Code du travail

Article R. 423-1-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées30
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 423-1-1

30 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1996, 95-60.600

Cour de cassation

pas de sauvegarder l'intégralité des fonctions des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise et était contraire à l'esprit de la loi; Qu'en statuant ainsi, alors que, pour déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, le juge du fond doit comparer le nombre de ces délégués, tel qu'il figure à l'article R.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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26

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 94-60.592

Cour de cassation

Si dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe le comité d'entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique), le nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs. Dès lors, pour déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, le juge du fond doit comparer le nombre de ces délégués tel qu'il figure à l'article R. 423-1-1 du Code du travail, avec celui des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise conventionnels, et retenir le nombre le plus élevé des trois (arrêts n° 1 et 2).

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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27

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 95-60.043

Cour de cassation

Si dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et s'il existe le comité d'entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique), le nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs. Dès lors, pour déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, le juge du fond doit comparer le nombre de ces délégués tel qu'il figure à l'article R. 423-1-1 du Code du travail, avec celui des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise conventionnels, et retenir le nombre le plus élevé des trois (arrêts n°s 1 et 2).

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
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28

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 95-60.064

Cour de cassation

salariés, celles, enfin, où cette délégation unique fonctionne, en fait, déjà ; qu'à l'évidence, les sociétés concernées ne rentrent pas dans ces catégories ; Qu'en statuant ainsi, alors que pour déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, le juge du fond doit comparer le nombre de ces délégués, tel qu'il figure à l'article R.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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29

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 95-60.079

Cour de cassation

que tel était le cas de la convention collective nationale des textiles prévoyant un nombre de délégués du personnel et de représentants du personnel au comité d'entreprise supérieur à celui fixé par la loi dans le système de la délégation unique ; Qu'en statuant ainsi, alors que, pour déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, le juge du fond doit comparer le nombre de ces délégués, tel qu'il figure à l'article R.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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30

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 95-60.151

Cour de cassation

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Ackerman, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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