Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-60.011

Arrêt du 6 mars 2002Pourvoi n° 01-60.011

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le Syndicat général des transports et de l'équipement CFDT de l'Aube, dont le siège est ...,

2 / M. Zivomir Z..., demeurant ... de Rosières, 10430 Rosières-près-Troyes,

3 / M. Jean C..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 27 décembre 2000 par le tribunal d'instance de Troyes (élections professionnelles), au profit :

1 / de la société E... Daniel Feron, dont le siège est ...,

2 / de M. Jacky B..., domicilié à la SA E... Daniel Feron ...,

3 / de M. Fabrice D..., domicilié à la SA E... Daniel Feron ...,

4 / de M. Pierre A..., domicilié à la SA E... Daniel Feron ...,

5 / de M. X... Cuis, domicilié à la SA E... Daniel Feron ...,

6 / du syndicat général Force Ouvrière, dont le siège est ...,

7 / de la société EGT Asport, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat général des transports et de l'équipement CFDT de l'Aube, de M. Z... et de M. C..., de Me Hemery, avocat de la société EGT Asport, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, par déclaration en date du 24 octobre 2000, M. Y..., agissant en qualité de secrétaire général du syndicat général des transports et de l'équipement de l'Aube CFDT, M. C..., agissant en qualité de délégué du personnel de la société EGT Asport et M. Z...,

agissant en qualité de délégué du personnel suppléant de la société EGT Asport ont saisi le tribunal d'instance d'une demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les sociétés EGT Asport et E... Daniel Feron ;

Attendu que le syndicat général des transports et de l'équipement CFDT de l'Aube ainsi que MM. Z... et C... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Troyes, 27 décembre 2000)) d'avoir rejeté leur demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les sociétés EGT Asport et E... Daniel Feron, alors, selon le moyen :

1 / que le tribunal d'instance a relevé que tous les salariés étaient soumis à la même convention collective, que les sociétés étaient dirigées par la même personne, qu'elles disposaient de services communs (notamment d'un même service comptable), qu'elles avaient un siège social identique et étaient localisées sur le même site ; qu'en refusant néanmoins, par des motifs inopérants, de reconnaître l'existence d'une unité sociale, le tribunal d'instance n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient et a violé les articles L. 431-11 et L. 421-1 du Code du travail ;

2 / que les demandeurs avaient notamment souligné dans leurs écritures que les salariés des deux sociétés et les syndicats avaient un seul interlocuteur, à savoir le dirigeant commun des deux sociétés, lequel comparaissait personnellement pour les représenter dans le cadre des litiges prud'homaux, qu'il existait un service administratif et des services techniques communs aux deux sociétés, qu'un service comptable commun "établissait les bulletins de paie et que la permutabilité des salariés était aisée ; qu'en laissant ces conclusions sans réponse sur ces points, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté qu'il n'y avait aucune permutation du personnel ni du matériel entre les sociétés ; que les salariés étaient soumis à des conditions de travail différentes et qu'ils ne constituaient pas une communauté de travailleurs, a pu décider que, nonobstant l'identité de statut conventionnel, l'unité sociale n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723f5cd58014677410671

Poursuivre la recherche