Code du travail

Article L. 132-4 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées334
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-4

334 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-12.218

Cour de cassation

ainsi que la mise en oeuvre d'une convention de forfait ; qu'il s'en déduit une atteinte au droit que les salariés tiennent de leur contrat de travail, de sorte que les engagements pris par les syndicats signataires excédaient les pouvoirs de ceux-ci et se trouvaient dépourvus d'objet ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé tant les articles L. 132-4 et L.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-42.813

Cour de cassation

maladie, accident du travail, maladie professionnelle ou congés légaux et/ou conventionnels" ; qu'il en résulte qu'il n'y a pas lieu à réévaluation de l'horaire contractuel si les heures complémentaires ont été effectuées pour remplacer un salarié absent ; que cette dérogation étant autorisée par la loi ne peut être contraire au principe posé par l'article L. 132-4 du code du travail et que l'employeur justifie, par la production des fiches de pointage hebdomadaires, non contestées par la salariée, que les heures complémentaires effectuées par Mme X...

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27

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-18.202

Cour de cassation

Dès lors qu'un accord collectif ne confère aucun caractère obligatoire au préliminaire de conciliation qu'il institue, des syndicats peuvent saisir directement le juge de demandes en exécution ou en interprétation de cet accord. Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de cour d'appel qui déclare recevables de telles demandes malgré l'absence de saisine préalable de l'instance conventionnelle de conciliation

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.555

Cour de cassation

de prendre en compte la période du 9 mai 2001 au 31 décembre 2001 ; que pourtant les salariés de l'entreprise par l'intermédiaire des institutions représentatives du personnel ont essayer de négocier, ce qui n'est pas contesté ; que le RH s'est toujours opposé comme le démontre le procèsverbal du CE et l'appel à la grève de mai 2006 ; que selon l'article L.132-4 du code du travail, l'accord collectif de travail peut comporter des dispositions plus favorables que celles des lois et règlements en vigueur mais ne peut déroger, ce qui est le cas, aux dispositions d'ordre public ; que la société Placoplatre oppose la prescription quinquennale à cette demande selon les dispositions de l'article L.143-14 du code du travail et demande de la déclarer irrecevable ; qu'en effet, selon la saisine du conseil de…

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.560

Cour de cassation

de prendre en compte la période du 9 mai 2001 au 31 décembre 2001 ; que pourtant les salariés de l'entreprise par l'intermédiaire des institutions représentatives du personnel ont essayer de négocier, ce qui n'est pas contesté ;que le RH s'est toujours opposé comme le démontre le procèsverbal du CE et l'appel à la grève de mai 2006 ; que selon l'article L.132-4 du code du travail, l'accord collectif de travail peut comporter des dispositions plus favorables que celles des lois et règlements en vigueur mais ne peut déroger, ce qui est le cas, aux dispositions d'ordre public ; que la société Placoplatre oppose la prescription quinquennale à cette demande selon les dispositions de l'article L.143-14 du code du travail et demande de la déclarer irrecevable ; qu'en effet, selon la saisine du conseil de…

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-40.837

Cour de cassation

X..., sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée et comme le faisaient valoir les salariés de l'entreprise eux-mêmes, si l'organisation du travail mise en place en application du "contrat de progrès" n'était pas plus avantageuse pour l'ensemble des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2251-1 du code du travail (ancien article L.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 08-17.469

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2344-7, R. 2344-3 du code du travail et de l'article 5 de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 interprété à la lumière de la Directive n° 94/45/CE du 22 septembre 1994 que les contestations relatives à la désignation des représentants au comité d'entreprise européen des salariés des établissements ou des entreprises implantés en France sont portées devant le tribunal d'instance du siège de l'entreprise ou de la filiale française dominante du groupe dès lors que cette désignation a été opérée sur la base d'accords conclus après le 22 septembre 1996 ; lorsque ces accords désignent un juge étranger pour connaître de leur validité ou de leur interprétation et que ces dernières subordonnent l'issue du litige dont le juge français est saisi, il appartient à ce dernier de surseoir à…

Élections professionnellesCassation+1
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32

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 07-45.396

Cour de cassation

; qu'en accordant néanmoins aux salariées demanderesses 25 points supplémentaires de compétence professionnelle sur le fondement de l'article 4-2 du protocole d'accord, alors que, compte tenu de leur ancienneté au moment des opérations de transposition, ces points leur avaient déjà été attribués en vertu de l'article 9 dudit protocole, la cour d'appel a violé le principe du non-cumul des rémunérations et l'article L.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 07-42.873

Cour de cassation

si, compte tenu des stipulations du contrat de travail, cette prime, payée à M. X... au titre de son expatriation, n'était pas un élément permanent et obligatoire de sa rémunération, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 140-1 devenu L. 3211-1 du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse, aux termes de l'article L. 132-4 devenu 2251-1 du code du travail, une convention collective ne peut comporter des dispositions moins favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur ; qu'en retenant par adoption des motifs des premiers juges, pour écarter du calcul de l'indemnité de licenciement de M. X...

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.069

Cour de cassation

été effectuées par Madame X... en équipe, sans constater qu'il ne s'agissait pas de ce fait d'heures de travail effectif au sens de l'article L. 3121-1, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées de l'article L. 3121-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, selon l'article L. 2251-1 (anciennement L.132-4) du Code du travail, une convention ou un accord ne peut déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ; qu'une convention collective ne peut déroger aux dispositions d'ordre public de l'article L. 3121-1 (anciennement L.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-40.846

Cour de cassation

La cause spécifique de licenciement prévue par l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque le salarié dont le contrat de travail est transféré à une personne publique gérant un service public administratif refuse le contrat de droit public qui lui est proposé, ne relève pas des dispositions du code du travail applicables aux licenciements pour motif économique et le refus opposé par le salarié constitue à lui seul une cause de licenciement

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 07-43.431

Cour de cassation

Lorsqu'un accord collectif limite les possibilités de licenciement à des causes qu'il détermine, le licenciement prononcé pour un motif autre que ceux conventionnellement prévu est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Dès lors, ayant constaté que l'accord collectif applicable énumère limitativement les causes de licenciement d'un marin pour motif non disciplinaire, une cour d'appel ne peut, sans violer cet accord et l'article L. 2251-1 du code du travail, décider que le licenciement d'un marin au motif que depuis sa condamnation pénale ce dernier ne remplit plus les conditions exigées par l'article 4 du décret du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin, a une cause réelle et sérieuse

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