Code du travail
Article L. 421-1 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 421-1
Le personnel élit des délégués dans tous les établissements industriels, commerciaux ou agricoles, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement public administratif, et les associations ou tout organisme de droit privé, quels que soient leur forme et leur objet, où sont occupés au moins onze salariés.
La mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
A l'expiration du mandat annuel des délégués du personnel, l'institution n'est pas renouvelée si les effectifs de l'établissement sont restés en dessous de onze salariés pendant au moins six mois. Dans ce cas, le renouvellement intervient dès que les conditions d'effectifs prévues à l'alinéa précédent sont à nouveau remplies, la période de trois ans étant toutefois calculée à partir du début du dernier mandat des délégués du personnel.
Dans les établissements employant moins de onze salariés, des délégués du personnel peuvent être institués par voie conventionnelle.
Dans les établissements et organismes visés au premier alinéa du présent article, occupant habituellement moins de onze salariés et dont l'activité s'exerce sur un même site où sont employés durablement au moins cinquante salariés, le directeur départemental peut, de sa propre initiative ou à la demande des organisations syndicales de salariés, imposer l'élection de délégués du personnel lorsque la nature et l'importance des problèmes communs aux entreprises du site le justifient. Les conditions de ces élections sont définies par accord entre l'autorité gestionnaire du site ou le représentant des employeurs concernés et les organisations syndicales de salariés. A défaut d'accord, le directeur départemental fixe le nombre et la composition des collèges électoraux ainsi que le nombre des sièges et leur répartition entre les collèges par application des dispositions du présent titre.
Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel éventuellement existants, faire l'objet d'adaptations sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. Ces adaptations résultent de décrets en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 421-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-44.939
Cour de cassation; 2 / qu'en se déterminant par de tels motifs, sans constater que la société Paul Gauguin Services avait effectivement employé, à la date de la candidature litigieuse, plus de onze salariés pendant douze mois pendant les trois dernières années, la cour dappel qui n'a pas constaté que la société satisfaisait à la condition d'effectifs posés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 05-40.301
Cour de cassation; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que n'était pas atteint dans l'entreprise le seuil d'effectif justifiant la mise en place d'un délégué du personnel et rejeté en conséquence sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, pour des motifs pris de la violation des articles L. 321-2, L. 321-2-1, L. 421-1, L. 421-2 et L. 422-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement décidé qu'il ne devait pas être tenu compte de la présence d'un apprenti dans l'entreprise, a relevé que le gérant était mandataire social et en a déduit à bon droit qu'il était exclu de l'effectif ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 05-60.285
Cour de cassationavait posé sa candidature en vue des élections des délégués du personnel " de son établissement" et, d'autre part, que l'employeur faisait valoir que M. X... travaillait sur le site d'Ivry ; qu'en retenant que M. X... aurait été candidat au second tour des élections des délégués du personnel de l'établissement de Rungis, sans rechercher dans quel établissement travaillait M. X..., le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 421-1 et L. 423-8 et suivants du Code du travail ; 2 / que seul pouvait être candidat aux élections un salarié de l'établissement de Rungis ; qu'en décidant que M. X... pouvait se porter candidat au second tour des élections de l'établissement de Rungis, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2006, 05-60.277
Cour de cassation412-11 du Code du travail ; 2 ) que deux activités ne peuvent être considérées comme complémentaires que si elles sont déployées au profit de clients communs ; qu'en affirmant que les activités des trois sociétés étaient complémentaires, peu important que chacune de ces sociétés s'adresse à une clientèle différente, le tribunal a violé les articles L. 412-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 05-60.066
Cour de cassation; qu'en énonçant que l'employeur n'était pas fondé à contester la désignation du délégué syndical, sans caractériser l'existence d'un accord collectif prévoyant la possibilité pour un syndicat de désigner un délégué syndical dépourvu de la qualité de délégué du personnel, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2005, 03-41.584
Cour de cassationprofessionnelle, soit engagée ; qu'il s'ensuit que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dont l'inobservation est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail au motif de l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise dès lors que leur mise en place était obligatoire en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-60.504
Cour de cassationdes activités économiques ; qu'en se bornant à affirmer l'existence d'intérêts communs ressortant d'activités complémentaires, sans à aucun moment analyser ne serait-ce que succinctement l'activité respective des sociétés Hays IT et Hays Personnel, le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11, L. 411-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 03-60.515
Cour de cassationsociété ; que par suite il lui appartenait de caractériser les modifications intervenues entraînant la disparition de l'unité économique et sociale ainsi existante ; qu'en se bornant à relever une différence de code APE avec un rattachement à deux conventions collectives différentes, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 421-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 03-60.173
Cour de cassationL'établissement distinct permettant l'élection de délégués du personnel se caractérise par le regroupement d'au moins onze salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des réclamations communes et spécifiques et travaillant sous la direction d'un représentant de l'employeur, peu important que celui-ci ait le pouvoir de se prononcer sur ces réclamations. Encourt dès lors la cassation le jugement du tribunal d'instance qui, statuant dans un litige tendant à l'annulation de l'élection de délégués du personnel dans une société, estime qu'il est nécessaire que le représentant de l'employeur dispose d'un pouvoir de décision à l'égard des réclamations de quelque nature que ce soit vis-à-vis du groupe de salariés concernés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 03-60.144
Cour de cassationavait pas été officiellement reconnue, alors, selon le moyen : 1 / que la CBSC Bourgogne-Champagne est une société commerciale jouissant de la personnalité morale et employant plus de 50 salariés, si bien qu'elle est soumise aux obligations légales incombant à tout employeur en matière de représentation du personnel telles qu'elles résultent des articles L. 421-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 03-60.343
Cour de cassationet que les décisions de gestion en matière de personnel dépendent de l'avis du directeur des relations humaines du Y... Reuters France, sans rechercher s'il existait, comme il était soutenu, un représentant de l'employeur sous la direction duquel travaillait le personnel de l'agence, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 03-60.434
Cour de cassationcompte dans les effectifs du fait qu'ils "sont seulement mis à la disposition de Renault par une entreprise extérieure ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail ; Mais attendu que les salariés mis à disposition, au sens des articles L. 421-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 421-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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