Code du travail
Article L. 421-1 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 421-1
Le personnel élit des délégués dans tous les établissements industriels, commerciaux ou agricoles, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement public administratif, et les associations ou tout organisme de droit privé, quels que soient leur forme et leur objet, où sont occupés au moins onze salariés.
La mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
A l'expiration du mandat annuel des délégués du personnel, l'institution n'est pas renouvelée si les effectifs de l'établissement sont restés en dessous de onze salariés pendant au moins six mois. Dans ce cas, le renouvellement intervient dès que les conditions d'effectifs prévues à l'alinéa précédent sont à nouveau remplies, la période de trois ans étant toutefois calculée à partir du début du dernier mandat des délégués du personnel.
Dans les établissements employant moins de onze salariés, des délégués du personnel peuvent être institués par voie conventionnelle.
Dans les établissements et organismes visés au premier alinéa du présent article, occupant habituellement moins de onze salariés et dont l'activité s'exerce sur un même site où sont employés durablement au moins cinquante salariés, le directeur départemental peut, de sa propre initiative ou à la demande des organisations syndicales de salariés, imposer l'élection de délégués du personnel lorsque la nature et l'importance des problèmes communs aux entreprises du site le justifient. Les conditions de ces élections sont définies par accord entre l'autorité gestionnaire du site ou le représentant des employeurs concernés et les organisations syndicales de salariés. A défaut d'accord, le directeur départemental fixe le nombre et la composition des collèges électoraux ainsi que le nombre des sièges et leur répartition entre les collèges par application des dispositions du présent titre.
Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel éventuellement existants, faire l'objet d'adaptations sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. Ces adaptations résultent de décrets en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 421-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 98-60.190
Cour de cassationd'être adhérent à un syndicat ne suffit pas à faire disparaître la présomption de fraude attachée à une candidature présentée en cours de procédure de licenciement ; qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, au motif inopérant que M. X... était syndiqué depuis janvier 1997, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 421-1 et suivants, L. 425-1, L. 431-1 et suivants et L. 436-1 du Code du travail ; alors, enfin, qu'il ressort des propres constatations du jugement attaqué que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-60.782
Cour de cassationLe site au sens de l'article L. 421-1 du Code du travail permet, à l'initiative du directeur départemental du Travail ou sur la demande des organisations syndicales de salariés, l'élection de délégués du personnel et non la désignation d'un délégué syndical.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-60.783
Cour de cassationTerrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Allevard ressorts automobiles, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-11 et L. 421-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la société Allevard ressorts automobiles, de sa contestation de la désignation le 29 août 1997, par le syndicat CGT de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-60.784
Cour de cassationTerrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Allevard ressorts véhicules industriels, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-11 et L. 421-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la société Allevard ressorts véhicules industriels de sa contestation de la désignation le 29 août 1997 par le syndicat CGT de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-60.317
Cour de cassation, qu'en effet il n'a pas tenu compte des énonciations de cette note concernant les droits importants qu'avait conservé la société Péchiney au sein de la société Carbone Savoie SAS et qui faisaient obstacle à la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre celle-ci et la société UCAR SNC ; alors, en outre que, en violation des articles L. 412-12, L. 421-1, L. 431-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 97-60.292
Cour de cassationSGAM, d'une part, que le maintien des élections en cours au sein de l'établissement des Services centraux de la Société générale, qui est inopposable à la SGAM dotée d'une personnalité juridique propre, exclut la constatation d'une unité économique et sociale, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les articles L. 431-1 et L. 421-1 du Code du travail ; qu'il en est d'autant plus ainsi que la compétence du juge d'instance pour déterminer le cadre dans lequel doit avoir lieu ce scrutin est limitée à la période électorale, de sorte qu'en renvoyant aux prochaines élections les effets de la prétendue unité économique et sociale, sans même rechercher les dates auxquelles auraient ainsi lieu les futurs scrutins, le juge électoral a excédé les pouvoirs qu'il tient des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 97-60.517
Cour de cassationIl appartient au tribunal d'instance, à défaut d'accord entre les parties, de déterminer la qualité d'établissement distinct au sens des délégués du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 97-60.128
Cour de cassation" à la Société financière France levage au motif essentiel qu'elle comptait 11 salariés ; Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de l'employeur d'appliquer les dispositions de l'article L. 431-1-1 du Code du travail faisait obstacle à l'organisation d'élections de délégués du personnel au sein d'établissements distincts, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 97-60.020
Cour de cassationpas à un renouvellement des institutions du comité d'entreprise et des délégués du personnel, mais à la mise en place d'une institution nouvelle; que le tribunal d'instance, qui a pris exclusivement en compte les effectifs au jour du scrutin en refusant d'apprécier ces effectifs sur les trois dernières années, a violé les dispositions des articles L. 421-1 et L. 431-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que, lorsque la faculté offerte au chef d'entreprise par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 97-60.076
Cour de cassation, le 22 janvier 1995, à la mairie de Pointe-à-Pitre et si, dès lors, les intéressés pouvaient revendiquer la qualité d'adhérents susceptibles de constituer une section syndicale, condition nécessaire à la validité de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical, le Tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 421-1 du Code du travail ; Mais attendu que lorsqu'un syndicat représentatif désigne un délégué syndical dans une entreprise qui emploie au moins cinquante salariés, l'existence d'une section syndicale est établie par cette seule désignation; d'où il suit que le moyen est inopérant ; Et sur le second moyen de cassation : Attendu que la société fait encore grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-44.157
Cour de cassationAttendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice résultant des paiements différés et des retards de paiement et de l'absence d'institutions représentatives du personnel et, en statuant ainsi, d'avoir violé les articles L. 421-1 et L. 422-2 du Code du travail et de ne pas avoir répondu à ses conclusions ; Mais attendu que le jugement constate que la salariée ne rapporte pas la preuve de son droit à un rappel de salaire; que le conseil de prud'hommes, qui a ainsi fait ressortir que l'employeur n'avait pas procédé à un paiement différé du salaire, a légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 96-60.326
Cour de cassation, ne sont pas de nature à garantir le droit de tout salarié d'être représenté dans des conditions satisfaisantes, que les régions constituent une collectivité de travail placée sous la responsabilité d'un délégué régional, et d'avoir fixé à sept le nombre des établissements distincts, alors, selon le moyen, d'une part, que, en violation de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 421-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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