Code du travail
Article L. 421-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 421-1
Le personnel élit des délégués dans tous les établissements industriels, commerciaux ou agricoles, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement public administratif, et les associations ou tout organisme de droit privé, quels que soient leur forme et leur objet, où sont occupés au moins onze salariés.
La mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
A l'expiration du mandat annuel des délégués du personnel, l'institution n'est pas renouvelée si les effectifs de l'établissement sont restés en dessous de onze salariés pendant au moins six mois. Dans ce cas, le renouvellement intervient dès que les conditions d'effectifs prévues à l'alinéa précédent sont à nouveau remplies, la période de trois ans étant toutefois calculée à partir du début du dernier mandat des délégués du personnel.
Dans les établissements employant moins de onze salariés, des délégués du personnel peuvent être institués par voie conventionnelle.
Dans les établissements et organismes visés au premier alinéa du présent article, occupant habituellement moins de onze salariés et dont l'activité s'exerce sur un même site où sont employés durablement au moins cinquante salariés, le directeur départemental peut, de sa propre initiative ou à la demande des organisations syndicales de salariés, imposer l'élection de délégués du personnel lorsque la nature et l'importance des problèmes communs aux entreprises du site le justifient. Les conditions de ces élections sont définies par accord entre l'autorité gestionnaire du site ou le représentant des employeurs concernés et les organisations syndicales de salariés. A défaut d'accord, le directeur départemental fixe le nombre et la composition des collèges électoraux ainsi que le nombre des sièges et leur répartition entre les collèges par application des dispositions du présent titre.
Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel éventuellement existants, faire l'objet d'adaptations sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. Ces adaptations résultent de décrets en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 421-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-10.762
Cour de cassationau sein d'une entreprise qui comptait que 21 salariés, sans que la convention collective nationale de la manutention portuaire du 31 décembre 1993 ou un accord collectif ne prévoie une extension du nombre d'élus et en retenant que ces circonstances n'excluaient pas le régime de la protection légale, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L421-1 du code du travail, 4e alinéa, recodifié sous l'article L2312-4 du même code, L423-1 du code du travail, recodifié sous l'article L2314-1 du même code, L423-6 du code du travail, recodifié sous l'article L2314-9 du même code, L426-1, alinéa 1er du code du travail, recodifié sous l'article L2312-6 du même code, L426-1, alinéa 2 du code du travail, recodifié sous l'article L2312-7 du même code, L2411-1, L2411-2 et L2411-5 du code du travail, ensemble…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-15.944
Cour de cassation4624-10 du code du travail dispose que « Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail ; les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-19 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile bénéficient de cet examen avant leur embauche » ; qu'en l'espèce, Madame O...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-14.741
Cour de cassation435-1] du Code du travail, elle s'effectue au niveau de l'entreprise lorsqu'il n'existe pas de comités d'établissement dans l'entreprise ; que la décision de l'employeur d'appliquer les dispositions de l'article L. 2326-1 [anciennement L. 431-1-1] du Code du travail fait obstacle à l'organisation d'élections de délégués du personnel au sein d'établissements distincts, au sens de l'article L. 2312-1 [anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-11.780
Cour de cassationpersonnel en arguant de l'inexistence de délégués alors qu'il ressort du registre du personnel qu'au cours des trois années précédant l'année 2008, le nombre de salariés occupés par l'entreprise a été supérieur ou égal à onze, que c'est à tort que l'employeur se réfère à l'effectif en équivalent temps plein qui n'est pas une notion comprise dans l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-11.866
Cour de cassationprésente sur le site, sans avoir à démontrer ni une exposition régulière à l'amiante ni l'étendue de son préjudice; que les premiers juges ont fait une juste appréciation de la réparation d'anxiété de M. S..., comprenant l'inquiétude permanente et le bouleversement dans les conditions d'existence ; ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT QU'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-15.532
Cour de cassation; qu'en décidant que les offices publics d'habitation ne peuvent, en application des articles L. 5134-103, alinéa 2 et L. 5134-101, conclure que des contrats à durée déterminée étant, comme leur nom l'indique, des organismes publics et non des établissements publics industriels et commerciaux qui peuvent choisir de conclure un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 5134-101 et L. 5134-103 du code du travail et l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation ; 2°/ que le contrat relatif à des activités d'adultes-relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-19.687
Cour de cassation[I], sans rechercher, comme elle y était invitée, si la décision de M. [I] d'affecter Mme [P], salariée handicapée, dans un entrepôt était compatible avec l'état de santé de l'intéressée et n'avait pas eu pour effet de l'aggraver, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L. 421-1 du même code ; ALORS, 3°), QU'en considérant qu'il existait un doute sérieux sur la réalité de l'abandon de poste du salarié, qui devait lui profiter, cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'au cours de la période du 8 au 15 mars 2010, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-16.804
Cour de cassation; Sur le fond, qu'en application de l'article R. 4624-10 du Code du travail « le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-19 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile bénéficient de cet examen avant leur embauche » ; qu'aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2013, 12-13.439
Cour de cassationL'obligation de proposer trois offres valables d'emploi à chaque salarié ayant adhéré à une convention de reclassement personnalisé engage l'employeur, peu important que celui-ci ait sollicité le concours d'un organisme extérieur pour assurer le dispositif d'accompagnement de reclassement. Le non-respect de cet engagement, qui étend le périmètre de reclassement, constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse. En conséquence viole les articles 1134 du code civil et L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2013, 11-22.979
Cour de cassationLa protection du représentant des salariés, qui exerce les fonctions du comité d'entreprise ou à défaut, des délégués du personnel en cas d'absence de ceux-ci, cesse au terme de la dernière audition ou consultation précédant l'adoption d'un plan de redressement. Doit dès lors être approuvé, l'arrêt qui pour dire que le licenciement d'un représentant des salariés n'était pas soumis à autorisation préalable de l'inspecteur du travail, retient que toutes les sommes versées au représentant des créanciers par l'AGS avaient été reversées aux salariés et qu'un plan de continuation avait été adopté
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2012, 11-22.350
Cour de cassationLes représentants du personnel élus à la commission paritaire du "personnel de droit privé" mise en place au sein d'une chambre départementale d'agriculture, qui exercent, pour ce personnel, les missions des délégués du personnel définies à l'article L. 2313-1 1° du code du travail, bénéficient de la protection instituée par le législateur en faveur de ces représentants et prévue par l'article L. 2411-5 dès lors, d'une part, que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2011, 10-20.538
Cour de cassation; que ces résultats n'ont fait l'objet d'aucune contestation et n'ont pas été annulés ; qu'ainsi, au regard des nouveaux critères, la représentativité de la CFDT-SNPDOS semble acquise ; … que selon l'article L.
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Méthode et périmètre
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