Code du travail
Article L. 431-1-1 : texte et décisions associées
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Article L. 431-1-1
Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise. Il ne peut prendre cette décision qu'après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise.
Dans ce cas, les délégués du personnel, dont le nombre est fixé par décret en Conseil d'Etat, et le comité d'entreprise conservent l'ensemble de leurs attributions. Les réunions prévues aux articles L. 424-4 et L. 434-3, qui se tiennent au moins une fois par mois sur convocation du chef d'entreprise, ont lieu à la suite l'une de l'autre selon les règles propres à chacune de ces instances. Par dérogations aux règles prévues aux articles L. 424-1 et L. 434-1, les délégués du personnel disposent, dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois, du temps nécessaire à l'exercice des attributions dévolues aux délégués du personnel et au comité d'entreprise.
La faculté prévue au présent article est ouverte à l'occasion de la constitution du comité d'entreprise ou lors du renouvellement de l'institution.
La durée du mandat des délégués du personnel est prorogée à due concurrence. Elle peut être réduite dans le cas où le mandat du comité d'entreprise vient à échéance avant celui des délégués du personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 431-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-14.741
Cour de cassation; que si cette mise en place peut avoir lieu au sein des établissements distincts, au sens de l'article L. 2327-1 [anciennement L. 435-1] du Code du travail, elle s'effectue au niveau de l'entreprise lorsqu'il n'existe pas de comités d'établissement dans l'entreprise ; que la décision de l'employeur d'appliquer les dispositions de l'article L. 2326-1 [anciennement L. 431-1-1] du Code du travail fait obstacle à l'organisation d'élections de délégués du personnel au sein d'établissements distincts, au sens de l'article L. 2312-1 [anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-12.529
Cour de cassationdu personnel, mais en l'ayant consulté à l'occasion d'une de ses réunions ès qualité de comité d'entreprise, la société Sotraisol fondations n'avait pas respecté la procédure spécifique au licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle diligentée à l'égard de M. X..., la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles L. 122-32-5 et L. 431-1-1 anciens du code du travail ; 2°/ qu'enfin et par voie de conséquence, la cour d'appel, qui a expressément relevé qu'avant de mettre en oeuvre la procédure de licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-21.752
Cour de cassationLe choix de mettre en place une délégation unique du personnel appartient à l'employeur seul. Dès lors, le désaccord manifesté par les organisations syndicales quant à ce choix ne dispense pas l'employeur de procéder à une négociation du protocole préélectoral dans les conditions prévues par les textes légaux
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-10.874
Cour de cassationqui apparait raisonnable de une heure 30 par réunion ; par conséquent il est alloué à Monsieur Jean-Lucien X... une somme de 2. 216, 16 € (48 x 1h 30 x 30, 78) outre 221, 61 € au titre des congés payés afférents ; le jugement est donc infirmé s'agissant du montant alloué ", AUX MOTIFS ADOPTES QUE " en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.408
Cour de cassationLe paiement des heures de délégation des maîtres de l'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat prises en dehors de leur temps de travail incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement. Doit dès lors être approuvé l'arrêt qui retient que l'enseignant intégré de façon étroite et permanente dans la collectivité de travail au sein de laquelle il exerce ses fonctions, relève des dispositions de l'article L. 2143-1 du code du travail et doit disposer à ce titre, avant comme après la promulgation de la loi n° 2004-5 du 5 janvier 2005 qui a modifié l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-42.412
Cour de cassation; que dans cette hypothèse, les délégués du personnel peuvent donner leur avis sur le reclassement d'un salarié lors d'une réunion du comité d'entreprise ; que dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, comme il était soutenu, l'employeur n'avait pas consulté, non pas le comité d'entreprise, mais les délégués du personnel réunis au sein de ce comité, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-60.333
Cour de cassationAux termes de l'article L. 423-19 du code du travail, devenu l'article L. 2314-6 du nouveau code du travail, les élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise ont lieu à la même date. Doit dès lors être approuvé le jugement qui a annulé les élections des délégués du personnel au motif que la société, tenue de mettre en place un comité d'entreprise, aurait dû organiser, à la même date, les élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 07-60.097
Cour de cassationL'absence de président désigné dans les bureaux de vote, en violation des principes généraux du droit électoral, constitue, en raison de l'importance de ses attributions, une irrégularité qui porte atteinte au déroulement normal des opérations électorales et compromet dans son ensemble la loyauté du scrutin
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2008, 06-44.121
Cour de cassationDès lors qu'il a été constaté que la désignation d'un salarié comme représentant du personnel au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail résultait d'un vote du collège désignatif, l'employeur, qui n' a pas contesté cette élection dans les délais prévus par l'article R. 236-5-1 du code du travail, ne peut remettre en cause, à l'occasion d'un licenciement, la régularité de l'élection du salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 07-60.079
Cour de cassationunique du personnel ; Attendu que la Fédération ADMR fait grief au jugement d'avoir ordonné qu'il soit procédé à l'élection du comité d'entreprise selon le protocole d'accord établi le 6 décembre 2006 et dit que les deux tours de scrutin auraient lieu les jeudis 15 mars et 29 mars 2007, alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions de l'article L. 431-1-1 du code du travail qui, dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 200 salariés, confèrent à l'employeur la faculté de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise revêtent un caractère d'ordre public ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-60.134
Cour de cassationLe nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif du travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2004, 02-60.579
Cour de cassationLorsque la délégation unique n'a pas été mise en place dans tous les établissements de l'entreprise, il y a lieu, lorsque l'effectif de celle-ci atteint ou dépasse deux cents salariés, de procéder à de nouvelles élections dans chacun des établissements de l'entreprise conformément au droit commun, sans attendre l'échéance des mandats en cours.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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