Code du travail
Article L. 132-4 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 132-4
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-41.694
Cour de cassationet, d'autre part, d'obtenir un rappel de salaire à titre d'astreintes pour la période allant du 1er septembre 1995 au 9 juillet 2002 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article L. 132-4 devenu L. 2251- 1du code du travail, ensemble les articles 08.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 06-46.398
Cour de cassationà son application ; qu'en relevant dès lors qu'il n'avait à aucun moment contesté les stipulations de l'avenant du 13 février 2002 lui garantissant une rémunération minimum pour le juger mal fondé à invoquer l'illicéité des autres dispositions de cet avenant fixant les modalités de versement de sa rémunération variable, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-41.358
Cour de cassationde son contrat de travail ; qu'il a été licencié pour faute, avec mise à pied conservatoire, le 3 juillet 2002 ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1134 du code civil et L. 132-4 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 04-40.609
Cour de cassationUne convention collective ne peut déroger à la loi pour interdire, en cas de faute grave, au salarié soumis à une clause de non-concurrence de bénéficier d'une contrepartie financière. Viole le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles L. 120-2 et L. 132-4 devenus L. 1121-1 et L. 2251-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour débouter un salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pécuniaire conventionnelle de non-concurrence, retient qu'en vertu de la convention collective, la rupture pour faute grave prive ce salarié du bénéfice de cette indemnité
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2008, 06-46.403
Cour de cassationLes dispositions d'un accord collectif ne peuvent restreindre les droits syndicaux que les représentants des salariés tiennent des lois et règlements en vigueur. Ne peut donner lieu à sanction le non-respect par un représentant syndical d'une clause d'un accord d'entreprise conclu au sein de l'Office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais (OPAC) qui exclut la distribution individuelle de tracts bureau par bureau alors que le décret du 3 avril 1985 applicable au personnel de l'OPAC ne prévoit aucune restriction aux modalités de distribution des documents d'origine syndicale aux agents dans l'enceinte des bâtiments administratifs, hors le cas d'atteinte au bon fonctionnement du service, ce qu'il appartient au juge de vérifier dans chaque cas d'espèce
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 07-60.354
Cour de cassationdélégués du personnel et n'avait donc pas la qualité de délégué du personnel au moment de la désignation litigieuse ; qu'en déboutant néanmoins l'association des Conservatoires d'études des écosystèmes de Provence Alpes du Sud de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, le tribunal d'Instance a violé les articles L. 132-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2008, 06-46.342
Cour de cassation; qu'en estimant que le salarié avait droit, du fait de la reconnaissance de la qualité de directeur niveau 2, non pas seulement au nombre de point minimum correspondant à la classification que l'employeur lui reconnaissait, mais, en supplément, à la différence entre le nombre de points attribués par l'employeur et le nombre de points minimum correspondant à la classification que l'employeur lui reconnaissait, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2008, 06-46.345
Cour de cassation; qu'en estimant que les salariés avaient droit, du fait de la reconnaissance de la qualité de directeur niveau 2, non pas seulement au nombre de point minimum correspondant à la classification que l'employeur lui reconnaissait, mais, en supplément, à la différence entre le nombre de points attribués par l'employeur et le nombre de points minimum correspondant à la classification que l'employeur lui reconnaissait, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2008, 06-46.346
Cour de cassation; qu'en estimant que le salarié avait droit, du fait de la reconnaissance de la qualité de directeur niveau 2, non pas seulement au nombre de points minimum correspondant à la classification que l'employeur lui reconnaissait, mais, en supplément, à la différence entre le nombre de points attribués par l'employeur et le nombre de points minimum correspondant à la classification que l'employeur lui reconnaissait, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2008, 06-46.340
Cour de cassation; qu'en estimant que les salariés avaient droit, du fait de la reconnaissance de la qualité de directeur niveau 2, non pas seulement au nombre de point minimum correspondant à la classification que l'employeur lui reconnaissait, mais, en supplément, à la différence entre le nombre de points attribués par l'employeur et le nombre de points minimum correspondant à la classification que l'employeur lui reconnaissait, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2008, 06-46.375
Cour de cassationl'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle a décidé d'écarter, a retenu que l'ancienneté avait couru à compter du 1er avril 1983 ; Mais sur la première branche de ce moyen : Vu les articles L. 132-4, L. 135-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-46.145
Cour de cassation; que l'article 30 de ladite convention n'exclut pas les périodes de maladie non professionnelle du décompte de l'ancienneté ; que la convention collective applicable peut prévoir des dispositions plus favorables que la loi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé lesdits articles 30 et 55 de la convention collective, ensemble l'article L. 132-4 du code du travail ; Mais attendu que l'article 30 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ne concernant que le droit à avancement du salarié dont le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie et non le calcul de l'ancienneté au moment de la cessation de la relation de travail, la cour d'appel a exactement fait application de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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