Code du travail
Article L. 421-1 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 421-1
Le personnel élit des délégués dans tous les établissements industriels, commerciaux ou agricoles, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement public administratif, et les associations ou tout organisme de droit privé, quels que soient leur forme et leur objet, où sont occupés au moins onze salariés.
La mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
A l'expiration du mandat annuel des délégués du personnel, l'institution n'est pas renouvelée si les effectifs de l'établissement sont restés en dessous de onze salariés pendant au moins six mois. Dans ce cas, le renouvellement intervient dès que les conditions d'effectifs prévues à l'alinéa précédent sont à nouveau remplies, la période de trois ans étant toutefois calculée à partir du début du dernier mandat des délégués du personnel.
Dans les établissements employant moins de onze salariés, des délégués du personnel peuvent être institués par voie conventionnelle.
Dans les établissements et organismes visés au premier alinéa du présent article, occupant habituellement moins de onze salariés et dont l'activité s'exerce sur un même site où sont employés durablement au moins cinquante salariés, le directeur départemental peut, de sa propre initiative ou à la demande des organisations syndicales de salariés, imposer l'élection de délégués du personnel lorsque la nature et l'importance des problèmes communs aux entreprises du site le justifient. Les conditions de ces élections sont définies par accord entre l'autorité gestionnaire du site ou le représentant des employeurs concernés et les organisations syndicales de salariés. A défaut d'accord, le directeur départemental fixe le nombre et la composition des collèges électoraux ainsi que le nombre des sièges et leur répartition entre les collèges par application des dispositions du présent titre.
Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel éventuellement existants, faire l'objet d'adaptations sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. Ces adaptations résultent de décrets en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 421-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 01-60.216
Cour de cassationdu personnel le 11 juin 1998 ; que, se prévalant de l'expiration des mandats des délégués du personnel depuis le 11 juin 2000, deux salariés de cet établissement ont saisi, le 22 novembre 2000, le tribunal d'instance d'une demande tendant à ce que des élections soient organisées ; Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 421-1 et L. 423-18 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 00-60.416
Cour de cassation, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dont les membres de la délégation du personnel étaient élus par un collège désignatif comprenant les membres du comité d'établissement et les délégués du personnel correspondant au secteur d'activité sur lequel chaque CHSCT étend sa compétence ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 236-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2002, 00-60.368
Cour de cassationCoeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de la société Alcatel réseaux d'entreprises (ARE), et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 421-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 00-60.258
Cour de cassationd'égalité entre les établissements au niveau des délégués de site, le tribunal d'instance a violé les articles L. 132-4 et L. 412-11 du Code du travail, ensemble l'article 8 de la Convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; 2 / que le site au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 01-60.011
Cour de cassation(notamment d'un même service comptable), qu'elles avaient un siège social identique et étaient localisées sur le même site ; qu'en refusant néanmoins, par des motifs inopérants, de reconnaître l'existence d'une unité sociale, le tribunal d'instance n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient et a violé les articles L. 431-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2002, 00-60.426
Cour de cassationLa voie de la cassation n'étant ouverte que lorsque les autres sont fermées, le moyen dirigé contre le jugement du tribunal d'instance qui, saisi d'une contestation de nature électorale, rejette l'exception d'incompétence et statue en premier et dernier ressort sur le fond est irrecevable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-13.852
Cour de cassation; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, et que la cour d'appel a admis, que M. X... était titulaire du droit lorsqu'il l'a exercé le 22 septembre 1995 ; que la cour d'appel n'a pu dénier à M. X... la faculté de poursuivre la procédure au-delà de l'expiration de son mandat sans violer les articles L. 435-1 et suivants, R. 432-1 et suivants, L. 421-1 et suivants, R. 422-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que M. X..., qui n'avait pas demandé sa réintégration, n'était plus dans l'exercice de son mandat, a pu décider qu'il n'avait aucune qualité pour agir au nom du comité d'entreprise et plus d'intérêt à poursuivre son intervention en cause d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 00-60.313
Cour de cassationDans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, seul le délégué du personnel titulaire disposant d'un crédit d'heures à ce titre peut être désigné comme délégué syndical.
Cour d'appel de Reims, 19 septembre 2001, 97/0294
Cour d'appelde licenciement ou ici, de rompre le contrat de travail ; que la société qui, à l'époque occupait 41 personnes, n'allègue même pas avoir satisfait à cette obligation et ne saurait pas plus se retrancher derrière une absence prétendue de tels délégués, comme elle le fait à l'audience, alors que leur mise en place était obligatoire en application de l'article L.421-1 alinéa 2 du code précité et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. Attendu que l'inobservation de cette formalité est sanctionnée par une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire en vertu de l'article L.122-32-7 du code du travail réparant également le non respect de la procédure de licenciement ainsi que le fait pour l'employeur de n'avoir pas fait connaître par écrit les motifs s'opposant à son reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-42.386
Cour de cassationou d'une maladie professionnelle; qu'il s'ensuit que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dont l'inobservation est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail au motif de l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise, dès lors que leur mise en place était obligatoire en application de l'article L. 421-1, alinéa 2, du Code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi ; que la cour d'appel, ayant constaté que la société Mazet n'avait produit aux débats aucun procès-verbal de carence attestant de la réalité de l'organisation des élections des délégués du personnel pour l'année 1995, a exactement décidé que le salarié avait droit à l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 00-60.037
Cour de cassationau regroupement des établissements de la SNC Parinord pour satisfaire aux conditions d'effectifs exigées pour organiser des élections de délégués du personnel, le tribunal d'instance a pris en compte le relais Neflier A de Chambly qui n'a plus d'activité ; que le tribunal d'instance a, de la sorte, privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 00-60.030
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... et du syndicat Union départementale CFTC, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.
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Méthode et périmètre
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