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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2000, 99-60.153

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/06/2000
Numéro d'affaire
99-60.153

Résumé

Les règles qui régissent les élections des délégués du personnel au sein de l'entreprise sont, en principe, fixées par la loi ; cependant l'article L. 426-1 du Code du travail admet l'existence de clauses plus favorables résultant de conventions ou d'accords collectifs, et relatives à la désignation et aux attributions des délégués du personnel ; il s'ensuit que si le nombre des délégués, tels qu'il est fixé par la loi, peut être augmenté à la suite d'une négociation avec les syndicats représentatifs par un accord collectif, et spécialement par un accord préélectoral valable pour l'élection qu'il organise, ni un usage de l'entreprise, ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales sur les délégués du personnel.

Texte de la décision

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Jean-de-Maurienne, 4 mars 1999), qu'aucun accord préélectoral n'ayant été conclu préalablement aux élections pour le renouvellement des délégués du personnel de l'établissement Saint-Jean-de-Maurienne de la société Pechiney, l'employeur a alors décidé de fixer le nombre de sièges à pourvoir conformément aux dispositions légales, soit 5 sièges pour le 1er collège et un siège pour le 3e collège, alors que le nombre de sièges dans ces collèges avait été fixé à 7 et 2 lors des élections antérieures ; que la CGT ayant néanmoins présenté 7 et 2 candidats dans les collèges susvisés, la CFDT a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation des élections ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat CGT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Jean-de-Maurienne, 4 mars 1999), d'avoir annulé les élections des délégués du personnel des 13 et 14 janvier 1999, alors, selon le moyen, d'abord, qu'il ne ressortait en aucune manière des éléments du dossier que la direction de l'établissement de Saint-Jean-de-Maurienne de la SA Aluminium Pechiney ait régulièrement dénoncé les usages existant au sein de l'établissement pour l'organisation des élections professionnelles, tant à l'occasion de la signature de l'accord de février 1998, dit " ARTT ", qu'à l'occasion de la proposition du protocole d'accord préélectoral du 28 octobre 1998, et que, sur ce point, le tribunal a commis une erreur de droit ; qu'en retenant, sans plus s'expliquer, qu'à défaut de protocole d'accord préélectoral réglant les modalités du vote des 13 et 14 janvier 1999, le retour aux dispositions légales s'imposait, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, ensuite, qu'il ressortait du procès-verbal de proclamation des résultats des élections que les voix recueillies par la liste CGT et le nombre de sièges qui lui a été attribué, ont été calculés pour cette organisation syndicale, sur la base des seuls sièges à pourvoir, la direction de l'établissement appliquant les mêmes règles de calcul que pour les autres listes syndicales, et qu'eu égard aux écarts de voix enregistrés, l'irrégularité relevée par le tribunal, quand bien même elle serait fondée, ne pouvait avoir eu d'incidence significative sur les résultats du scrutin ; Mais attendu, d'abord, que les règles qui régissent les élections des délégués du personnel au sein de l'entreprise sont, en principe, fixées par la loi ; que l'article L. 426-1 du Code du travail admet, cependant, l'existence de clauses plus favorables résultant de conventions ou d'accords collectifs, et relatives à la désignation et aux attributions des délégués du personnel ; qu'il s'ensuit que si le nombre des délégués, tel qu'il est fixé par la loi, peut être augmenté à la suite d'une négociation avec les syndicats représentatifs par un accord collectif, et spécialement par un accord préélectoral valable pour l'élection qu'il organise, ni un usage de l'entreprise, ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales sur les délégués du personnel ; D'où il suit, par ces motifs de pur droit substitués à ceux du jugement, que le tribunal d'instance ayant constaté que ni un accord collectif ni un accord préélectoral n'avait fixé un nombre plus élevé de délégués du personnel en vue de l'élection, a justement décidé que celle-ci ne pouvait être organisée qu'aux conditions prévues par la loi ; Attendu, ensuite, que les élections des délégués du personnel devant se faire au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, le regroupement sur une même liste d'un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoir, contrevient aux dispositions d'ordre public de la loi ; qu'ayant relevé que le syndicat CGT avait présenté une liste de candidats en surnombre par rapport au nombre de sièges à pourvoir au total, le tribunal d'instance a justement décidé d'annuler les élections ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.