Code du travail

Article L. 132-4 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées334
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-4

334 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-43.487

Cour de cassation

Si l'employeur d'un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier est tenu de lui fournir régulièrement du travail sauf à engager la procédure de licenciement, il n'est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant. Ayant relevé que, conformément aux dispositions d'un accord collectif d'entreprise, le contrat de travail du salarié comportait une rémunération minimale garantie et qu'en cas de baisse importante de la rémunération pendant une certaine période des modalités de dédommagement avaient été prévues, la cour d'appel a décidé à bon droit que la baisse des commandes et de la rémunération intervenue ne constituait pas une modification du contrat de travail du salarié

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.407

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté que la société DEBEAUX avait mis en place dans son entreprise le système des repos récupérateurs, ne pouvait la condamner à indemniser Monsieur X... de la totalité des repos compensateurs acquis au cours de la période de référence, sans déduire de ce montant les repos récupérateurs qu il avait obtenus ; et qu'ainsi elle a violé les articles L. 132-4, L. 212-5-1 du Code du travail et 5 de l'accord sur les temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandise « grands routiers » ou « longue distance » du 23 novembre 1994.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.936

Cour de cassation

applicable aux relations entre les parties et auquel le contrat de travail se référait, excluait le versement de l'indemnité de non concurrence en cas de licenciement pour faute grave, a violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles L.1121-1 ancien article L.120-2 et L.2251-1 ancien article L.132-4 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART (et subsidiairement), QU'en admettant même que la Cour d'appel ait, en confirmant la décision des premiers juges retenant la renonciation de la Société à se prévaloir de la clause litigieuse, adopté ses motifs, ce qu'elle a formellement exclu en indiquant que le jugement serait confirmé en ce qu'il avait débouté M. X...

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-16.592

Cour de cassation

entre les salariés, que ces stipulations ont été approuvées par l'État, qu'elles s'imposent, dès lors, à tous sans que le juge puisse en apprécier la valeur et que (sa) demande tendant à ce leur application soit écartée ne pouvait en conséquence prospérer et ne pouvait même pas être examinée par le juge, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 132-4 de l'ancien code du travail, recodifiées à l'article L. 2251-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que selon l'article L. 411-7 du code du travail alors applicable, les personnes qui ont cessé l'exercice de leurs fonctions peuvent adhérer à un syndicat professionnel ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 131-2 et L.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-41.833

Cour de cassation

En l'état d'un accord collectif du 17 octobre 1997 dont l'article 7 relatif à l'augmentation automatique de la durée du travail en cas de recours continu aux heures complémentaires, exclut la réévaluation de l'horaire contractuel si les heures complémentaires ont été attribuées pour remplacer un salarié absent pour cause de maladie, accident du travail, maladie professionnelle et congés légaux ou conventionnels, il apparaît que les dispositions de l'article L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.399

Cour de cassation

travail effectuées, de sorte que les durées de travail portées sur ces feuilles ne correspondaient pas à du temps de travail effectif, mais étaient purement théoriques, la Cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3231-1 et suivants, et L. 2251-1 du Code du travail (anciens articles L. 141-1 et suivants du Code du travail, L. 132-4 et D. 141-3 du Code du travail).

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.977

Cour de cassation

cet accord ; il soutient à bon droit que les accords d'entreprise doivent, conformément à l'article L. 132-10 du Code du travail, être déposés auprès de la Direction départementale du travail et auprès du greffe du Conseil de prud'hommes, ceci n'étant pas justifié en l'espèce ; il est prétendu que les accords collectifs peuvent, aux termes de l'article L.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-43.919

Cour de cassation

2°) ALORS QUE les dispositions conventionnelles ne peuvent déroger aux dispositions législatives ou réglementaires plus favorables aux salariés ; qu'en retenant que le calcul des repos compensateurs devait s'effectuer selon les règles instituées par l'accord du 23 novembre 1994, et non selon le régime légal plus favorable, la cour d'appel a violé les articles L. 132-4, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail, ensemble le principe de faveur ; 3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en relevant, d'un côté, que le calcul des heures supplémentaires s'opérait sur une base mensuelle dans la société Transports Merle depuis la conclusion de l'accord du 23 novembre 1994 (cf. arrêt p.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.748

Cour de cassation

Le délai d'un mois fixé par l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-4 du code du travail, qui court à compter du second examen du médecin du travail constatant l'inaptitude, avant que l'employeur ne soit tenu de reprendre le paiement du salaire au salarié ni licencié ni reclassé, ne peut être prorogé ni suspendu, peu important que le médecin du travail soit conduit à préciser son avis après la seconde visite.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 08-41.229

Cour de cassation

La convention collective des agences de voyage et de tourisme n'est applicable qu'aux salariés sédentaires qui travaillent de façon permanente en agence et qui peuvent, le cas échéant, être temporairement détachés pour exercer la fonction de guide accompagnateur ou accompagnateur. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, se fondant sur l'examen des conditions effectives de travail des salariés concernés, rejette leur demande de bénéficier des stipulations de cette convention collective plutôt que de celles de la convention collective des guides accompagnateurs, en relevant qu'il n'est pas démontré que leur situation corresponde à celle visée par la convention collective des agences de voyage et de tourisme

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-41.821

Cour de cassation

Selon l'article L. 1225-55 du code du travail, à l'issue d'un congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente. 1225-59, alinéa 1er, du même code, le salarié reprenant son activité bénéficie d'un droit à une action de formation professionnelle, notamment en cas de changement de technique ou de méthodes de travail. Cette formation doit être adaptée à l'emploi dans lequel le salarié est réintégré.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.209

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur la clause de la convention collective des industries chimiques, selon laquelle la base de calcul est la moyenne des douze derniers mois, quand cette clause supprime la possibilité légale ouverte aux salariés de choisir, lorsqu'il leur est plus favorable, le calcul sur les trois derniers mois, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 132-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date à laquelle l'employeur envoie la lettre de licenciement ; qu'il en résulte que l'indemnité versée au salarié au titre du délai-congé n'entre pas dans le calcul de l'indemnité de licenciement qui se fait, selon l'article R. 122-2, alinéa 4, devenu R.

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