Code du travail

Article L. 132-4 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées334
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-4

334 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.210

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur la clause de la convention collective des industries chimiques, selon laquelle la base de calcul est la moyenne des douze derniers mois, quand cette clause supprime la possibilité légale ouverte aux salariés de choisir, lorsqu'il leur est plus favorable, le calcul sur les trois derniers mois, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 132-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date à laquelle l'employeur envoie la lettre de licenciement ; qu'il en résulte que l'indemnité versée au salarié au titre du délai-congé n'entre pas dans le calcul de l'indemnité de licenciement qui se fait, selon l'article R. 122-2, alinéa 4, devenu R.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-40.037

Cour de cassation

; qu'en l'espèce la société DEBEAUX ayant rappelé que Monsieur X... avait bénéficié des repos récupérateurs en vigueur dans l'entreprise à hauteur de 843,92 , la cour d'appel ne pouvait la condamner à l'indemniser de la totalité des repos compensateurs sans déduire de ce montant les repos récupérateurs dont il avait bénéficié ; et qu'ainsi elle a violé les articles L.132-4, L.212-5-1 du Code du travail et 5 de l'accord sur les temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandise « grands routiers » ou « longue distance » du 23 novembre 1994.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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51

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.816

Cour de cassation

; que pour débouter le salarié de sa demande, la Cour d'appel a fait application de l'article L 124-6 du Code du travail, qui ne prenait en compte pour le calcul de l'ancienneté que la durée des contrats d'intérim « au cours des trois derniers mois précédant l'embauche » ; qu'en statuant de la sorte, quand cette disposition était moins favorable que celle édictée par la disposition conventionnelle susvisée, la Cour d'appel a violé les articles L 132-4 et L 124-6 du Code du travail, ainsi que l'article 29 de la Convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône ; 2) ALORS QUE pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté du salarié dans l'entreprise s'apprécie à la date d'expiration normale du délai-congé, qu'il soit ou non exécuté ; qu'en l'espèce, Monsieur…

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 07-45.344

Cour de cassation

Le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande. Doit dès lors être cassé, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour fixer l'indemnité due à un salarié délégué du personnel en raison de la résiliation judiciaire de son contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement nul, prend en compte la période de protection résultant d'un nouveau mandat de délégué du personnel acquis en cours de procédure

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.788

Cour de cassation

L'avis au délégué du personnel ou au président de la commission nationale de conciliation, mis à la charge de l'employeur par l'article 9.3 de la convention collective nationale des personnels de formation de l'enseignement agricole privé, en cas de faute grave ou lourde susceptible d'entraîner le licenciement, constitue pour le salarié une garantie de fond dont la méconnaissance prive le licenciement de cause réelle et sérieuse

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-42.277

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le repos compensateur précité devait se cumuler avec la récupération des jours fériés tombant le lundi, prévue par le paragraphe "Points particuliers concernant l'équipe de nuit" de l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail du 30 août 2000, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-40.638

Cour de cassation

Ne sont pas considérés comme des heures de travail effectif : - le temps de repas et de trajet pour se rendre à la cafétéria...... - les temps de trajet ou de transport pour se rendre à son poste de travail et en repartir.... Cette liste non exhaustive complète les dispositions légales en vigueur" ; que le temps de trajet entre le vestiaire et le lieu de pointage ne fait l'objet d'aucune disposition conventionnelle expresse ; que le principe de faveur énoncé à l'article L.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-43.241

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour le lycée d'enseignement professionnel rural et privé L'Oustal PREMIER MOYEN DE CASSATION : Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame Marie-Christine X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'association Familiale de L'OUSTAL au paiement de la somme de 125.000 euros à titre de dommages-intérêts. AUX MOTIFS QUE selon l'article L.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-41.901

Cour de cassation

ALORS QUE, si la Convention collective ne prévoit pas le versement d'indemnité de repas les jours où le salarié n'expose pas de frais de repas, le contrat de travail peut accorder un régime plus favorable ; qu'en affirmant que le contrat ne faisait que rappeler la stipulation conventionnelle, la Cour d'appel a violé les article 1134 du Code civil 8-15 de la convention collective nationale du Bâtiment, et L 132-4 du Code du travail ALORS surtout QUE le contrat de travail de Monsieur X...

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2008, 07-43.783

Cour de cassation

Selon l'article 9 b de l'accord collectif du 19 octobre 1999 des Assurances générales de France (AGF), "l'assurance volontaire vieillesse - invalidité - veuvage de la sécurité sociale est souscrite par le préretraité et payée par les AGF. Elle cesse lorsque le préretraité atteint les conditions requises pour bénéficier de la retraite sécurité sociale à taux plein" ; en vertu de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir d'un âge déterminé. Il en résulte que l'assurance volontaire ne peut cesser avant que le préretraité ait atteint cet âge.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 06-45.348

Cour de cassation

l'insu de l'employeur, et utilisé à des fins personnelles un véhicule de la société, ce qui caractérisait un manquement de l'intéressé à ses obligations contractuelles, la cour d'appel, usant du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 devenu L. 1235-1 du code du travail, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 132-4, devenu 2251-1, L. 135-1, alinéa 1, devenu L. 2262-1 et L.

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