Code du travail
Article L. 132-4 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 132-4
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 08-40.535
Cour de cassationAyant constaté que le gardien d'immeuble d'une compagnie gazière, bénéficiant d'un logement de fonction, y exerçait le soir et la nuit, compte tenu de l'obligation pour la société employeur d'assurer une permanence téléphonique continue de sécurité 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, les fonctions attribuées pendant la journée à un autre membre du personnel spécialement affecté à la réception des appels d'urgence, la cour d'appel a caractérisé l'exercice d'un travail effectif et non d'une simple astreinte
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 09-40.744
Cour de cassationde travail à plein temps, la Cour d'appel, qui pouvait seulement comparer les dispositions auxquelles elle se réfère pour déterminer laquelle était la plus favorable aux salariés demandeurs, a violé les dispositions des articles 21, 10, et de l'annexe 1 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, les articles L. 132-4, devenu L.2251-1, et L. 212-4-2 du Code du travail (ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi du 19 janvier 2000) et l'article 1134 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.546
Cour de cassationdes heures supplémentaires et limite forfaitairement à onze le nombre de repos compensateurs, est moins favorable pour les salariés que le système légal de repos compensateurs ; qu'en examinant la demande de M. X... au regard de ces accords et non au regard du système légal plus favorable, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L.132-4, L132-26 et L.212-5-1 du Code du Travail alors applicables ; 2°) ALORS QU'en énonçant que "la Cour de Cassation a reconnu le principe des demandes formulées par les différents salariés de la société SAMAT SUD sur les repos compensateurs" (ses conclusions p.4), M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.686
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, alors que les stipulations conventionnelles prévoyant l'indemnisation des heures supplémentaires, qui n'excluaient aucune catégorie de personnel et qui étaient plus favorables que les dispositions de l'article L. 212-15-1 devenu L. 3111-2 du code du travail, restaient applicables, faute d'avoir été régulièrement dénoncées, la cour d'appel a violé l'article L. 2251-1 du code du travail (ancien art. L. 132-4), ensemble les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.588
Cour de cassationde licencier M. X..., dans la mesure où le salarié ne pouvait être considéré comme inadapté ou mal adapté à son poste, quand il était constant que la banque n'avait considéré aucune solution alternative au licenciement, la cour d'appel a violé l'article 26 de la convention collective nationale de la banque, ensemble l'article 1134 du code civil et l'article L. 132-4 du code du travail (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-40.740
Cour de cassationL'élaboration conjointe de l'ordre du jour demeurant la règle, les dispositions de l'article L. 2325-15, alinéa 2, du code du travail ne dispensent pas l'employeur qui entend faire inscrire une question à l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise de la soumettre préalablement au secrétaire du comité
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-44.966
Cour de cassationtransaction ; qu'en retenant, pour refuser à Madame Marie-Christiane X... le bénéfice de l'indemnité de licenciement complémentaire prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi, qu'elle avait refusé de signer la transaction à laquelle le versement de l'indemnité était subordonné, la Cour d'appel a violé les articles 2044 du Code civil, ensemble les articles L. 132-4 et L. 321-4-1 du Code du travail alors en vigueur, devenus articles L. 2251-1, L. 1233-61 et L. 1233-62 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Marie-Christiane X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés. AUX MOTIFS QU'il est constant que les bulletins de salaire de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-45.085
Cour de cassationAux termes de l'article 26, alinéa 1er, de la convention collective nationale de la banque, l'employeur doit, avant d'engager la procédure de licenciement, pour motif non disciplinaire, avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions. Il résulte de ce texte que l'employeur, qui n'est pas tenu de confier au salarié un autre poste lorsque son insuffisance ne résulte pas de sa mauvaise adaptation à ses fonctions, doit seulement justifier avoir considéré toutes solutions envisageables préalables à l'engagement de la procédure de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2010, 09-40.427
Cour de cassationLes dispositions de la convention collective de la fabrication mécanique du verre n'excluent pas les salariés licenciés pour inaptitude du bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'article 13 de cette convention
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2010, 09-40.428
Cour de cassationdu fait de leur invalidité sont exclus du bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que le salarié conteste l'application de l'article 7 au premier motif que celui-ci est nul comme violant les dispositions de l'article L. 122-45 du Code du travail interdisant toute mesure discriminatoire en raison de l'état de santé du salarié, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.047
Cour de cassationde la convention collective nationale en vigueur dans l'entreprise et ses accords afférents ; que le Conseil retient notamment, ainsi dit et juge que le contrat de travail de Monsieur X... a été rédigé, et ce constaté notamment en l'état de la relation de travail avec moins de trois ans d'ancienneté, en méconnaissance et en contravention de l'article ancien L.132-4 du Code du travail, devenu article L.2251 dudit Code qui dispose : «une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public» ; qu'ainsi, le Conseil déclare Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-45.553
Cour de cassation; que par accord du 27 mai 2005 la société OGF s'est engagé à indemniser les salariés de la perte de ressources induites par la suspension d'activité au moyen d'une contribution spéciale de solidarité dont le versement était subordonné à la conclusion d'un protocole transactionnel ; que dès lors en déclarant que Mme X... ne pouvait prétendre à l'allocation faute d'avoir conclu l'accord transactionnel, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-4, devenu L. 2251-1 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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