Code du travail

Article R. 423-1-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées30
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 423-1-1

30 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 96-60.003

Cour de cassation

; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de la convention collective ne faisaient pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 431-1-1 du Code du travail et alors que pour déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, le juge du fond doit comparer le nombre de ces délégués, tel qu'il figure à l'article R.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-61.003

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de la convention collective ne faisaient pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 431-1-1 du code du travail, et alors que pour déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, le juge du fond doit comparer le nombre de ces délégués, tel qu'il figure à l'article R.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-60.967

Cour de cassation

Gélineau-Larrivet, président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Mme Aubert, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Gélineau-Larrivet, président, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.

Accord collectif / convention collectiveCassation
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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 95-60.975

Cour de cassation

; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de la convention collective ne faisaient pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 431-1-1 du Code du travail et alors que pour déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, le juge du fond doit comparer le nombre de ces délégués, tel qu'il figure à l'article R.

Élections professionnellesCassation+1
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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1996, 95-60.875

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 431-1-1 du Code du travail ne sont pas incompatibles avec les dispositions plus favorables d'une convention collective et alors que, pour déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, le juge du fond doit comparer le nombre de ces délégués, tel qu'il figure à l'article R.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 95-60.903

Cour de cassation

mandat spécial de ce syndicat l'habilitant à former un pourvoi en cassation; Mais attendu que Mme X..., salariée de l'entreprise, n'a pas formé son pourvoi en cassation au nom du syndicat CFDT, mais en son nom personnel; D'où il suit que le pourvoi formé par Mme X... est recevable; Sur le moyen unique du pourvoi : Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 95-60.909

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.

Élections professionnellesCassation+1
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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 95-60.897

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de la convention collective ne faisaient pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 431-1-1 du Code du travail et alors que, pour déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, le juge du fond doit comparer le nombre de ces délégués, tel qu'il figure à l'article R.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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21

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 95-60.908

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.

Élections professionnellesCassation+2
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22

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1996, 95-60.812

Cour de cassation

la possibilité du maintien du système antérieur à la loi du 20 décembre 1993, une dérogation conventionnelle plus favorable aux salariés ne pouvait être écartée; Qu'en statuant ainsi, alors que pour déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, le juge du fond doit comparer le nombre de ces délégués, tel qu'il figure à l'article R.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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23

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1996, 95-60.249

Cour de cassation

des représentants du personnel, relève de l'ordre public absolu ; qu'admettre la thèse contraire, reviendrait à vider de sa substance la réforme législative; Qu'en statuant ainsi, alors que pour déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, le juge du fond doit comparer le nombre de ces délégués, tel qu'il figure à l'article R.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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24

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 95-60.706

Cour de cassation

collective du champagne est plus favorable que la loi nouvelle puisqu'elle prévoit une double élection de délégués du personnel et d'un comité d'entreprise; Qu'en statuant ainsi, alors que pour déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, le juge du fond doit comparer le nombre de ces délégués, tel qu'il figure à l'article R.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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