Code du travail

Article L. 421-1 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées250
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 421-1

250 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 02-60.686

Cour de cassation

; que, dès lors, en affirmant que l'absence de précision sur ce point dans le contrat de travail faisait naître une présomption de travail à temps plein qu'il appartenait à l'employeur de combattre en rapportant la preuve de la durée exacte du travail convenu, ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine et les semaines du mois, le tribunal d'instance a violé l'article 12, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1315 du Code civil et L.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 02-60.119

Cour de cassation

Dès lors que des salariés d'une société d'un autre Etat de l'Union européenne sont employés en permanence sur le territoire français, où ils ne bénéficient d'aucune représentation du personnel pour l'exercice de leurs droits collectifs et la sauvegarde des intérêts spécifiques défendus par les délégués du personnel, il en résulte que l'application immédiate de la loi française donnant le droit à ces salariés d'être représentés par des délégués du personnel au niveau le plus approprié permet d'apporter une solution à un litige ayant pour seul objet la demande d'organisation d'élections à cette fin ; il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à renvoi préjudiciel

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 02-60.635

Cour de cassation

; que le tribunal, qui a constaté l'existence de mutations, la permutabilité de salariés entre quelques entreprises, la gestion partiellement commune des sociétés mais n'a relevé, par des motifs inopérants, que les éléments non établis, sans rechercher s'il existait une telle communauté de travailleurs, n'a pas légalement motivé sa décision au regard des articles L. 431-1 et L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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65

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 02-60.491

Cour de cassation

et compagnie n'ayant pas d'activité de fabrication mais une activité de négoce ; qu'en déduisant la prétendue similarité ou complémentarité des activités de ces deux sociétés du seul examen des extraits KBIS du registre du commerce sans rechercher l'activité effectivement exercée par ces deux sociétés, le tribunal d'instance a violé les articles L 412-11, L 421-1 et L 431-1 du Code du travail ; 2 / que les papiers à en-tête versés aux débats ne mentionnaient pas l'activité des sociétés Textiles Cevenols et les Fils d'Auguste Chomarat et compagnie ; qu'ainsi en affirmant que ceux-ci attestaient sinon d'une identité à tout le moins d'une indiscutable complémentarité des activités de ces deux sociétés, le tribunal d'instance a dénaturé lesdits papiers à en-tête versés aux débats et violé l'article 1134 du Code…

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2003, 02-60.730

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1351 du Code civil, 480 du nouveau Code de procédure civile et L. 421-1 du Code du travail ; Attendu que selon le jugement attaqué (Roubaix, 10 octobre 2002), le tribunal d'instance a été saisi par la société Camaïeu international d'une requête portant sur l'existence de deux établissements distincts pour les élections des délégués du personnel ; qu'il a déclaré cette requête irrecevable au motif de l'autorité de la chose jugée du jugement du 18 juin 2001 du tribunal d'instance de Roubaix qui a ordonné le report des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel jusqu'à ce que le directeur départemental du travail et de l'

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-60.877

Cour de cassation

fonds en location gérance à la société Bricorama France, le tribunal d'instance qui n'a caractérisé ni en quoi les sociétés Seroc et Home équipement auraient une activité complémentaire de celle de ces autres sociétés, ni en quoi leur objet social serait étroitement associé à celui de ces sociétés, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 421-1 et L.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-41.782

Cour de cassation

professionnelle, soit engagée ; qu'il s'ensuit que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dont l'inobservation est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail au motif de l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise dès lors que leur mise en place était obligatoire en application de l'article L.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 01-60.941

Cour de cassation

sans nullement indiquer le périmètre de ceux-ci, ni identifier le prétendu représentant de la direction qui jouirait des pouvoirs nécessaires pour répondre aux revendications du personnel, ne caractérise pas la réalité et l'effectivité de chacun des établissements qu'il institue dans le cadre de l'élection des délégués du personnel en violation des articles L. 421-1 et L.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 01-60.628

Cour de cassation

L'établissement distinct permettant l'élection de délégués du personnel se caractérise par le regroupement d'au moins onze salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptible de générer des réclamations communes et spécifiques et travaillant sous la direction d'un représentant de l'employeur, peu important que celui-ci ait le pouvoir de se prononcer sur ces réclamations. Dès lors la mesure prise par un employeur au niveau national et tendant à ce que les plus larges pouvoirs ne soient attribués qu'à une seule direction régionale ne peut à elle seule faire échec à l'existence d'établissements distincts qui existaient auparavant.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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71

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 01-60.811

Cour de cassation

de la circonscription Bourgogne-Franche-Comté du Crédit Lyonnais, les unités commerciales particuliers-professionnels (UCPP) constitueraient chacune un établissement distinct, à l'exclusion de celles n'ayant pas un effectif de onze salariés qui seront rattachées à l'unité commerciale la plus proche, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L.

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