Code du travail
Article L. 421-1 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 421-1
Le personnel élit des délégués dans tous les établissements industriels, commerciaux ou agricoles, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement public administratif, et les associations ou tout organisme de droit privé, quels que soient leur forme et leur objet, où sont occupés au moins onze salariés.
La mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
A l'expiration du mandat annuel des délégués du personnel, l'institution n'est pas renouvelée si les effectifs de l'établissement sont restés en dessous de onze salariés pendant au moins six mois. Dans ce cas, le renouvellement intervient dès que les conditions d'effectifs prévues à l'alinéa précédent sont à nouveau remplies, la période de trois ans étant toutefois calculée à partir du début du dernier mandat des délégués du personnel.
Dans les établissements employant moins de onze salariés, des délégués du personnel peuvent être institués par voie conventionnelle.
Dans les établissements et organismes visés au premier alinéa du présent article, occupant habituellement moins de onze salariés et dont l'activité s'exerce sur un même site où sont employés durablement au moins cinquante salariés, le directeur départemental peut, de sa propre initiative ou à la demande des organisations syndicales de salariés, imposer l'élection de délégués du personnel lorsque la nature et l'importance des problèmes communs aux entreprises du site le justifient. Les conditions de ces élections sont définies par accord entre l'autorité gestionnaire du site ou le représentant des employeurs concernés et les organisations syndicales de salariés. A défaut d'accord, le directeur départemental fixe le nombre et la composition des collèges électoraux ainsi que le nombre des sièges et leur répartition entre les collèges par application des dispositions du présent titre.
Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel éventuellement existants, faire l'objet d'adaptations sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. Ces adaptations résultent de décrets en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 421-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-60.423
Cour de cassation; que le Tribunal, qui a néanmoins rejeté la demande des exposants tendant à voir reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale pour la mise en place des instances représentatives du personnel sans prendre en considération l'absence de contestation de la désignation du délégué syndical dans le même périmètre, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 2143-8, L 2312-1 et L 2322-4 (anciennement L 412-15, L 421-1 et L 431-1) ; ALORS subsidiairement QUE pour caractériser l'unité sociale, la permutabilité du personnel doit être prise en considération dès lors qu'elle est possible, peu important qu'elle soit limitée à certains salariés ou à certaines conditions ; qu'il résulte des constatations du Tribunal que les contrats de travail de certains salariés de la SEM…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.685
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée et de l'article L. 2312-2 du code du travail que la mise en place de ces délégués est obligatoire sauf établissement d'un procès-verbal de carence. Fait une exacte application des dispositions des articles L. 12226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-60.573
Cour de cassation; que dès lors, il importe peu que la représentante du syndicat CFDT ait acquiescé à la décision du tribunal d'instance de Caen du 1er Août 2006 ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée» ; ET AUX MOTIFS ENCORE QUE «caractérise un établissement distinct permettant la désignation de délégués syndicaux au sens des articles L. 412-13, L. 421-1, L. 433-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.631
Cour de cassation; que, nonobstant l'erreur de plume affectant le procès-verbal du comité d'établissement, la cour d'appel ne pouvait juger que la société Les Miroiteries de l'Ouest avait régulièrement recueilli l'avis des délégués du personnel sur le licenciement de M. X... au cours de la réunion du comité d'établissement du 19 juillet 2004 ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5, L. 122-32-7, L. 421-1, L. 433-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-60.497
Cour de cassationSi l'absence de contestation dans les délais prévus par l'article L. 2143-8 du code du travail de la désignation d'un délégué syndical dans le périmètre d'une unité économique et sociale interdit la remise en cause du mandat du délégué syndical et constitue un élément que le juge doit prendre en considération dans l'action en reconnaissance de cette unité, elle n'établit pas à elle seule son existence
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2009, 08-41.633
Cour de cassationPour l'application des articles L. 2326-1, L. 2411-5 et L. 2411-7 du code du travail, c'est au moment de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement que l'employeur doit avoir connaissance de la candidature d'un salarié aux élections professionnelles. Dès lors, lorsque l'employeur engage la procédure de licenciement avant d'avoir connaissance d'une candidature ou de son imminence, le salarié, même s'il est ultérieurement élu, ne bénéficie pas au titre de la procédure en cours du statut protecteur
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-42.839
Cour de cassation; qu'en affirmant que la salariée avait perdu sa qualité de déléguée du personnel du seul fait qu'elle ne soutenait pas que les deux boutiques de Nice transférées à la société HFP Phénix constituaient un établissement, sans constater elle-même que ces deux boutiques ne constituaient pas un établissement autonome, la cour d'appel a violé les articles L. 421-1, L. 423-16 et L. 425-1 et du code du travail ; 2°/ subsidiairement, que lorsque le mandat des représentants du personnel cesse à raison du transfert de l'entité dans laquelle ils travaillent, ceux-ci continuent à bénéficier du statut protecteur qui était le leur avant le transfert ; qu'en décidant que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-41.512
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 122-32-5, alinéa 1er, phrase 1, et L. 421-1, alinéa 1er, devenus respectivement L. 1226-10 et L. 2312-1 du code du travail, que les délégués du personnel devant être consultés sur les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle sont, dans le cas où l'entreprise comporte des établissements distincts, les délégués de l'établissement dans lequel le salarié exerçait
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-60.428
Cour de cassation2000 et 2001 ; qu'en se plaçant ainsi à des dates antérieures à la date à laquelle la demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale entre l'IFREMER et le GIE GENAVIR avait été formée, soit par conclusions du 28 juin 2007, pour apprécier l'existence de cette unité économique et sociale, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-60.333
Cour de cassationAux termes de l'article L. 423-19 du code du travail, devenu l'article L. 2314-6 du nouveau code du travail, les élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise ont lieu à la même date. Doit dès lors être approuvé le jugement qui a annulé les élections des délégués du personnel au motif que la société, tenue de mettre en place un comité d'entreprise, aurait dû organiser, à la même date, les élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-45.209
Cour de cassation, à tout le moins, une modification prohibée des conditions de travail du salarié protégé, a qui légitimait la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par ce dernier, laquelle produisait donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a de nouveau pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 421-1, L. 425-1, L. 122-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 07-60.182
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 421-1, L. 431-1, L. 412-11 et L. 412-15 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 15 mars 2006, l'Union syndicale de la construction CGT a désigné M. X... en qualité de délégué syndical d'une unité économique et sociale composée des sociétés SNEF Electromécanique, SNEF SA et SNEF Technologies, aux droits de laquelle vient la société SNEF SA ; que cette désignation n'a pas été contestée ; que le 23 novembre 2006, l'Union syndicale de la construction CGT et M. X... ont saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à ce que soit reconnue une unité économique et
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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