Code du travail
Article L. 426-1 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 426-1
Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux clauses plus favorables résultant de conventions ou d'accords collectifs et relatives à la désignation et aux attributions des délégués du personnel.
Aucune limitation ne peut être apportée aux dispositions relatives à la désignation et à l'exercice des fonctions de délégué du personnel, tels qu'ils sont définis par le présent titre, par note de service ou décision unilatérale de la direction.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 426-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-10.762
Cour de cassationces circonstances n'excluaient pas le régime de la protection légale, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L421-1 du code du travail, 4e alinéa, recodifié sous l'article L2312-4 du même code, L423-1 du code du travail, recodifié sous l'article L2314-1 du même code, L423-6 du code du travail, recodifié sous l'article L2314-9 du même code, L426-1, alinéa 1er du code du travail, recodifié sous l'article L2312-6 du même code, L426-1, alinéa 2 du code du travail, recodifié sous l'article L2312-7 du même code, L2411-1, L2411-2 et L2411-5 du code du travail, ensemble l'article R423-1 du code du travail, recodifié sous l'article R2314-1 du même code ; ALORS QUE, deuxièmement, en décidant que la protection légale s'appliquait aux représentants du personnel mis en place dans une entreprise ou un…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 10-60.163
Cour de cassationLes conditions d'électorat et d'éligibilité aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement s'apprécient au jour du premier tour du scrutin sans qu'un protocole préélectoral puisse modifier cette date en privant les salariés des droits électoraux qu'ils tiennent de la loi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2005, 03-45.983
Cour de cassationdisposition conventionnelle ou accord d'entreprise exprès relatif à l'accroissement du nombre légal de délégués du personnel, que si le nombre de délégués du personnel prévu par la loi ne pouvait être restreint, il pouvait être augmenté par accord d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles 90 de la Convention collective des sociétés d'assurance et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 04-11.286
Cour de cassationSelon l'article L. 132-2 du Code du travail, l'accord collectif d'entreprise est constaté à peine de nullité dans un écrit après négociation dans les conditions prévues par les articles L. 132-19 et L. 132-20 du Code du travail ; une simple lettre par laquelle un syndicat désigne un délégué du personnel titulaire pour la durée de son mandat comme délégué syndical et qui fixe à son profit avec l'approbation de l'employeur un crédit d'heures de délégation pour ses fonctions syndicales ne constitue pas un accord collectif d'entreprise qui permet seul de déroger aux règles réservant au délégué du personnel titulaire désigné comme délégué syndical des heures de délégation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-60.773
Cour de cassationqui y sont limitativement énumérées, au nombre desquelles ne figurent pas les distributeurs, pour écarter implicitement que la convention d'entreprise du 5 juillet 1993, à laquelle se référait la société Adrexo pour décompter de façon théorique le nombre d'heures travaillées par les salariés, le tribunal d'instance a violé les articles L. 132-4, L. 412-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 02-60.686
Cour de cassations'appliquent qu'aux professions qui y sont limitativement énumérées, au nombre desquelles ne figurent pas les distributeurs, pour en déduire que la convention d'entreprise du 5 juillet 1993 à laquelle se réfère la société Adrexo pour décompter de façon théorique le nombre d'heures travaillées par les salariés est en infraction avec les articles L. 132-4 et L. 426-1 du Code du travail, le tribunal d'instance a violé ces textes, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2001, 98-23.078
Cour de cassationLes dispositions d'une convention ou d'un accord collectif qui tendent à améliorer l'exercice du droit syndical dans les entreprises ou les institutions représentatives du personnel, sont applicables de plein droit à tous et en particulier aux syndicats représentatifs sans qu'il y ait lieu de distinguer entre ceux qui ont signé ou adhéré à la convention ou l'accord collectif et ceux qui n'y ont pas adhéré.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2000, 99-60.153
Cour de cassationLes règles qui régissent les élections des délégués du personnel au sein de l'entreprise sont, en principe, fixées par la loi ; cependant l'article L. 426-1 du Code du travail admet l'existence de clauses plus favorables résultant de conventions ou d'accords collectifs, et relatives à la désignation et aux attributions des délégués du personnel ; il s'ensuit que si le nombre des délégués, tels qu'il est fixé par la loi, peut être augmenté à la suite d'une négociation avec les syndicats représentatifs par un accord collectif, et spécialement par un accord préélectoral valable pour l'élection qu'il organise, ni un usage de l'entreprise, ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales sur les délégués du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-42.233
Cour de cassation, dès lors que ceux-ci relèvent du régime général d'assurance vieillesse ; qu'ayant constaté que M. X... avait cotisé au régime général d'assurance vieillesse, la cour d'appel qui a néanmoins dit que la rupture du contrat pour mise à la retraite était régie par un statut réglementaire, a violé l'article L. 122-14-13, alinéa 3 du Code du travail et l'article L. 426-1 du Code de l'aviation civile ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 426-1 du Code de l'aviation civile, le régime de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile auquel les personnels navigants doivent être obligatoirement affiliés est régi par les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-42.235
Cour de cassation, dès lors que ceux-ci relèvent du régime général d'assurance vieillesse ; qu'ayant constaté que M. X... avait cotisé au régime général d'assurance vieillesse, la cour d'appel qui a néanmoins dit que la rupture du contrat pour mise à la retraite était régie par un statut réglementaire, a violé l'article L. 122-14-13, alinéa 3 du Code du travail et l'article L. 426-1 du Code de l'aviation civile ; alors, subsidiairement qu'aux termes de l'article R. 426-1 du Code de l'aviation civile, le régime de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile auquel les personnels navigants doivent être obligatoirement affiliés est régi par les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-42.236
Cour de cassationlors que ceux-ci relèvent du régime général d'assurance vieillesse ; qu'ayant constaté que M. de X... avait cotisé au régime général d'assurance vieillesse, la cour d'appel qui a néanmoins dit que la rupture du contrat pour mise à la retraite était régie par un statut réglementaire, a violé l'article L. 122-14-13, alinéa 3 du Code du travail et l'article L. 426-1 du Code de l'aviation civile ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 426-1 du Code de l'aviation civile, le régime de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile auquel les personnels navigants doivent être obligatoirement affiliés est régi par les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-42.234
Cour de cassation, dès lors que ceux-ci relèvent du régime général d'assurance vieillesse ; qu'ayant constaté que M. X... avait cotisé au régime général d'assurance vieillesse, la cour d'appel qui a néanmoins dit que la rupture du contrat pour mise à la retraite était régie par un statut réglementaire, a violé l'article L. 122-14-13, alinéa 3 du Code du travail et l'article L. 426-1 du Code de l'aviation civile ; alors, subsidiairement qu'aux termes de l'article R. 426-1 du Code de l'aviation civile, le régime de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile auquel les personnels navigants doivent être obligatoirement affiliés est régi par les dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 426-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.