Code du travail
Article L. 431-1-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 431-1-1
Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise. Il ne peut prendre cette décision qu'après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise.
Dans ce cas, les délégués du personnel, dont le nombre est fixé par décret en Conseil d'Etat, et le comité d'entreprise conservent l'ensemble de leurs attributions. Les réunions prévues aux articles L. 424-4 et L. 434-3, qui se tiennent au moins une fois par mois sur convocation du chef d'entreprise, ont lieu à la suite l'une de l'autre selon les règles propres à chacune de ces instances. Par dérogations aux règles prévues aux articles L. 424-1 et L. 434-1, les délégués du personnel disposent, dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois, du temps nécessaire à l'exercice des attributions dévolues aux délégués du personnel et au comité d'entreprise.
La faculté prévue au présent article est ouverte à l'occasion de la constitution du comité d'entreprise ou lors du renouvellement de l'institution.
La durée du mandat des délégués du personnel est prorogée à due concurrence. Elle peut être réduite dans le cas où le mandat du comité d'entreprise vient à échéance avant celui des délégués du personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 431-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2003, 01-60.742
Cour de cassationS'il peut retarder la tenue des élections professionnelles en vue de la mise en place ou du renouvellement des délégués du personnel ou des membres du comité d'entreprise, le tribunal d'instance ne peut, en l'absence d'accord collectif unanime, déroger à la durée des mandats fixée par la loi en prorogeant ceux-ci jusqu'à ce que l'autorité administrative, saisie d'une demande de reconnaissance d'établissements distincts au sein de l'entreprise, ait statué sur ce point et que les élections puissent avoir lieu dans leur cadre définitif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 01-60.505
Cour de cassationSi, aux termes de l'article L. 236-5 du Code du travail, le collège désignatif des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est composé des membres élus au comité d'entreprise ou d'établissement et des délégués du personnel, lorsque l'entreprise où un tel collège doit être constitué est dotée d'une délégation unique du personnel dans les termes de l'article L. 431-1-1 du même Code , seuls les représentants titulaires composant cette délégation peuvent prendre part à la désignation des membres du CHSCT. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal d'instance constatant que les membres suppléants de la délégation unique avaient pris part à la désignation des membres du CHSCT, a décidé d'annuler cette désignation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 01-60.671
Cour de cassationIl résulte des articles L. 431-1-1, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail que la délégation unique du personnel ne peut être constituée d'autres membres élus que les délégués du personnel ; en conséquence, lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions, son remplacement est assuré conformément à l'article L. 423-17, sans qu'il y ait lieu d'organiser les élections partielles prévues par l'article L. 433-12, alinéa 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2001, 99-43.650
Cour de cassation1 ) que lorsque le chauffeur salarié, représentant du personnel, à l'occasion de ses temps de délégation, se place dans l'impossibilité d'exécuter les "temps annexes" de prise et de fin de service, il lui incombe de comptabiliser ceux-ci dans le temps de délégation ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 412-20 et suivants, L. 424-1 et suivants, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 00-60.219
Cour de cassationSur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X... et du Syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privés, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 425-1, L. 431-1-1 et L. 412-14 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour annuler la désignation de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-60.555
Cour de cassationAttendu que le Syndicat Filpact CGT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 26 octobre 1999) d'avoir autorisé l'organisation de l'élection de la délégation unique du personnel au sein de la société Guesquières, alors, selon le moyen, que la Convention collective nationale de la production et transformation applicable dans l'entreprise ne faisant aucune référence à l'article L. 431-1-1 du Code du travail, la mise en place de la délégation unique du personnel n'était pas possible ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-60.529
Cour de cassationArt et La Picturale constituaient une unité économique et sociale, annulé les élections des délégués du personnel organisées le 11 mars 1999 au sein de la Société La Picturale et ordonné l'organisation de nouvelles élections pour la désignation des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ou de la délégation unique instituée par l'article L. 431-1-1 du Code du travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Martigues, 5 novembre 1999) d'avoir déclaré recevables les demandes de Mmes X... et A..., M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 99-60.078
Cour de cassationWaquet, Boubli, Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Ruiz-Nicolétis, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 99-60.084
Cour de cassationBouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen de cassation : Vu les articles L. 431-1-1, L. 433-5, L. 433-11 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 98-60.419
Cour de cassationLes élections des délégués du personnel devant se faire au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, le regroupement sur une même liste d'un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoir contrevient aux dispositions d'ordre public de la loi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 98-60.310
Cour de cassationSur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Acco France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat CGT et du comité économique de la société Acco France Val Rex, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-60.796
Cour de cassationSur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Mecatronic, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CGT des Etablissements Riomois de la compagnie des Signaux et de CSEE Transports, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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