Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-60.967

Arrêt du 8 janvier 1997Pourvoi n° 95-60.967

Non publiéAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Yves A...,

2°/ M. Frédéric Z...,

3°/ M. Antonio Y..., demeurant tous trois Dickson Saint-Clair, BP 701, Saint-Clair, 38358 La Tour Cedex,

en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1995 par le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu, au profit de la société Dicksonn Saint-Clair, société à responsabilité limitée, dont le siège est BP 701 Saint-Clair de la Tour, 38358 La Tour cedex,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

Mme Bernadette X..., demeurant Dikcson Saint-Clair, BP 701, Saint-Clair, 38358 La Tour Cedex,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Mme Aubert, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Gélineau-Larrivet, président, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens réunis :

Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L. 438-10 du même code;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que si, dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique), le nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs;

Attendu que, pour faire droit à la demande de la société Dickson Saint Clair tendant à la mise en place de la délégation unique dans l'entreprise dont l'effectif est de 156 salariés, le jugement attaqué retient que l'institution de la délégation unique relevant du pouvoir discrétionnaire du chef d'entreprise, en application de l'article R. 433-1 du Code du travail, la délégation unique prévue à l'article L. 433-1 sera composée de sept titulaires et de sept suppléants;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 431-1-1 du Code du travail ne sont pas incompatibles avec les dispositions plus favorables d'une convention collective et alors que pour déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, le juge du fond doit comparer le nombre de ces délégués, tel qu'il figure à l'article R. 423-1-1 du Code du travail, avec celui des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise conventionnels, et retenir le nombre le plus élevé des trois, le tribunal d'instance n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 octobre 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Grenoble;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722c7cd580146774015cb

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