Code du travail

Article L. 132-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées334
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-4

334 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-13.500

Cour de cassation

d'information sur les jours et horaires de travail et que les dispositions d'une convention collective ne sauraient faire obstacle à ces dispositions et imposer la rédaction d'un contrat écrit dont l'absence réduirait à néant les conséquences prévues par l'article L. 1522-8 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 812-1, L. 212-4-3 et L. 132-4, devenus L. 1522-8, L. 3123-14, L. 3123-15 et L. 2251-1, du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Selon l'article L. 812-1 al. 6, devenu L. 1522-8 du code du travail, alors en vigueur, l'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-23.662

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate que l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail mentionnait les voies et délais de recours et n'avait fait l'objet d'aucune contestation dans le délai de 15 jours, en déduit exactement que cet avis s'impose aux parties comme au juge, que la contestation concerne les éléments purement médicaux ou l'étude de poste

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 13-28.453

Cour de cassation

; que cet avantage correspondait à la contrepartie légalement exigée sans être précisée par l'article précité -la prime revendiquée par Mme X..., ayant un objet distinct ; que le jugement entrepris sera donc confirmé ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur les heures supplémentaires, le repos compensateur et la prime spéciale, en application de l'article L 132-4 recodifié L 2251-1 du code du travail, une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur et ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ; que, moyen inopérant fondé sur le défaut de consultation du comité d'entreprise mis à part, Madame Régine X...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2014, 12-35.333

Cour de cassation

Les conditions de validité d'un accord collectif sont d'ordre public; il en résulte qu'un accord collectif ne peut subordonner sa validité à des conditions de majorité différentes de celles prévues par la loi. Doit par conséquent être approuvée la décision de la cour d'appel qui a constaté qu'un accord collectif avait été signé par au moins un syndicat représentatif, conformément. aux prescriptions de l'article L. 2231-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, et en a déduit à bon droit qu'il était valable, et que la clause qui conditionnait la validité de certaines de ses dispositions relatives au salaire à l'accord unanime des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ne pouvait être invoqué par l'employeur pour se soustraire à l'application de l'accord

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.892

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire. Les articles L. 1231-1 et suivants du code du travail, relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, sont par conséquent applicables à ces gérants non salariés

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 10-19.480

Cour de cassation

celle légalement prévue pour les pilotes d'hélicoptères" pour ne comptabiliser dans les heures de travail que les heures de vol, régime moins favorable au salarié que celui prévu au contrat, la cour d'appel a méconnu les termes du contrat de travail en violation de l'article 1134 du code civil ensemble l'article L. 2251-1 du code du travail (ancien article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.442

Cour de cassation

National des Maisons d'Alimentation à Succursales, supermarchés, Hypermarchés, et leurs gérants non salariés. Ces contrats étant conclus suivant l'article L 782-1 du Code du travail précisant la situation, au regard de la législation du travail, des gérants non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail, et conformément aux articles L 132-4 à L 132-10 et L 135-1 à L 135-5 du Code du travail. Ces garanties, reconnues aux gérants non salariés en application des articles L 782-1 à L 782-7 du Code du travail, tiennent compte du caractère spécifique de leur profession, et de fait de leur mandat. Attendu néanmoins que Monsieur X... et Madame Y... ne sauraient tirer un lien de subordination des conditions de leur travail qui s'effectue selon l'organisation définie par la Société CASINO.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-25.478

Cour de cassation

du personnel non cadre par site ; que le Tribunal a considéré qu'il s'agissait d'un simple accord préélectoral conclu pour une élection déterminée ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé l'accord du 7 janvier 1997 et les articles L 2221-2, L 2222-4, L 2231-1, L 2251-1 et L 4611-7 du Code du Travail (anciennement L 132-1, L 132-2, L 132-4, L 132-6 et L 236-13) ; Et ALORS QU'un accord collectif demeure en vigueur tant qu'il n'a pas été régulièrement dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L 2261-9 du Code du Travail ; que le Tribunal a jugé que lors de la réunion du collège désignatif du CHSCT du 29 avril 2010, les modalités de scrutin fixé au 7 mai 2010 avaient été soumises aux parties, ce qui traduisait la remise en cause de l'accord…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-40.960

Cour de cassation

pour lesquelles le report de la séance s'imposait du 6 au 10 mars et ne pouvait avoir lieu le vendredi 7 mars dans le délai conventionnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 de la convention collective susvisée et des articles L. 122-6 et suivants, L. 122-14-3 et suivants et L. 132-4 devenus les articles L. 1234-1 et suivants, L. 1235-1 et suivants et l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-41.346

Cour de cassation

; qu'en décidant que M. X... n'était pas fondé à soutenir que les Mutuelles de France ne pouvaient déroger aux dispositions de l'article L. 3123-7 du code du travail (ancien L. 212-4-7), alors même que c'était lui seul qui était à l'origine de la diminution de ses horaires de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-7 (ancien L. 212-4-7) et L. 2251-1 (devenu L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-42.496

Cour de cassation

; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans rechercher si le régime dont Monsieur X... bénéficiait au titre d'un régime de retraite complémentaire américain (TIAA-CREF) était plus favorable que le régime de retraite complémentaire français auquel le salarié avait renoncé, la cour d'appel a violé l'article L. 2251-1 du Code du travail (ancien article L.

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