Code du travail
Article L. 421-1 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 421-1
Le personnel élit des délégués dans tous les établissements industriels, commerciaux ou agricoles, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement public administratif, et les associations ou tout organisme de droit privé, quels que soient leur forme et leur objet, où sont occupés au moins onze salariés.
La mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
A l'expiration du mandat annuel des délégués du personnel, l'institution n'est pas renouvelée si les effectifs de l'établissement sont restés en dessous de onze salariés pendant au moins six mois. Dans ce cas, le renouvellement intervient dès que les conditions d'effectifs prévues à l'alinéa précédent sont à nouveau remplies, la période de trois ans étant toutefois calculée à partir du début du dernier mandat des délégués du personnel.
Dans les établissements employant moins de onze salariés, des délégués du personnel peuvent être institués par voie conventionnelle.
Dans les établissements et organismes visés au premier alinéa du présent article, occupant habituellement moins de onze salariés et dont l'activité s'exerce sur un même site où sont employés durablement au moins cinquante salariés, le directeur départemental peut, de sa propre initiative ou à la demande des organisations syndicales de salariés, imposer l'élection de délégués du personnel lorsque la nature et l'importance des problèmes communs aux entreprises du site le justifient. Les conditions de ces élections sont définies par accord entre l'autorité gestionnaire du site ou le représentant des employeurs concernés et les organisations syndicales de salariés. A défaut d'accord, le directeur départemental fixe le nombre et la composition des collèges électoraux ainsi que le nombre des sièges et leur répartition entre les collèges par application des dispositions du présent titre.
Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel éventuellement existants, faire l'objet d'adaptations sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. Ces adaptations résultent de décrets en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 421-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2000, 99-60.395
Cour de cassationet agents de maîtrise ; qu'en effet, la loi du 28 octobre 1982 a établi une concomitance entre la constitution d'une section syndicale et la désignation du délégué syndical puisque l'article L. 412-11 du Code du travail dispose que : "chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans les entreprises et organismes visés par l'article L. 421-1 qui emploient au moins cinquante salariés désigne, dans les limites fixées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 99-60.468
Cour de cassationqui, en l'occurrence était prématurée et avait pour unique perspective eu égard au contexte bien singulier, d'assurer frauduleusement une protection renforcée, cependant que les salariés connaissaient l'imminence de leur licenciement, le tribunal dont on ne sait s'il statue en fait ou en droit, ne justifie pas davantage son jugement au regard de l'article L. 421-1 du Code du travail, violé ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que les candidatures de Mmes A... et X... et de M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 99-60.353
Cour de cassationL'unité économique et sociale entre plusieurs entités juridiquement distinctes se caractérise, en premier lieu, par la concentration des pouvoirs de direction à l'intérieur du périmètre considéré ainsi que par la similarité ou la complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, en second lieu, par une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine permutabilité des salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 99-60.380
Cour de cassationWaquet, Boubli, Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Ruiz-Nicolétis, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi motivé : Vu les articles L. 421-1 et L. 423-18 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter l'Union locale CFTC et M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 99-60.006
Cour de cassationS'agissant de la détermination de l'unité économique et sociale permettant la mise en place d'institutions représentatives élues et syndicales uniques pour un ensemble d'entités juridiques autonomes, l'unité économique nécessite la présente en son sein de l'entité juridique exerçant le pouvoir de direction sur les salariés inclus dans l'unité sociale. Les sociétés syndics de copropriétés correspondant à un ensemble de résidences-services, ne sont que les mandataires des différents syndicats de copropriétaires lesquels restent libres de désigner un nouveau syndic, ce qui s'oppose à la reconnaissance de l'unité économique (arrêts n°s 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 98-40.228
Cour de cassationSi, en application de l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail, la méconnaissance par l'employeur de la procédure consultative requise à l'article L. 321-2 n'ouvre droit au profit des salariés concernés qu'au paiement d'une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, il résulte de l'article L. 321-4-1, alinéa 2, que l'absence d'un plan social ou la nullité de celui-ci entraîne la nullité de la procédure de licenciement. Par ailleurs, la nullité qui affecte le plan social s'étend à tous les actes subséquents et en particulier les licenciements prononcés par l'employeur, qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie par application de l'article L. 321-4-1, sont eux-mêmes nuls.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2000, 98-41.166
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, du Code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à son emploi ou à tout emploi dans l'entreprise en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle soit engagée ; il s'ensuit que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dont l'inobservation est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail au motif de la consultation du comité d'entreprise en l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise dès lors que leur mise en place était obligatoire en application de l'article L. 421-1, alinéa 2, du Code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 98-60.615
Cour de cassationSur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Société d'isolation brestoise, de la Société de participation industrielle de l'Ouest et des sociétés TMT Bretagne, TMT Atlantique, TMT Services et SNMI, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 421-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-43.106
Cour de cassationLa non-remise à un salarié des documents ASSEDIC lui permettant de s'inscrire au chômage cause nécessairement au salarié un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 98-60.494
Cour de cassationles uns des autres, ni en quoi les directeurs des centres avaient qualité pour recevoir les réclamations et les transmettre ni pourquoi la distance toute relative entre les huit départements de ladite région empêcherait l'exercice des fonctions de délégué du personnel, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1999, 98-60.389
Cour de cassationY..., salarié sur le site de La Chambre en qualité de délégué syndical unique, a désigné le 28 mars 1998 M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement d'Epierre ; Attendu que M. X... et le syndicat CGT font grief à la décision attaquée pour les motifs exposés au mémoire annexé tirés notamment d'une dénaturation des faits et d'une violation des articles L. 412-11 et L. 421-1 du Code du travail, d'avoir annulé la désignation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1999, 96-45.652
Cour de cassationLes salariés protégés pouvant légitimenent refuser aussi bien la modification de leurs contrats de travail qu'un simple changement des conditions de travail, leur licenciement pour refus de modification de leurs horaires de travail est sans cause réelle et sérieuse et il leur est dû, à ce titre, des dommages-intérêts même s'ils ont refusé leur réintégration dans l'entreprise, ce qu'ils sont en droit de faire.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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