Code du travail
Article L. 421-1 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 421-1
Le personnel élit des délégués dans tous les établissements industriels, commerciaux ou agricoles, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement public administratif, et les associations ou tout organisme de droit privé, quels que soient leur forme et leur objet, où sont occupés au moins onze salariés.
La mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
A l'expiration du mandat annuel des délégués du personnel, l'institution n'est pas renouvelée si les effectifs de l'établissement sont restés en dessous de onze salariés pendant au moins six mois. Dans ce cas, le renouvellement intervient dès que les conditions d'effectifs prévues à l'alinéa précédent sont à nouveau remplies, la période de trois ans étant toutefois calculée à partir du début du dernier mandat des délégués du personnel.
Dans les établissements employant moins de onze salariés, des délégués du personnel peuvent être institués par voie conventionnelle.
Dans les établissements et organismes visés au premier alinéa du présent article, occupant habituellement moins de onze salariés et dont l'activité s'exerce sur un même site où sont employés durablement au moins cinquante salariés, le directeur départemental peut, de sa propre initiative ou à la demande des organisations syndicales de salariés, imposer l'élection de délégués du personnel lorsque la nature et l'importance des problèmes communs aux entreprises du site le justifient. Les conditions de ces élections sont définies par accord entre l'autorité gestionnaire du site ou le représentant des employeurs concernés et les organisations syndicales de salariés. A défaut d'accord, le directeur départemental fixe le nombre et la composition des collèges électoraux ainsi que le nombre des sièges et leur répartition entre les collèges par application des dispositions du présent titre.
Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel éventuellement existants, faire l'objet d'adaptations sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. Ces adaptations résultent de décrets en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 421-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2001, 00-60.024
Cour de cassationLes dispositions relatives aux délégués du personnel sont applicables au sein des établissements publics à caractère industriel et commercial qui emploient du personnel dans des conditions de droit privé, aux délégués du personnel mis en place par un accord collectif se référant pour son application au titre II du livre IV, du Code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2001, 00-60.048
Cour de cassationLa reconnaissance d'une unité économique et sociale entre plusieurs personnes juridiquement distinctes nécessite notamment que les éléments qui la composent soient soumis à un pouvoir de direction unique. Ne satisfait pas à cette exigence le tribunal d'instance qui se borne à faire ressortir l'appartenance des sociétés concernées par la demande à un même groupe et ne caractérise pas la concentration entre les mêmes mains du pouvoir de direction des sociétés concernées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 00-60.044
Cour de cassationen qualité de délégué syndical de cette unité économique et sociale alors, selon le moyen : 1 ) qu'hormis pour caractériser la concentration des pouvoirs de direction, le tribunal d'instance n'a relevé aucun élément concernant la société Groupe Superba SA ; qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 412-11, L. 421-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-60.584
Cour de cassationd'émission des départements d'Outre-Mer, de l'Institut d'émission d'Outre-Mer, de la Société de promotion et de participation pour la coopération économique et du Centre d'études financières, économiques et bancaires, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 421-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-60.529
Cour de cassationAttendu qu'il est ensuite fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que les société La Picturale et Avant Art constituaient une unité économique et sociale, alors, selon le moyen : 1 ) que l'existence de liens familiaux entre les dirigeants de deux sociétés ne suffit pas à caractériser une unité économique ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé les articles L. 421-1 et L. 431-1 du Code du travail ; 2 ) qu'en déduisant du fait que le fils du dirigeant des deux sociétés Avant Art et Picturale était le gérant de la société à responsabilité limitée Finance Décoration, dont il détenait la majorité du capital dont Mme H... et M. F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-45.731
Cour de cassationiui-même un préjudice, indépendamment des résultats de ladite visite ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 241-49 du Code du travail ; 2 / que de même, le seul fait d'être privé de la possibilité d'exercer ses droits électoraux cause nécessairement au salarié un préjudice dont il est dû réparation ; que la cour d'appel a encore violé les articles L. 421-1 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 99-60.355
Cour de cassationToute personne juridique ayant son siège à l'étranger, qui, pour exercer son activité emploie des salariés sur le territoire français, exerce les responsabilités de l'employeur selon la loi française, et doit appliquer les lois relatives à la représentation des personnels dans l'entreprise ou l'organisme, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 99-60.581
Cour de cassationtravaillant sur ces sites, d'où il résultait l'absence de pouvoir de décision de ces reponsables qui ne pouvaient donner aucune suite aux réclamations du personnel et en reconnaissant néanmoins aux sites de la RATP la qualité d'établissement distinct, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 00-60.045
Cour de cassationCoeuret, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Europroviande, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit les sociétés SDAVB, Saler, Approval, Sodama, Haredan, Gesmag, Discal, Panier, Alfovia, Morel et Renault en leur intervention ; Sur le moyen unique : Vu l'article L 421-1 du Code du travail ; Attendu qu'à l'occasion d'un contentieux électoral né lors de l'organisation de l'élection des délégués du personnel au sein des sociétés SDAVB, Saler, Approval, Sodama, Haredan, Gesmag, Discal, Panier, Alfovia, Morel, Renault, certaines organisations syndicales ont demandé que la société Europroviande soit intégrée dans l'unité économique et sociale qui serait constituée par ces différentes sociétés…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 99-40.263
Cour de cassationengagée ; qu'il s'ensuit que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dont l'inobservation est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail au motif de l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise dès lors que leur mise en place ou leur renouvellement étaient obligatoires en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 99-60.443
Cour de cassationEst légalement justifiée la décision qui, pour déclarer valable la désignation d'un délégué syndical au sein d'un établissement, après avoir constaté l'existence d'une communauté de travailleurs, relève que le directeur de l'établissement avait pour attributions de gérer le personnel, de veiller au respect des dispositions légales et réglementaires, à la liberté du droit syndical et des institutions représentatives du personnel, ainsi que de l'application des accords passés avec les représentants du personnel, faisant ainsi ressortir l'existence d'un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les revendications et y faire droit le cas échéant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 99-60.405
Cour de cassationsyndicaux, il n'avait pas à se prononcer sur le découpage de l'entreprise en établissements, qui n'était pas contesté ; que le moyen pris en sa première branche est donc inopérant ; Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance a relevé qu'en l'espèce, l'effectif de cinquante salariés n'avait pas été atteint dans les termes prévus par l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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