Code du travail
Article L. 431-1-1 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 431-1-1
Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise. Il ne peut prendre cette décision qu'après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise.
Dans ce cas, les délégués du personnel, dont le nombre est fixé par décret en Conseil d'Etat, et le comité d'entreprise conservent l'ensemble de leurs attributions. Les réunions prévues aux articles L. 424-4 et L. 434-3, qui se tiennent au moins une fois par mois sur convocation du chef d'entreprise, ont lieu à la suite l'une de l'autre selon les règles propres à chacune de ces instances. Par dérogations aux règles prévues aux articles L. 424-1 et L. 434-1, les délégués du personnel disposent, dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois, du temps nécessaire à l'exercice des attributions dévolues aux délégués du personnel et au comité d'entreprise.
La faculté prévue au présent article est ouverte à l'occasion de la constitution du comité d'entreprise ou lors du renouvellement de l'institution.
La durée du mandat des délégués du personnel est prorogée à due concurrence. Elle peut être réduite dans le cas où le mandat du comité d'entreprise vient à échéance avant celui des délégués du personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 431-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-60.967
Cour de cassationGélineau-Larrivet, président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Mme Aubert, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Gélineau-Larrivet, président, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 95-60.975
Cour de cassationCarmet, Le Roux-Cocheril, Chagny, Texier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sogecore, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1996, 95-60.875
Cour de cassationChagny, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n s F 95-60.875 et Q 95-60.883; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 95-60.903
Cour de cassationn'a pas reçu de mandat spécial de ce syndicat l'habilitant à former un pourvoi en cassation; Mais attendu que Mme X..., salariée de l'entreprise, n'a pas formé son pourvoi en cassation au nom du syndicat CFDT, mais en son nom personnel; D'où il suit que le pourvoi formé par Mme X... est recevable; Sur le moyen unique du pourvoi : Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 95-60.909
Cour de cassationGélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 95-60.897
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Conserverie de Pont-Aven et de la Compagnie générale des produits alimentaires (CGPA Peny), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le second moyen : Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 95-60.908
Cour de cassationGélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1996, 95-60.895
Cour de cassationLe nombre des délégués du personnel qui constituent la délégation unique est fixée par décret en Conseil d'Etat, et ce nombre ne peut être augmenté que par protocole d'accord préélectoral signé par toutes les organisations syndicales intéressées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1996, 95-60.812
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Silvallac, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT Hacuitex du Haut-Rhin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le second moyen : Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1996, 95-60.249
Cour de cassationBèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Rémy Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 95-60.706
Cour de cassationSur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Champagne Laurent X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Intersyndicat CGT du Champagne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n X 95-60.706 et X 95-60.775; Sur le second moyen commun aux pourvois ; Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1996, 95-60.600
Cour de cassationBèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société SFRM, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.
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