Code du travail

Article L. 421-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées250
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 421-1

250 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-10.762

Cour de cassation

au sein d'une entreprise qui comptait que 21 salariés, sans que la convention collective nationale de la manutention portuaire du 31 décembre 1993 ou un accord collectif ne prévoie une extension du nombre d'élus et en retenant que ces circonstances n'excluaient pas le régime de la protection légale, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L421-1 du code du travail, 4e alinéa, recodifié sous l'article L2312-4 du même code, L423-1 du code du travail, recodifié sous l'article L2314-1 du même code, L423-6 du code du travail, recodifié sous l'article L2314-9 du même code, L426-1, alinéa 1er du code du travail, recodifié sous l'article L2312-6 du même code, L426-1, alinéa 2 du code du travail, recodifié sous l'article L2312-7 du même code, L2411-1, L2411-2 et L2411-5 du code du travail, ensemble…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-15.944

Cour de cassation

4624-10 du code du travail dispose que « Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail ; les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-19 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile bénéficient de cet examen avant leur embauche » ; qu'en l'espèce, Madame O...

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-14.741

Cour de cassation

435-1] du Code du travail, elle s'effectue au niveau de l'entreprise lorsqu'il n'existe pas de comités d'établissement dans l'entreprise ; que la décision de l'employeur d'appliquer les dispositions de l'article L. 2326-1 [anciennement L. 431-1-1] du Code du travail fait obstacle à l'organisation d'élections de délégués du personnel au sein d'établissements distincts, au sens de l'article L. 2312-1 [anciennement L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-11.780

Cour de cassation

personnel en arguant de l'inexistence de délégués alors qu'il ressort du registre du personnel qu'au cours des trois années précédant l'année 2008, le nombre de salariés occupés par l'entreprise a été supérieur ou égal à onze, que c'est à tort que l'employeur se réfère à l'effectif en équivalent temps plein qui n'est pas une notion comprise dans l'article L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-11.866

Cour de cassation

présente sur le site, sans avoir à démontrer ni une exposition régulière à l'amiante ni l'étendue de son préjudice; que les premiers juges ont fait une juste appréciation de la réparation d'anxiété de M. S..., comprenant l'inquiétude permanente et le bouleversement dans les conditions d'existence ; ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT QU'aux termes de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-15.532

Cour de cassation

; qu'en décidant que les offices publics d'habitation ne peuvent, en application des articles L. 5134-103, alinéa 2 et L. 5134-101, conclure que des contrats à durée déterminée étant, comme leur nom l'indique, des organismes publics et non des établissements publics industriels et commerciaux qui peuvent choisir de conclure un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 5134-101 et L. 5134-103 du code du travail et l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation ; 2°/ que le contrat relatif à des activités d'adultes-relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-19.687

Cour de cassation

[I], sans rechercher, comme elle y était invitée, si la décision de M. [I] d'affecter Mme [P], salariée handicapée, dans un entrepôt était compatible avec l'état de santé de l'intéressée et n'avait pas eu pour effet de l'aggraver, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L. 421-1 du même code ; ALORS, 3°), QU'en considérant qu'il existait un doute sérieux sur la réalité de l'abandon de poste du salarié, qui devait lui profiter, cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'au cours de la période du 8 au 15 mars 2010, M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-16.804

Cour de cassation

; Sur le fond, qu'en application de l'article R. 4624-10 du Code du travail « le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-19 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile bénéficient de cet examen avant leur embauche » ; qu'aux termes de l'article R.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2013, 12-13.439

Cour de cassation

L'obligation de proposer trois offres valables d'emploi à chaque salarié ayant adhéré à une convention de reclassement personnalisé engage l'employeur, peu important que celui-ci ait sollicité le concours d'un organisme extérieur pour assurer le dispositif d'accompagnement de reclassement. Le non-respect de cet engagement, qui étend le périmètre de reclassement, constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse. En conséquence viole les articles 1134 du code civil et L. 1233-3 et L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2013, 11-22.979

Cour de cassation

La protection du représentant des salariés, qui exerce les fonctions du comité d'entreprise ou à défaut, des délégués du personnel en cas d'absence de ceux-ci, cesse au terme de la dernière audition ou consultation précédant l'adoption d'un plan de redressement. Doit dès lors être approuvé, l'arrêt qui pour dire que le licenciement d'un représentant des salariés n'était pas soumis à autorisation préalable de l'inspecteur du travail, retient que toutes les sommes versées au représentant des créanciers par l'AGS avaient été reversées aux salariés et qu'un plan de continuation avait été adopté

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2012, 11-22.350

Cour de cassation

Les représentants du personnel élus à la commission paritaire du "personnel de droit privé" mise en place au sein d'une chambre départementale d'agriculture, qui exercent, pour ce personnel, les missions des délégués du personnel définies à l'article L. 2313-1 1° du code du travail, bénéficient de la protection instituée par le législateur en faveur de ces représentants et prévue par l'article L. 2411-5 dès lors, d'une part, que selon l'article L.

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