Code du travail
Article R. 423-1-1 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 423-1-1
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-1, dans les entreprises de moins de deux cents salariés où il est fait application des dispositions de l'article L. 431-1-1, le nombre de délégués du personnel est fixé comme suit :
De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
De 100 à 124 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
De 125 à 149 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
De 150 à 174 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
De 175 à 199 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants.
Ces effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise ou, dans les cas prévus à l'article L. 435-1, dans le cadre de chaque établissement distinct.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 423-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 96-60.003
Cour de cassation; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de la convention collective ne faisaient pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 431-1-1 du Code du travail et alors que pour déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, le juge du fond doit comparer le nombre de ces délégués, tel qu'il figure à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-61.003
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de la convention collective ne faisaient pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 431-1-1 du code du travail, et alors que pour déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, le juge du fond doit comparer le nombre de ces délégués, tel qu'il figure à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-60.967
Cour de cassationGélineau-Larrivet, président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Mme Aubert, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Gélineau-Larrivet, président, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 95-60.975
Cour de cassation; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de la convention collective ne faisaient pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 431-1-1 du Code du travail et alors que pour déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, le juge du fond doit comparer le nombre de ces délégués, tel qu'il figure à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1996, 95-60.875
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 431-1-1 du Code du travail ne sont pas incompatibles avec les dispositions plus favorables d'une convention collective et alors que, pour déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, le juge du fond doit comparer le nombre de ces délégués, tel qu'il figure à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 95-60.903
Cour de cassationmandat spécial de ce syndicat l'habilitant à former un pourvoi en cassation; Mais attendu que Mme X..., salariée de l'entreprise, n'a pas formé son pourvoi en cassation au nom du syndicat CFDT, mais en son nom personnel; D'où il suit que le pourvoi formé par Mme X... est recevable; Sur le moyen unique du pourvoi : Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 95-60.909
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 95-60.897
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de la convention collective ne faisaient pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 431-1-1 du Code du travail et alors que, pour déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, le juge du fond doit comparer le nombre de ces délégués, tel qu'il figure à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 95-60.908
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1996, 95-60.812
Cour de cassationla possibilité du maintien du système antérieur à la loi du 20 décembre 1993, une dérogation conventionnelle plus favorable aux salariés ne pouvait être écartée; Qu'en statuant ainsi, alors que pour déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, le juge du fond doit comparer le nombre de ces délégués, tel qu'il figure à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1996, 95-60.249
Cour de cassationdes représentants du personnel, relève de l'ordre public absolu ; qu'admettre la thèse contraire, reviendrait à vider de sa substance la réforme législative; Qu'en statuant ainsi, alors que pour déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, le juge du fond doit comparer le nombre de ces délégués, tel qu'il figure à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 95-60.706
Cour de cassationcollective du champagne est plus favorable que la loi nouvelle puisqu'elle prévoit une double élection de délégués du personnel et d'un comité d'entreprise; Qu'en statuant ainsi, alors que pour déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, le juge du fond doit comparer le nombre de ces délégués, tel qu'il figure à l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 423-1-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.