Code du travail

Article L. 421-1 : texte et décisions associées – page 7

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées250
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 421-1

250 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 01-60.216

Cour de cassation

du personnel le 11 juin 1998 ; que, se prévalant de l'expiration des mandats des délégués du personnel depuis le 11 juin 2000, deux salariés de cet établissement ont saisi, le 22 novembre 2000, le tribunal d'instance d'une demande tendant à ce que des élections soient organisées ; Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 421-1 et L. 423-18 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...

CSE / représentants du personnelCassation+2
Enregistrer Lire
74

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 00-60.416

Cour de cassation

, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dont les membres de la délégation du personnel étaient élus par un collège désignatif comprenant les membres du comité d'établissement et les délégués du personnel correspondant au secteur d'activité sur lequel chaque CHSCT étend sa compétence ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 236-1 et L.

Élections professionnellesCassation+1
Enregistrer Lire
75

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2002, 00-60.368

Cour de cassation

Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de la société Alcatel réseaux d'entreprises (ARE), et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 421-1, L.

Élections professionnellesCassation+1
Enregistrer Lire
76

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 00-60.258

Cour de cassation

d'égalité entre les établissements au niveau des délégués de site, le tribunal d'instance a violé les articles L. 132-4 et L. 412-11 du Code du travail, ensemble l'article 8 de la Convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; 2 / que le site au sens de l'article L.

Élections professionnellesRejet+3
Enregistrer Lire
77

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 01-60.011

Cour de cassation

(notamment d'un même service comptable), qu'elles avaient un siège social identique et étaient localisées sur le même site ; qu'en refusant néanmoins, par des motifs inopérants, de reconnaître l'existence d'une unité sociale, le tribunal d'instance n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient et a violé les articles L. 431-11 et L.

CSE / représentants du personnelRejet+3
Enregistrer Lire
79

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-13.852

Cour de cassation

; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, et que la cour d'appel a admis, que M. X... était titulaire du droit lorsqu'il l'a exercé le 22 septembre 1995 ; que la cour d'appel n'a pu dénier à M. X... la faculté de poursuivre la procédure au-delà de l'expiration de son mandat sans violer les articles L. 435-1 et suivants, R. 432-1 et suivants, L. 421-1 et suivants, R. 422-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que M. X..., qui n'avait pas demandé sa réintégration, n'était plus dans l'exercice de son mandat, a pu décider qu'il n'avait aucune qualité pour agir au nom du comité d'entreprise et plus d'intérêt à poursuivre son intervention en cause d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

81

Cour d'appel de Reims, 19 septembre 2001, 97/0294

Cour d'appel

de licenciement ou ici, de rompre le contrat de travail ; que la société qui, à l'époque occupait 41 personnes, n'allègue même pas avoir satisfait à cette obligation et ne saurait pas plus se retrancher derrière une absence prétendue de tels délégués, comme elle le fait à l'audience, alors que leur mise en place était obligatoire en application de l'article L.421-1 alinéa 2 du code précité et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. Attendu que l'inobservation de cette formalité est sanctionnée par une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire en vertu de l'article L.122-32-7 du code du travail réparant également le non respect de la procédure de licenciement ainsi que le fait pour l'employeur de n'avoir pas fait connaître par écrit les motifs s'opposant à son reclassement.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
Enregistrer Lire
82

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-42.386

Cour de cassation

ou d'une maladie professionnelle; qu'il s'ensuit que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dont l'inobservation est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail au motif de l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise, dès lors que leur mise en place était obligatoire en application de l'article L. 421-1, alinéa 2, du Code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi ; que la cour d'appel, ayant constaté que la société Mazet n'avait produit aux débats aucun procès-verbal de carence attestant de la réalité de l'organisation des élections des délégués du personnel pour l'année 1995, a exactement décidé que le salarié avait droit à l'indemnité prévue à l'article L.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 00-60.037

Cour de cassation

au regroupement des établissements de la SNC Parinord pour satisfaire aux conditions d'effectifs exigées pour organiser des élections de délégués du personnel, le tribunal d'instance a pris en compte le relais Neflier A de Chambly qui n'a plus d'activité ; que le tribunal d'instance a, de la sorte, privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+3
Enregistrer Lire
84

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 00-60.030

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... et du syndicat Union départementale CFTC, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.

Élections professionnellesCassation+1
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 421-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.