Code du travail
Article L. 421-1 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 421-1
Le personnel élit des délégués dans tous les établissements industriels, commerciaux ou agricoles, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement public administratif, et les associations ou tout organisme de droit privé, quels que soient leur forme et leur objet, où sont occupés au moins onze salariés.
La mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
A l'expiration du mandat annuel des délégués du personnel, l'institution n'est pas renouvelée si les effectifs de l'établissement sont restés en dessous de onze salariés pendant au moins six mois. Dans ce cas, le renouvellement intervient dès que les conditions d'effectifs prévues à l'alinéa précédent sont à nouveau remplies, la période de trois ans étant toutefois calculée à partir du début du dernier mandat des délégués du personnel.
Dans les établissements employant moins de onze salariés, des délégués du personnel peuvent être institués par voie conventionnelle.
Dans les établissements et organismes visés au premier alinéa du présent article, occupant habituellement moins de onze salariés et dont l'activité s'exerce sur un même site où sont employés durablement au moins cinquante salariés, le directeur départemental peut, de sa propre initiative ou à la demande des organisations syndicales de salariés, imposer l'élection de délégués du personnel lorsque la nature et l'importance des problèmes communs aux entreprises du site le justifient. Les conditions de ces élections sont définies par accord entre l'autorité gestionnaire du site ou le représentant des employeurs concernés et les organisations syndicales de salariés. A défaut d'accord, le directeur départemental fixe le nombre et la composition des collèges électoraux ainsi que le nombre des sièges et leur répartition entre les collèges par application des dispositions du présent titre.
Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel éventuellement existants, faire l'objet d'adaptations sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. Ces adaptations résultent de décrets en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 421-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 02-60.686
Cour de cassation; que, dès lors, en affirmant que l'absence de précision sur ce point dans le contrat de travail faisait naître une présomption de travail à temps plein qu'il appartenait à l'employeur de combattre en rapportant la preuve de la durée exacte du travail convenu, ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine et les semaines du mois, le tribunal d'instance a violé l'article 12, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1315 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 03-60.163
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 423-10 du Code du travail que ne peuvent être éligibles dans les entreprises de travail temporaire que les salariés qui ont un contrat de travail temporaire au moment de la confection des listes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 02-60.119
Cour de cassationDès lors que des salariés d'une société d'un autre Etat de l'Union européenne sont employés en permanence sur le territoire français, où ils ne bénéficient d'aucune représentation du personnel pour l'exercice de leurs droits collectifs et la sauvegarde des intérêts spécifiques défendus par les délégués du personnel, il en résulte que l'application immédiate de la loi française donnant le droit à ces salariés d'être représentés par des délégués du personnel au niveau le plus approprié permet d'apporter une solution à un litige ayant pour seul objet la demande d'organisation d'élections à cette fin ; il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à renvoi préjudiciel
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 02-60.635
Cour de cassation; que le tribunal, qui a constaté l'existence de mutations, la permutabilité de salariés entre quelques entreprises, la gestion partiellement commune des sociétés mais n'a relevé, par des motifs inopérants, que les éléments non établis, sans rechercher s'il existait une telle communauté de travailleurs, n'a pas légalement motivé sa décision au regard des articles L. 431-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 02-60.491
Cour de cassationet compagnie n'ayant pas d'activité de fabrication mais une activité de négoce ; qu'en déduisant la prétendue similarité ou complémentarité des activités de ces deux sociétés du seul examen des extraits KBIS du registre du commerce sans rechercher l'activité effectivement exercée par ces deux sociétés, le tribunal d'instance a violé les articles L 412-11, L 421-1 et L 431-1 du Code du travail ; 2 / que les papiers à en-tête versés aux débats ne mentionnaient pas l'activité des sociétés Textiles Cevenols et les Fils d'Auguste Chomarat et compagnie ; qu'ainsi en affirmant que ceux-ci attestaient sinon d'une identité à tout le moins d'une indiscutable complémentarité des activités de ces deux sociétés, le tribunal d'instance a dénaturé lesdits papiers à en-tête versés aux débats et violé l'article 1134 du Code…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2003, 02-60.730
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1351 du Code civil, 480 du nouveau Code de procédure civile et L. 421-1 du Code du travail ; Attendu que selon le jugement attaqué (Roubaix, 10 octobre 2002), le tribunal d'instance a été saisi par la société Camaïeu international d'une requête portant sur l'existence de deux établissements distincts pour les élections des délégués du personnel ; qu'il a déclaré cette requête irrecevable au motif de l'autorité de la chose jugée du jugement du 18 juin 2001 du tribunal d'instance de Roubaix qui a ordonné le report des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel jusqu'à ce que le directeur départemental du travail et de l'
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-60.877
Cour de cassationfonds en location gérance à la société Bricorama France, le tribunal d'instance qui n'a caractérisé ni en quoi les sociétés Seroc et Home équipement auraient une activité complémentaire de celle de ces autres sociétés, ni en quoi leur objet social serait étroitement associé à celui de ces sociétés, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 421-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-41.782
Cour de cassationprofessionnelle, soit engagée ; qu'il s'ensuit que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dont l'inobservation est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail au motif de l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise dès lors que leur mise en place était obligatoire en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 01-60.941
Cour de cassationsans nullement indiquer le périmètre de ceux-ci, ni identifier le prétendu représentant de la direction qui jouirait des pouvoirs nécessaires pour répondre aux revendications du personnel, ne caractérise pas la réalité et l'effectivité de chacun des établissements qu'il institue dans le cadre de l'élection des délégués du personnel en violation des articles L. 421-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 01-60.628
Cour de cassationL'établissement distinct permettant l'élection de délégués du personnel se caractérise par le regroupement d'au moins onze salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptible de générer des réclamations communes et spécifiques et travaillant sous la direction d'un représentant de l'employeur, peu important que celui-ci ait le pouvoir de se prononcer sur ces réclamations. Dès lors la mesure prise par un employeur au niveau national et tendant à ce que les plus larges pouvoirs ne soient attribués qu'à une seule direction régionale ne peut à elle seule faire échec à l'existence d'établissements distincts qui existaient auparavant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 01-60.811
Cour de cassationde la circonscription Bourgogne-Franche-Comté du Crédit Lyonnais, les unités commerciales particuliers-professionnels (UCPP) constitueraient chacune un établissement distinct, à l'exclusion de celles n'ayant pas un effectif de onze salariés qui seront rattachées à l'unité commerciale la plus proche, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-60.282
Cour de cassationSaisi d'un litige ayant pour objet l'organisation des élections dans l'entreprise à la demande d'une organisation syndicale, qui ne concerne donc ni l'électorat ni la régularité des opérations électorales, le juge n'a pas à se référer aux articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 421-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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