Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-60.706
Arrêt du 30 mai 1996Pourvoi n° 95-60.706
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 avril 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Reims; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Chalons-sur-Marne.
- Réponse: Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que si, dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique), le nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s X 95-60.706, X 95-60.775 formés par la société Champagne Laurent X..., dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1995 par le tribunal d'instance de Reims (élections professionnelles) , au profit de l'Intersyndicat CGT du Champagne, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Champagne Laurent X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Intersyndicat CGT du Champagne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n X 95-60.706 et X 95-60.775;
Sur le second moyen commun aux pourvois ;
Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L. 438-10 du même Code;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que si, dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique), le nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs;
Attendu que pour décider que l'élection des délégués du personnel et de la délégation du personnel au comité d'entreprise de la société Champagne Laurent X... aurait lieu conformément à la convention collective du champagne et pour ordonner à l'employeur de prendre toutes dispositions utiles pour l'organisation de ces deux élections dans les meilleurs délais, le jugement attaqué a retenu que par l'article L. 431-1-1, alinéa 1er du Code du travail, le législateur a voulu simplifier le système de représentation dans les petites et moyennes entreprises; que cette volonté de simplification ne saurait exclure les possibilités d'appliquer ou d'instaurer des règles conventionnelles plus favorables; que la convention collective du champagne est plus favorable que la loi nouvelle puisqu'elle prévoit une double élection de délégués du personnel et d'un comité d'entreprise;
Qu'en statuant ainsi, alors que pour déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, le juge du fond doit comparer le nombre de ces délégués, tel qu'il figure à l'article R. 423-1-1 du Code du travail, avec celui des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise conventionnels, et retenir le nombre le plus élevé des trois, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 avril 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Chalons-sur-Marne;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Reims, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722bacd58014677400b3c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722bacd58014677400b3c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mai 1996.
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