Code du travail

Article L. 421-1 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées250
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 421-1

250 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-44.939

Cour de cassation

; 2 / qu'en se déterminant par de tels motifs, sans constater que la société Paul Gauguin Services avait effectivement employé, à la date de la candidature litigieuse, plus de onze salariés pendant douze mois pendant les trois dernières années, la cour dappel qui n'a pas constaté que la société satisfaisait à la condition d'effectifs posés par l'article L.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 05-40.301

Cour de cassation

; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que n'était pas atteint dans l'entreprise le seuil d'effectif justifiant la mise en place d'un délégué du personnel et rejeté en conséquence sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, pour des motifs pris de la violation des articles L. 321-2, L. 321-2-1, L. 421-1, L. 421-2 et L. 422-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement décidé qu'il ne devait pas être tenu compte de la présence d'un apprenti dans l'entreprise, a relevé que le gérant était mandataire social et en a déduit à bon droit qu'il était exclu de l'effectif ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 05-60.285

Cour de cassation

avait posé sa candidature en vue des élections des délégués du personnel " de son établissement" et, d'autre part, que l'employeur faisait valoir que M. X... travaillait sur le site d'Ivry ; qu'en retenant que M. X... aurait été candidat au second tour des élections des délégués du personnel de l'établissement de Rungis, sans rechercher dans quel établissement travaillait M. X..., le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 421-1 et L. 423-8 et suivants du Code du travail ; 2 / que seul pouvait être candidat aux élections un salarié de l'établissement de Rungis ; qu'en décidant que M. X... pouvait se porter candidat au second tour des élections de l'établissement de Rungis, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si M. X...

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2006, 05-60.277

Cour de cassation

412-11 du Code du travail ; 2 ) que deux activités ne peuvent être considérées comme complémentaires que si elles sont déployées au profit de clients communs ; qu'en affirmant que les activités des trois sociétés étaient complémentaires, peu important que chacune de ces sociétés s'adresse à une clientèle différente, le tribunal a violé les articles L. 412-11 et L.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 05-60.066

Cour de cassation

; qu'en énonçant que l'employeur n'était pas fondé à contester la désignation du délégué syndical, sans caractériser l'existence d'un accord collectif prévoyant la possibilité pour un syndicat de désigner un délégué syndical dépourvu de la qualité de délégué du personnel, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11 et L.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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54

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2005, 03-41.584

Cour de cassation

professionnelle, soit engagée ; qu'il s'ensuit que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dont l'inobservation est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail au motif de l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise dès lors que leur mise en place était obligatoire en application de l'article L.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-60.504

Cour de cassation

des activités économiques ; qu'en se bornant à affirmer l'existence d'intérêts communs ressortant d'activités complémentaires, sans à aucun moment analyser ne serait-ce que succinctement l'activité respective des sociétés Hays IT et Hays Personnel, le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11, L. 411-12 et L.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 03-60.515

Cour de cassation

société ; que par suite il lui appartenait de caractériser les modifications intervenues entraînant la disparition de l'unité économique et sociale ainsi existante ; qu'en se bornant à relever une différence de code APE avec un rattachement à deux conventions collectives différentes, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 421-1 et L.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 03-60.173

Cour de cassation

L'établissement distinct permettant l'élection de délégués du personnel se caractérise par le regroupement d'au moins onze salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des réclamations communes et spécifiques et travaillant sous la direction d'un représentant de l'employeur, peu important que celui-ci ait le pouvoir de se prononcer sur ces réclamations. Encourt dès lors la cassation le jugement du tribunal d'instance qui, statuant dans un litige tendant à l'annulation de l'élection de délégués du personnel dans une société, estime qu'il est nécessaire que le représentant de l'employeur dispose d'un pouvoir de décision à l'égard des réclamations de quelque nature que ce soit vis-à-vis du groupe de salariés concernés.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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58

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 03-60.144

Cour de cassation

avait pas été officiellement reconnue, alors, selon le moyen : 1 / que la CBSC Bourgogne-Champagne est une société commerciale jouissant de la personnalité morale et employant plus de 50 salariés, si bien qu'elle est soumise aux obligations légales incombant à tout employeur en matière de représentation du personnel telles qu'elles résultent des articles L. 421-1 et L.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 03-60.343

Cour de cassation

et que les décisions de gestion en matière de personnel dépendent de l'avis du directeur des relations humaines du Y... Reuters France, sans rechercher s'il existait, comme il était soutenu, un représentant de l'employeur sous la direction duquel travaillait le personnel de l'agence, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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60

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 03-60.434

Cour de cassation

compte dans les effectifs du fait qu'ils "sont seulement mis à la disposition de Renault par une entreprise extérieure ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail ; Mais attendu que les salariés mis à disposition, au sens des articles L. 421-1 et L.

Élections professionnellesRejet+1
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