Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-60.128

Arrêt du 10 juin 1998Pourvoi n° 97-60.128

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de l'employeur d'appliquer les dispositions de l'article L. 431-1-1 du Code du travail faisait obstacle à l'organisation d'élections de délégués du personnel au sein d'établissements distincts, au sens de l'article L. 421-1 du Code du travail, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés.
  • Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 avril 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nantes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Nazaire.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 avril 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nantes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Nazaire.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT des services du Pays de Rennes, dont le siège est Cale de la Barbotière, ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 avril 1997 par le tribunal d'instance de Nantes, au profit :

1°/ de la société France levage, dont le siège est ...,

2°/ de la société Financière France levage, dont le siège est

..., défenderesses à la cassation ;

En présence du Syndicat départemental de la Manutention CGT-FO, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT des services du Pays de Rennes, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société France levage et de la Société financière France levage, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail ;

Attendu qu'un jugement du 21 février 1997 a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre la Société financière France levage et la société France levage pour la mise en place d'une délégation unique du personnel;

qu'un second jugement du 2 avril 1997 a reconnu la qualité d'établissement distinct "en vue des élections des délégués du personnel" à la Société financière France levage au motif essentiel qu'elle comptait 11 salariés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de l'employeur d'appliquer les dispositions de l'article L. 431-1-1 du Code du travail faisait obstacle à l'organisation d'élections de délégués du personnel au sein d'établissements distincts, au sens de l'article L. 421-1 du Code du travail, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 avril 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nantes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Nazaire ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
61372319cd5801467740568b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372319cd5801467740568b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juin 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.