Code du travail

Article L. 426-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées52
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 426-1

52 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-10.762

Cour de cassation

ces circonstances n'excluaient pas le régime de la protection légale, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L421-1 du code du travail, 4e alinéa, recodifié sous l'article L2312-4 du même code, L423-1 du code du travail, recodifié sous l'article L2314-1 du même code, L423-6 du code du travail, recodifié sous l'article L2314-9 du même code, L426-1, alinéa 1er du code du travail, recodifié sous l'article L2312-6 du même code, L426-1, alinéa 2 du code du travail, recodifié sous l'article L2312-7 du même code, L2411-1, L2411-2 et L2411-5 du code du travail, ensemble l'article R423-1 du code du travail, recodifié sous l'article R2314-1 du même code ; ALORS QUE, deuxièmement, en décidant que la protection légale s'appliquait aux représentants du personnel mis en place dans une entreprise ou un…

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2005, 03-45.983

Cour de cassation

disposition conventionnelle ou accord d'entreprise exprès relatif à l'accroissement du nombre légal de délégués du personnel, que si le nombre de délégués du personnel prévu par la loi ne pouvait être restreint, il pouvait être augmenté par accord d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles 90 de la Convention collective des sociétés d'assurance et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 04-11.286

Cour de cassation

Selon l'article L. 132-2 du Code du travail, l'accord collectif d'entreprise est constaté à peine de nullité dans un écrit après négociation dans les conditions prévues par les articles L. 132-19 et L. 132-20 du Code du travail ; une simple lettre par laquelle un syndicat désigne un délégué du personnel titulaire pour la durée de son mandat comme délégué syndical et qui fixe à son profit avec l'approbation de l'employeur un crédit d'heures de délégation pour ses fonctions syndicales ne constitue pas un accord collectif d'entreprise qui permet seul de déroger aux règles réservant au délégué du personnel titulaire désigné comme délégué syndical des heures de délégation.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-60.773

Cour de cassation

qui y sont limitativement énumérées, au nombre desquelles ne figurent pas les distributeurs, pour écarter implicitement que la convention d'entreprise du 5 juillet 1993, à laquelle se référait la société Adrexo pour décompter de façon théorique le nombre d'heures travaillées par les salariés, le tribunal d'instance a violé les articles L. 132-4, L. 412-5 et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 02-60.686

Cour de cassation

s'appliquent qu'aux professions qui y sont limitativement énumérées, au nombre desquelles ne figurent pas les distributeurs, pour en déduire que la convention d'entreprise du 5 juillet 1993 à laquelle se réfère la société Adrexo pour décompter de façon théorique le nombre d'heures travaillées par les salariés est en infraction avec les articles L. 132-4 et L. 426-1 du Code du travail, le tribunal d'instance a violé ces textes, ensemble l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2001, 98-23.078

Cour de cassation

Les dispositions d'une convention ou d'un accord collectif qui tendent à améliorer l'exercice du droit syndical dans les entreprises ou les institutions représentatives du personnel, sont applicables de plein droit à tous et en particulier aux syndicats représentatifs sans qu'il y ait lieu de distinguer entre ceux qui ont signé ou adhéré à la convention ou l'accord collectif et ceux qui n'y ont pas adhéré.

Heures supplémentairesCassation+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2000, 99-60.153

Cour de cassation

Les règles qui régissent les élections des délégués du personnel au sein de l'entreprise sont, en principe, fixées par la loi ; cependant l'article L. 426-1 du Code du travail admet l'existence de clauses plus favorables résultant de conventions ou d'accords collectifs, et relatives à la désignation et aux attributions des délégués du personnel ; il s'ensuit que si le nombre des délégués, tels qu'il est fixé par la loi, peut être augmenté à la suite d'une négociation avec les syndicats représentatifs par un accord collectif, et spécialement par un accord préélectoral valable pour l'élection qu'il organise, ni un usage de l'entreprise, ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales sur les délégués du personnel.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-42.233

Cour de cassation

, dès lors que ceux-ci relèvent du régime général d'assurance vieillesse ; qu'ayant constaté que M. X... avait cotisé au régime général d'assurance vieillesse, la cour d'appel qui a néanmoins dit que la rupture du contrat pour mise à la retraite était régie par un statut réglementaire, a violé l'article L. 122-14-13, alinéa 3 du Code du travail et l'article L. 426-1 du Code de l'aviation civile ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 426-1 du Code de l'aviation civile, le régime de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile auquel les personnels navigants doivent être obligatoirement affiliés est régi par les dispositions de l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-42.235

Cour de cassation

, dès lors que ceux-ci relèvent du régime général d'assurance vieillesse ; qu'ayant constaté que M. X... avait cotisé au régime général d'assurance vieillesse, la cour d'appel qui a néanmoins dit que la rupture du contrat pour mise à la retraite était régie par un statut réglementaire, a violé l'article L. 122-14-13, alinéa 3 du Code du travail et l'article L. 426-1 du Code de l'aviation civile ; alors, subsidiairement qu'aux termes de l'article R. 426-1 du Code de l'aviation civile, le régime de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile auquel les personnels navigants doivent être obligatoirement affiliés est régi par les dispositions de l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-42.236

Cour de cassation

lors que ceux-ci relèvent du régime général d'assurance vieillesse ; qu'ayant constaté que M. de X... avait cotisé au régime général d'assurance vieillesse, la cour d'appel qui a néanmoins dit que la rupture du contrat pour mise à la retraite était régie par un statut réglementaire, a violé l'article L. 122-14-13, alinéa 3 du Code du travail et l'article L. 426-1 du Code de l'aviation civile ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 426-1 du Code de l'aviation civile, le régime de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile auquel les personnels navigants doivent être obligatoirement affiliés est régi par les dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-42.234

Cour de cassation

, dès lors que ceux-ci relèvent du régime général d'assurance vieillesse ; qu'ayant constaté que M. X... avait cotisé au régime général d'assurance vieillesse, la cour d'appel qui a néanmoins dit que la rupture du contrat pour mise à la retraite était régie par un statut réglementaire, a violé l'article L. 122-14-13, alinéa 3 du Code du travail et l'article L. 426-1 du Code de l'aviation civile ; alors, subsidiairement qu'aux termes de l'article R. 426-1 du Code de l'aviation civile, le régime de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile auquel les personnels navigants doivent être obligatoirement affiliés est régi par les dispositions de l'article L.

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