Code du travail

Article L. 421-1 : texte et décisions associées – page 8

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées250
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 421-1

250 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2001, 00-60.024

Cour de cassation

Les dispositions relatives aux délégués du personnel sont applicables au sein des établissements publics à caractère industriel et commercial qui emploient du personnel dans des conditions de droit privé, aux délégués du personnel mis en place par un accord collectif se référant pour son application au titre II du livre IV, du Code du travail

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86

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2001, 00-60.048

Cour de cassation

La reconnaissance d'une unité économique et sociale entre plusieurs personnes juridiquement distinctes nécessite notamment que les éléments qui la composent soient soumis à un pouvoir de direction unique. Ne satisfait pas à cette exigence le tribunal d'instance qui se borne à faire ressortir l'appartenance des sociétés concernées par la demande à un même groupe et ne caractérise pas la concentration entre les mêmes mains du pouvoir de direction des sociétés concernées.

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87

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 00-60.044

Cour de cassation

en qualité de délégué syndical de cette unité économique et sociale alors, selon le moyen : 1 ) qu'hormis pour caractériser la concentration des pouvoirs de direction, le tribunal d'instance n'a relevé aucun élément concernant la société Groupe Superba SA ; qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 412-11, L. 421-1 et L.

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88

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-60.584

Cour de cassation

d'émission des départements d'Outre-Mer, de l'Institut d'émission d'Outre-Mer, de la Société de promotion et de participation pour la coopération économique et du Centre d'études financières, économiques et bancaires, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 421-1 et L.

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89

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-60.529

Cour de cassation

Attendu qu'il est ensuite fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que les société La Picturale et Avant Art constituaient une unité économique et sociale, alors, selon le moyen : 1 ) que l'existence de liens familiaux entre les dirigeants de deux sociétés ne suffit pas à caractériser une unité économique ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé les articles L. 421-1 et L. 431-1 du Code du travail ; 2 ) qu'en déduisant du fait que le fils du dirigeant des deux sociétés Avant Art et Picturale était le gérant de la société à responsabilité limitée Finance Décoration, dont il détenait la majorité du capital dont Mme H... et M. F...

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-45.731

Cour de cassation

iui-même un préjudice, indépendamment des résultats de ladite visite ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 241-49 du Code du travail ; 2 / que de même, le seul fait d'être privé de la possibilité d'exercer ses droits électoraux cause nécessairement au salarié un préjudice dont il est dû réparation ; que la cour d'appel a encore violé les articles L. 421-1 et suivants et L.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 99-60.355

Cour de cassation

Toute personne juridique ayant son siège à l'étranger, qui, pour exercer son activité emploie des salariés sur le territoire français, exerce les responsabilités de l'employeur selon la loi française, et doit appliquer les lois relatives à la représentation des personnels dans l'entreprise ou l'organisme, au sens de l'article L.

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92

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 99-60.581

Cour de cassation

travaillant sur ces sites, d'où il résultait l'absence de pouvoir de décision de ces reponsables qui ne pouvaient donner aucune suite aux réclamations du personnel et en reconnaissant néanmoins aux sites de la RATP la qualité d'établissement distinct, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L.

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93

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 00-60.045

Cour de cassation

Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Europroviande, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit les sociétés SDAVB, Saler, Approval, Sodama, Haredan, Gesmag, Discal, Panier, Alfovia, Morel et Renault en leur intervention ; Sur le moyen unique : Vu l'article L 421-1 du Code du travail ; Attendu qu'à l'occasion d'un contentieux électoral né lors de l'organisation de l'élection des délégués du personnel au sein des sociétés SDAVB, Saler, Approval, Sodama, Haredan, Gesmag, Discal, Panier, Alfovia, Morel, Renault, certaines organisations syndicales ont demandé que la société Europroviande soit intégrée dans l'unité économique et sociale qui serait constituée par ces différentes sociétés…

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94

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 99-40.263

Cour de cassation

engagée ; qu'il s'ensuit que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dont l'inobservation est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail au motif de l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise dès lors que leur mise en place ou leur renouvellement étaient obligatoires en application de l'article L.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 99-60.443

Cour de cassation

Est légalement justifiée la décision qui, pour déclarer valable la désignation d'un délégué syndical au sein d'un établissement, après avoir constaté l'existence d'une communauté de travailleurs, relève que le directeur de l'établissement avait pour attributions de gérer le personnel, de veiller au respect des dispositions légales et réglementaires, à la liberté du droit syndical et des institutions représentatives du personnel, ainsi que de l'application des accords passés avec les représentants du personnel, faisant ainsi ressortir l'existence d'un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les revendications et y faire droit le cas échéant.

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96

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 99-60.405

Cour de cassation

syndicaux, il n'avait pas à se prononcer sur le découpage de l'entreprise en établissements, qui n'était pas contesté ; que le moyen pris en sa première branche est donc inopérant ; Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance a relevé qu'en l'espèce, l'effectif de cinquante salariés n'avait pas été atteint dans les termes prévus par l'article L.

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