Code du travail
Article L. 132-4 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 132-4
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.210
Cour de cassation; qu'en se fondant sur la clause de la convention collective des industries chimiques, selon laquelle la base de calcul est la moyenne des douze derniers mois, quand cette clause supprime la possibilité légale ouverte aux salariés de choisir, lorsqu'il leur est plus favorable, le calcul sur les trois derniers mois, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 132-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date à laquelle l'employeur envoie la lettre de licenciement ; qu'il en résulte que l'indemnité versée au salarié au titre du délai-congé n'entre pas dans le calcul de l'indemnité de licenciement qui se fait, selon l'article R. 122-2, alinéa 4, devenu R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-40.037
Cour de cassation; qu'en l'espèce la société DEBEAUX ayant rappelé que Monsieur X... avait bénéficié des repos récupérateurs en vigueur dans l'entreprise à hauteur de 843,92 , la cour d'appel ne pouvait la condamner à l'indemniser de la totalité des repos compensateurs sans déduire de ce montant les repos récupérateurs dont il avait bénéficié ; et qu'ainsi elle a violé les articles L.132-4, L.212-5-1 du Code du travail et 5 de l'accord sur les temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandise « grands routiers » ou « longue distance » du 23 novembre 1994.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.816
Cour de cassation; que pour débouter le salarié de sa demande, la Cour d'appel a fait application de l'article L 124-6 du Code du travail, qui ne prenait en compte pour le calcul de l'ancienneté que la durée des contrats d'intérim « au cours des trois derniers mois précédant l'embauche » ; qu'en statuant de la sorte, quand cette disposition était moins favorable que celle édictée par la disposition conventionnelle susvisée, la Cour d'appel a violé les articles L 132-4 et L 124-6 du Code du travail, ainsi que l'article 29 de la Convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône ; 2) ALORS QUE pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté du salarié dans l'entreprise s'apprécie à la date d'expiration normale du délai-congé, qu'il soit ou non exécuté ; qu'en l'espèce, Monsieur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 07-45.344
Cour de cassationLe salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande. Doit dès lors être cassé, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour fixer l'indemnité due à un salarié délégué du personnel en raison de la résiliation judiciaire de son contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement nul, prend en compte la période de protection résultant d'un nouveau mandat de délégué du personnel acquis en cours de procédure
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.788
Cour de cassationL'avis au délégué du personnel ou au président de la commission nationale de conciliation, mis à la charge de l'employeur par l'article 9.3 de la convention collective nationale des personnels de formation de l'enseignement agricole privé, en cas de faute grave ou lourde susceptible d'entraîner le licenciement, constitue pour le salarié une garantie de fond dont la méconnaissance prive le licenciement de cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-42.277
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le repos compensateur précité devait se cumuler avec la récupération des jours fériés tombant le lundi, prévue par le paragraphe "Points particuliers concernant l'équipe de nuit" de l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail du 30 août 2000, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-40.638
Cour de cassationNe sont pas considérés comme des heures de travail effectif : - le temps de repas et de trajet pour se rendre à la cafétéria...... - les temps de trajet ou de transport pour se rendre à son poste de travail et en repartir.... Cette liste non exhaustive complète les dispositions légales en vigueur" ; que le temps de trajet entre le vestiaire et le lieu de pointage ne fait l'objet d'aucune disposition conventionnelle expresse ; que le principe de faveur énoncé à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-42.346
Cour de cassationLes dispositions conventionnelles plus favorables auxquelles renvoie l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale sont celles qui déterminent le montant de l'indemnité et non celles qui définissent les conditions de son attribution.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-43.241
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour le lycée d'enseignement professionnel rural et privé L'Oustal PREMIER MOYEN DE CASSATION : Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame Marie-Christine X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'association Familiale de L'OUSTAL au paiement de la somme de 125.000 euros à titre de dommages-intérêts. AUX MOTIFS QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-41.901
Cour de cassationALORS QUE, si la Convention collective ne prévoit pas le versement d'indemnité de repas les jours où le salarié n'expose pas de frais de repas, le contrat de travail peut accorder un régime plus favorable ; qu'en affirmant que le contrat ne faisait que rappeler la stipulation conventionnelle, la Cour d'appel a violé les article 1134 du Code civil 8-15 de la convention collective nationale du Bâtiment, et L 132-4 du Code du travail ALORS surtout QUE le contrat de travail de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2008, 07-43.783
Cour de cassationSelon l'article 9 b de l'accord collectif du 19 octobre 1999 des Assurances générales de France (AGF), "l'assurance volontaire vieillesse - invalidité - veuvage de la sécurité sociale est souscrite par le préretraité et payée par les AGF. Elle cesse lorsque le préretraité atteint les conditions requises pour bénéficier de la retraite sécurité sociale à taux plein" ; en vertu de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir d'un âge déterminé. Il en résulte que l'assurance volontaire ne peut cesser avant que le préretraité ait atteint cet âge.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 06-45.348
Cour de cassationl'insu de l'employeur, et utilisé à des fins personnelles un véhicule de la société, ce qui caractérisait un manquement de l'intéressé à ses obligations contractuelles, la cour d'appel, usant du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 devenu L. 1235-1 du code du travail, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 132-4, devenu 2251-1, L. 135-1, alinéa 1, devenu L. 2262-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 132-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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