Code du travail
Article R. 423-1-1 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article R. 423-1-1
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-1, dans les entreprises de moins de deux cents salariés où il est fait application des dispositions de l'article L. 431-1-1, le nombre de délégués du personnel est fixé comme suit :
De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
De 100 à 124 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
De 125 à 149 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
De 150 à 174 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
De 175 à 199 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants.
Ces effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise ou, dans les cas prévus à l'article L. 435-1, dans le cadre de chaque établissement distinct.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 423-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1996, 95-60.600
Cour de cassationpas de sauvegarder l'intégralité des fonctions des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise et était contraire à l'esprit de la loi; Qu'en statuant ainsi, alors que, pour déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, le juge du fond doit comparer le nombre de ces délégués, tel qu'il figure à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 94-60.592
Cour de cassationSi dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe le comité d'entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique), le nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs. Dès lors, pour déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, le juge du fond doit comparer le nombre de ces délégués tel qu'il figure à l'article R. 423-1-1 du Code du travail, avec celui des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise conventionnels, et retenir le nombre le plus élevé des trois (arrêts n° 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 95-60.043
Cour de cassationSi dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et s'il existe le comité d'entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique), le nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs. Dès lors, pour déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, le juge du fond doit comparer le nombre de ces délégués tel qu'il figure à l'article R. 423-1-1 du Code du travail, avec celui des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise conventionnels, et retenir le nombre le plus élevé des trois (arrêts n°s 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 95-60.064
Cour de cassationsalariés, celles, enfin, où cette délégation unique fonctionne, en fait, déjà ; qu'à l'évidence, les sociétés concernées ne rentrent pas dans ces catégories ; Qu'en statuant ainsi, alors que pour déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, le juge du fond doit comparer le nombre de ces délégués, tel qu'il figure à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 95-60.079
Cour de cassationque tel était le cas de la convention collective nationale des textiles prévoyant un nombre de délégués du personnel et de représentants du personnel au comité d'entreprise supérieur à celui fixé par la loi dans le système de la délégation unique ; Qu'en statuant ainsi, alors que, pour déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, le juge du fond doit comparer le nombre de ces délégués, tel qu'il figure à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 95-60.151
Cour de cassationSur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Ackerman, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 423-1-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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