Code du travail

Article L. 132-4 : texte et décisions associées – page 7

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées334
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-4

334 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-44.803

Cour de cassation

personnel non embarqué ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait écarter les dispositions particulières régissant la représentation par un délégué de bord des marins embarqués au motif que la convention collective des ports autonomes prévoit que les personnels marins sont régis par l'article L. 422-1 du code du travail sans violer ensemble les articles L. 132-4 et L. 422-1 du code du travail ainsi que les dispositions spécifiques des articles L. 742-1 et L. 742-3 du code du travail maritime, D.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
Enregistrer Lire
74

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-44.829

Cour de cassation

et une promotion par concours pour le passage d'une catégorie à une autre ; qu'en appliquant «la courbe de carrière » fixée par la convention collective nationale aux salaires tels qu'ils avaient été déterminés par l'accord d'entreprise, la cour a fait une application cumulative d'avantages ayant le même objet, en violation du principe posé par l'article L.132-4 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant que l'accord d'entreprise ne contenait aucune clause ayant le même objet que celle relative à la « courbe de carrière » issue de la convention nationale, la cour a dénaturé les termes de l'accord d'entreprise dont la grille des salaires prévoyait une évolution de carrière, au mérite et à l'ancienneté, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que l'application cumulative de deux accords ne peut…

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-45.404

Cour de cassation

; qu'en considérant que les dispositions de la convention collective de l'Edition autorisant l'employeur à suspendre le contrat de travail pour un motif non prévu par la loi, en privant le salarié de travail et de rémunération mais également de la possibilité de percevoir des indemnités ou allocations de chômage, étaient opposables à la salariée alors même que l'employeur avait reconnu leur caractère moins favorable, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2, L. 132-4 et L.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-44.733

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi il a comparé les avantages contenus, d'une part, dans l'article R. 322-7 du code du travail et l'arrêté du 15 septembre 1987 modifié, et d'autre part dans l'accord collectif sur l'emploi du 29 octobre 1990 n'ayant ni la même cause ni le même objet ; qu'en procédant à une telle comparaison entre des textes réglementaires et conventionnels, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-42.287

Cour de cassation

fait grief au jugement attaqué d'avoir jugé que le mode de calcul des retenues prévu par la note du directeur général de la RATP en date du 10 juillet 1981 est plus favorable aux agents que celui résultant des dispositifs législatifs applicables alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu du principe de faveur, principe fondamental en droit du travail tiré de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
Enregistrer Lire
78

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-43.330

Cour de cassation

Attendu que les agents font grief aux jugements attaqués d'avoir jugé que le mode de calcul des retenues prévu par la note du directeur général de la RATP en date du 10 juillet 1981 est plus favorable aux agents que celui résultant de la loi, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu du principe de faveur, principe fondamental en droit du travail tiré de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
Enregistrer Lire
79

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-43.888

Cour de cassation

de 1938 seuls les conducteurs en contact avec les voyageurs y avaient droit, sans rechercher si les employés de bord n'entraient pas dans la catégorie du personnel roulant d'exploitation en contact avec la clientèle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités et des articles L. 132-4 et L.

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire
80

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2007, 06-41.410

Cour de cassation

Un plan de sauvegarde de l'emploi ne peut prévoir la substitution des mesures qu'il comporte destinées à favoriser le reclassement, par une indemnisation subordonnée à la conclusion d'une transaction emportant renonciation à toute contestation ultérieure de ces mesures. Doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui entérine un accord transactionnel emportant renonciation au plan de sauvegarde de l'emploi

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2007, 06-44.438

Cour de cassation

Les institutions représentatives du personnel, créées par voie conventionnelle, ouvrent à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats lorsqu'elles sont de même nature que celles prévues par le code du travail. Tel est le cas de l'institution de délégués syndicaux titulaires et suppléants de groupe créés par un accord d'entreprise et chargés, au niveau du groupe, de fonctions similaires à celles des délégués syndicaux d'entreprise

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-43.053

Cour de cassation

temps pour remplir la mission qui leur a été confiée, qu'ils ne sauraient se voir appliquer la réglementation relative à la durée du travail, pour rejeter la demande de paiement d'heures supplémentaires sans constater que ces dispositions étaient plus favorables que celles de la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-4 et suivants et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
Enregistrer Lire
83

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-44.584

Cour de cassation

Selon l'article 14 de la convention collective nationale du Crédit agricole, l'indemnité de licenciement est calculée en fonction du salaire annuel brut de l'année précédente ayant fait l'objet de la dernière déclaration fiscale sur les traitements et salaires, y compris l'évaluation des avantages en nature. Il en résulte que le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement comprend, outre les sommes payées par l'employeur au titre du maintien conventionnel de salaire pour les affections de longue durée, les indemnités journalières perçues par le salarié pendant la période de référence et qui, mentionnées sur ses bulletins de salaire, sont soumises à l'impôt sur le revenu

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 05-43.716

Cour de cassation

expatriés, il ne pouvait lui être fait obligation de cotiser au régime volontaire vieillesse de la sécurité sociale pour un salarié en situation d'expatriation qui n'avait jamais manifesté sa volonté d'adhérer à un tel régime, la cour d'appel a violé l'article 72 de la convention collective des bureaux d'études techniques ; 2 / qu'il résulte de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 132-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.