Code du travail
Article R. 423-1-1 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 423-1-1
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-1, dans les entreprises de moins de deux cents salariés où il est fait application des dispositions de l'article L. 431-1-1, le nombre de délégués du personnel est fixé comme suit :
De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
De 100 à 124 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
De 125 à 149 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
De 150 à 174 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
De 175 à 199 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants.
Ces effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise ou, dans les cas prévus à l'article L. 435-1, dans le cadre de chaque établissement distinct.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 423-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 01-60.671
Cour de cassationIl résulte des articles L. 431-1-1, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail que la délégation unique du personnel ne peut être constituée d'autres membres élus que les délégués du personnel ; en conséquence, lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions, son remplacement est assuré conformément à l'article L. 423-17, sans qu'il y ait lieu d'organiser les élections partielles prévues par l'article L. 433-12, alinéa 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 99-60.078
Cour de cassationWaquet, Boubli, Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Ruiz-Nicolétis, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 98-60.310
Cour de cassationSur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Acco France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat CGT et du comité économique de la société Acco France Val Rex, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 97-60.020
Cour de cassationEt attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que la faculté précitée était exercée par l'employeur à l'occasion du renouvellement du comité d'entreprise et que l'effectif, à la date du premier tour du scrutin était inférieur à 200 salariés, a exactement décidé que la délégation unique pouvait être instaurée ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n T 97-60.020, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 97-60.133
Cour de cassation431-1-1 du Code du Travail qui constataient ainsi l'aspect plus favorable, en faveur des salariés, des dispositions conventionnelles et qui disposaient que les deux institutions prévues par la convention collective devaient continuer à s'appliquer à la société Le Flockage comme habituellement ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail et ensemble des articles L. 132-4, L. 426-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 96-60.426
Cour de cassation, après avoir retenu, à bon droit, que la faculté de l'employeur de constituer une délégation unique du personnel n'était pas incompatible avec les dispositions plus favorables d'une convention collective, a omis de déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, en comparant le nombre de ces délégués, tel qu'il figure à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 96-60.282
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Alkan, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1997, 96-60.257
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Comité d'entreprise de la société anonyme X... France et du syndicat CGT, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 96-60.050
Cour de cassationTerrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société ADT sécurité systèmes, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 96-60.051
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 431-1-1 du Code du travail ne sont pas incompatibles avec les dispositions plus favorables d'une convention collective et alors que pour déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, le juge du fond doit comparer le nombre de ces délégués, tel qu'il figure à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 96-60.024
Cour de cassation; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de la convention collective ne faisaient pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 431-1-1 du Code du travail et alors que pour déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, le juge du fond doit comparer le nombre de ces délégués, tel qu'il figure à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 96-60.322
Cour de cassationEt attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé que les délégués du personnel et le comité d'entreprise ont été consultés par l'employeur sur sa décision d'instaurer la délégation unique, a exactement décidé que le protocole d'accord préélectoral établi à la suite de cette consultation n'était entaché d'aucune des irrégularités invoquées; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 423-1-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.