Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-60.027
Arrêt du 14 février 2007Pourvoi n° 06-60.027
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que le tribunal d'instance qui a fait ressortir que, en dehors de l'application de la convention collective applicable dans le secteur bancaire, les deux entreprises gardaient leur autonomie sur le plan social, sans permutabilité des salariés, lesquels constituaient des communautés de travailleurs distinctes, a pu décider qu'en l'absence d'unité sociale entre les deux entreprises, la demande était mal fondée; que le moyen ne peut être accueilli.
- Réponse: Attendu que le tribunal d'instance qui a fait ressortir que, en dehors de l'application de la convention collective applicable dans le secteur bancaire, les deux entreprises gardaient leur autonomie sur le plan social, sans permutabilité des salariés, lesquels constituaient des communautés de travailleurs distinctes, a pu décider qu'en l'absence d'unité sociale entre les deux entreprises, la demande était mal fondée; que le moyen ne peut être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Nancéienne Varin Bernier et la société Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Strasbourg, 26 janvier 2006) d'avoir rejeté leur demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale pour des motifs tirés d'un défaut de base légale au regard des articles L. 412-11, L. 421-1 et L. 431-1 du code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance qui a fait ressortir que, en dehors de l'application de la convention collective applicable dans le secteur bancaire, les deux entreprises gardaient leur autonomie sur le plan social, sans permutabilité des salariés, lesquels constituaient des communautés de travailleurs distinctes, a pu décider qu'en l'absence d'unité sociale entre les deux entreprises, la demande était mal fondée ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les sociétés SNVB et CIAL à payer au Syndicat national des employés et cadres section banque FO, à MM. X..., Y..., Z... et A... et au SNB la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724d8cd58014677418d60
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d8cd58014677418d60.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 février 2007.
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