cour de cassation

4624-10 du même code, dans sa version applicable, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail ; que les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-19 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 18-19.266

Cour de cassation

texte conventionnel ne prévoyant ces distinctions, à la différence du personnel au sol ; que le protocole d'accord portant sur l'utilisation des contrats temporaires du 23 avril 1998 et son avenant de modification du 8 avril 1999 n'établissaient aucune distinction au sein du personnel navigant commercial, traité en une catégorie unique ; qu'enfin, l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile, devenu l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 18-19.273

Cour de cassation

texte conventionnel ne prévoyant ces distinctions, à la différence du personnel au sol ; que le protocole d'accord portant sur l'utilisation des contrats temporaires du 23 avril 1998 et son avenant de modification du 8 avril 1999 n'établissaient aucune distinction au sein du personnel navigant commercial, traité en une catégorie unique ; qu'enfin, l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile, devenu l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 18-19.274

Cour de cassation

texte conventionnel ne prévoyant ces distinctions, à la différence du personnel au sol ; que le protocole d'accord portant sur l'utilisation des contrats temporaires du 23 avril 1998 et son avenant de modification du 8 avril 1999 n'établissaient aucune distinction au sein du personnel navigant commercial, traité en une catégorie unique ; qu'enfin, l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile, devenu l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 18-19.275

Cour de cassation

texte conventionnel ne prévoyant ces distinctions, à la différence du personnel au sol ; que le protocole d'accord portant sur l'utilisation des contrats temporaires du 23 avril 1998 et son avenant de modification du 8 avril 1999 n'établissaient aucune distinction au sein du personnel navigant commercial, traité en une catégorie unique ; qu'enfin, l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile, devenu l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.539

Cour de cassation

texte conventionnel ne prévoyant ces distinctions, à la différence du personnel au sol ; que le protocole d'accord portant sur l'utilisation des contrats temporaires du 23 avril 1998 et son avenant de modification du 8 avril 1999 n'établissaient aucune distinction au sein du personnel navigant commercial, traité en une catégorie unique ; qu'enfin, l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile, devenu l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.535

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail, devenus les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du même code, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés au 1º de l'article L. 122-1-1 devenu le 1° de l'article L. 1242-2 du code du travail.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-26.795

Cour de cassation

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. N... tendant à voir fixer sa créance au passif de la société Spiegel France à la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail et manquement à l'obligation de sécurité ; AUX MOTIFS QUE par application des articles L. 421-1 et L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-26.797

Cour de cassation

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. Y... tendant à voir fixer sa créance au passif de la société Spiegel France à la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail et manquement à l'obligation de sécurité ; AUX MOTIFS QUE par application des articles L. 421-1 et L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-26.798

Cour de cassation

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. A... tendant à voir fixer sa créance au passif de la société Spiegel France à la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail et manquement à l'obligation de sécurité ; AUX MOTIFS QUE par application des articles L. 421-1 et L.

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