Code du travail

Article R. 423-1-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées30
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 423-1-1

30 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 01-60.671

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 431-1-1, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail que la délégation unique du personnel ne peut être constituée d'autres membres élus que les délégués du personnel ; en conséquence, lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions, son remplacement est assuré conformément à l'article L. 423-17, sans qu'il y ait lieu d'organiser les élections partielles prévues par l'article L. 433-12, alinéa 7.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 98-60.310

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Acco France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat CGT et du comité économique de la société Acco France Val Rex, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 97-60.020

Cour de cassation

Et attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que la faculté précitée était exercée par l'employeur à l'occasion du renouvellement du comité d'entreprise et que l'effectif, à la date du premier tour du scrutin était inférieur à 200 salariés, a exactement décidé que la délégation unique pouvait être instaurée ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n T 97-60.020, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 97-60.133

Cour de cassation

431-1-1 du Code du Travail qui constataient ainsi l'aspect plus favorable, en faveur des salariés, des dispositions conventionnelles et qui disposaient que les deux institutions prévues par la convention collective devaient continuer à s'appliquer à la société Le Flockage comme habituellement ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail et ensemble des articles L. 132-4, L. 426-1 et L.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 96-60.426

Cour de cassation

, après avoir retenu, à bon droit, que la faculté de l'employeur de constituer une délégation unique du personnel n'était pas incompatible avec les dispositions plus favorables d'une convention collective, a omis de déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, en comparant le nombre de ces délégués, tel qu'il figure à l'article R.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 96-60.282

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Alkan, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1997, 96-60.257

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Comité d'entreprise de la société anonyme X... France et du syndicat CGT, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 96-60.050

Cour de cassation

Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société ADT sécurité systèmes, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 96-60.051

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 431-1-1 du Code du travail ne sont pas incompatibles avec les dispositions plus favorables d'une convention collective et alors que pour déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, le juge du fond doit comparer le nombre de ces délégués, tel qu'il figure à l'article R.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 96-60.024

Cour de cassation

; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de la convention collective ne faisaient pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 431-1-1 du Code du travail et alors que pour déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, le juge du fond doit comparer le nombre de ces délégués, tel qu'il figure à l'article R.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 96-60.322

Cour de cassation

Et attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé que les délégués du personnel et le comité d'entreprise ont été consultés par l'employeur sur sa décision d'instaurer la délégation unique, a exactement décidé que le protocole d'accord préélectoral établi à la suite de cette consultation n'était entaché d'aucune des irrégularités invoquées; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.

CSE / représentants du personnelÉlections professionnelles+3
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