Code du travail

Article L. 431-1-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées62
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 431-1-1

62 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 97-60.128

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT des services du Pays de Rennes, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société France levage et de la Société financière France levage, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L.

Élections professionnellesCassation+1
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26

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 97-60.020

Cour de cassation

un renouvellement des institutions du comité d'entreprise et des délégués du personnel, mais à la mise en place d'une institution nouvelle; que le tribunal d'instance, qui a pris exclusivement en compte les effectifs au jour du scrutin en refusant d'apprécier ces effectifs sur les trois dernières années, a violé les dispositions des articles L. 421-1 et L. 431-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que, lorsque la faculté offerte au chef d'entreprise par l'article L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 97-60.133

Cour de cassation

comité d'entreprise et des délégués du personnel en application de la convention collective nationale de l'Industrie Textile, d'avoir dit que les délégués du personnel constitueraient la délégation du personnel au comité d'entreprise et d'avoir fixé le nombre de sièges à pourvoir à trois titulaires et trois suppléants, alors, selon le moyen, que l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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28

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 96-60.426

Cour de cassation

Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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29

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 96-60.282

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Alkan, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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30

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1997, 96-60.257

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Comité d'entreprise de la société anonyme X... France et du syndicat CGT, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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31

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 96-60.050

Cour de cassation

Frouin, Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société ADT sécurité systèmes, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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32

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 96-60.051

Cour de cassation

Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n F 96-60.051 à n° K 96-60.056 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 96-60.024

Cour de cassation

Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Courriers de l'Aube, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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34

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 96-60.322

Cour de cassation

syndicales ne donnait aucune indication sur la nature de la consultation électorale, ni sur les articles du Code du travail qui régissaient l'élection prévue; que la consultation organisée le 24 février 1995 pour les seuls délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise, les délégués syndicaux n'ayant pas assisté, prévue par l'article L.

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35

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 96-60.003

Cour de cassation

Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Le Réservoir, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n D 96-60.003 et Y 96-60.021; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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36

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-61.003

Cour de cassation

Carmet, Boubli, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Athis Cars, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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