Code du travail
Article L. 421-1 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 421-1
Le personnel élit des délégués dans tous les établissements industriels, commerciaux ou agricoles, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement public administratif, et les associations ou tout organisme de droit privé, quels que soient leur forme et leur objet, où sont occupés au moins onze salariés.
La mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
A l'expiration du mandat annuel des délégués du personnel, l'institution n'est pas renouvelée si les effectifs de l'établissement sont restés en dessous de onze salariés pendant au moins six mois. Dans ce cas, le renouvellement intervient dès que les conditions d'effectifs prévues à l'alinéa précédent sont à nouveau remplies, la période de trois ans étant toutefois calculée à partir du début du dernier mandat des délégués du personnel.
Dans les établissements employant moins de onze salariés, des délégués du personnel peuvent être institués par voie conventionnelle.
Dans les établissements et organismes visés au premier alinéa du présent article, occupant habituellement moins de onze salariés et dont l'activité s'exerce sur un même site où sont employés durablement au moins cinquante salariés, le directeur départemental peut, de sa propre initiative ou à la demande des organisations syndicales de salariés, imposer l'élection de délégués du personnel lorsque la nature et l'importance des problèmes communs aux entreprises du site le justifient. Les conditions de ces élections sont définies par accord entre l'autorité gestionnaire du site ou le représentant des employeurs concernés et les organisations syndicales de salariés. A défaut d'accord, le directeur départemental fixe le nombre et la composition des collèges électoraux ainsi que le nombre des sièges et leur répartition entre les collèges par application des dispositions du présent titre.
Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel éventuellement existants, faire l'objet d'adaptations sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. Ces adaptations résultent de décrets en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 421-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2007, 06-60.260
Cour de cassationou non au cours des trois années précédentes n'avait pu être atteinte lors de la désignation de M. X..., le tribunal d'instance de Paris 6e a violé les articles L. 412-11, alinéa 2, et L. 412-14, alinéa 2, du code du travail ; 2 / qu'il résulte de l'article L. 412-11, alinéa 4, du code du travail que dans les entreprises et organismes visés par l'article L. 421-1 du code du travail qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué du personnel, pour la durée de son mandat, comme délégué syndical ; qu'en estimant que M. X... pouvait être désigné comme délégué syndical cependant que la société employait moins de cinquante salariés, et que M. X... n'était pas délégué du personnel, le tribunal d'instance de Paris 6e, qui a méconnu que la désignation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-60.284
Cour de cassation; qu'en rejetant la demande des exposantes tendant à la dissolution de l'unité économique et sociale reconnue entre elles en 2003, au prétexte qu'elles ne rapportaient pas la preuve des changements intervenus depuis la reconnaissance de cette unité économique et sociale, sans caractériser l'existence d'une unité économique et sociale à la date de la saisine, le tribunal a violé les articles L. 412-11, L. 421-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-60.203
Cour de cassationSelon l'article L. 2221-1 du code général des collectivités territoriales, les communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel et commercial. Les rapports entre un service public industriel et commercial et son personnel relèvent du droit privé. Une commune qui exploite en régie directe un golf, service public industriel et commercial dont le personnel relève du droit privé, est donc tenue en sa qualité d'employeur, de respecter les obligations résultant des dispositions des articles L. 421-1 du code du travail et 3-4-1 de la convention collective du golf relatives à l'élection des délégués du personnel
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-60.233
Cour de cassation; que l'employeur a contesté cette désignation ; Attendu que pour déclarer valable la désignation de la salariée, le tribunal, après avoir constaté que l'établissement qui emploie quarante-cinq salariés dépend d'une entreprise dont l'effectif est de mille deux cent neuf salariés, retient que selon l'article L. 412-11 du code du travail dans les entreprises et organismes visés par l'article L. 421-1 du code du travail les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué du personnel délégué syndical pour la durée de son mandat ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 06-60.042
Cour de cassationen qualité de délégué syndical dans le cadre d'une unité économique et sociale, pour constater, au surplus en l'absence de toute référence à un précédent jugement ayant constaté l'existence de cette unité, que les sociétés concernées constituaient une unité économique et sociale et leur ordonner, sous astreinte de "mettre en oeuvre le processus électoral, dans le cadre de ladite unité", le tribunal a violé les dispositions des articles L. 431-1, L. 421-1, L. 423-1 et suivants, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 06-60.027
Cour de cassationSur le moyen unique : Attendu que la société Nancéienne Varin Bernier et la société Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Strasbourg, 26 janvier 2006) d'avoir rejeté leur demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale pour des motifs tirés d'un défaut de base légale au regard des articles L. 412-11, L. 421-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 04-48.500
Cour de cassationstatué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / enfin que, dès lors que l'entreprise comptait quatorze salariés, la référence faite par l'article 7 du contrat du personnel à un délégué du personnel ne pouvait viser, faute de renvoi exprès à l'article 6 dudit contrat, que le délégué élu des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 06-60.097
Cour de cassation; que, par requête du 4 juin 2005, ces sociétés ont saisi le tribunal d'instance d'une contestation des désignations faites le 18 mai 2004 par le syndicat Sud Microelectronics de MM. X..., Y... et Mme Z... en qualité de délégués syndicaux au sein de l'unité économique et sociale ST Microelectronics ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile, d'une violation des articles L. 412-11, L. 421-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2006, 06-60.023
Cour de cassationde l'entreprise Rossetto, M. X..., salarié faisant partie du personnel transféré de l'ancienne société Sicard ; Attendu que pour annuler la désignation précitée le jugement énonce que, conformément aux dispositions de l'article L. 412-11 du code du travail : "la désignation d'un délégué syndical dans les entreprises et organismes visés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-45.568
Cour de cassationX..., salarié de la société nationale des chemins de fer comme agent des brigades de la voie, et délégué du personnel, représentant syndical et conseiller prud'homme, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de paiement des allocations de repas dues pendant les heures de délégation ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 412-1, L. 421-1, L. 511-1 du code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 mai 2004) d'avoir sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative ait statué sur la compatibilité des articles 113.1 et 118.1 du règlement du personnel SH 2, de l'article 3-1 du règlement RH 0612, du règlement PS 5 avec les articles L. 424-1, alinéa 2, L. 434-1 alinéa 3, R. 143-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 05-60.392
Cour de cassationqu'il n'existe pas de concentration des pouvoirs de direction de la banque Scalbert Dupont, du Crédit industriel de Normandie et du Crédit Fécampois, et qu'en conséquence il n'existe pas une unité économique entre ces trois banques, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 412-11, L. 421-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 05-60.326
Cour de cassationportée du document qui lui était soumis ; qu'en ne recherchant pas si le fait que 201 salariés sur les 217 présents dans l'entreprise aient signé ladite pétition ne témoignait pas de l'absence dans les deux sociétés d'une communauté de travailleurs liée par les mêmes intérêts, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 421-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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