Code du travail
Article L. 132-4 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 132-4
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 05-41.156
Cour de cassationn'avait jamais manifesté sa volonté d'adhérer à un tel régime ; qu'en décidant du contraire, aux motifs que le renvoi aux "conditions prévues par la loi" ne pouvait dispenser l'employeur du maintien obligatoire de ce régime, la cour d'appel a violé l'article 72 de la convention collective des bureaux d'études techniques ; 2 / qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2007, 06-41.926
Cour de cassationjuridique de celle-ci ; qu'en retenant que Mme Y... ayant été occupée dans la société dans le cadre de missions d'intérim ininterrompues du 14 novembre 2000 au 1er juin 2001, son ancienneté devait être prise en compte à compter du 14 novembre 2000, le conseil de prud 'hommes a violé lesdites dispositions conventionnelles, ensemble les articles L. 124-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2007, 06-44.601
Cour de cassationd'ordre conjoncturel et non pour des motifs économiques d'ordre structurel, la cour d'appel, qui a refusé de faire application des dispositions conventionnelles au motif que les dispositions légales postérieures n'opèrent plus de distinction entre les motifs économiques de licenciement d'ordre conjoncturel et d'ordre structurel, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2007, 06-44.602
Cour de cassationd'ordre conjoncturel et non pour des motifs économiques d'ordre structurel, la cour d'appel, qui a refusé de faire application des dispositions conventionnelles au motif que les dispositions légales postérieures n'opèrent plus de distinction entre les motifs économiques de licenciement d'ordre conjoncturel et d'ordre structurel, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 04-20.157
Cour de cassationL'ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives à la participation obligatoire des salariés aux résultats de l'entreprise étant d'ordre public absolu, il ne peut y être dérogé qu'avec l'autorisation expresse de la loi. L'article R. 442-6 du code du travail qui fixe le plafond du montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié pour un même exercice, ne prévoit pas une telle dérogation. Par suite viole l'article L. 132-4 et l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 04-45.981
Cour de cassationlors d'un chargement, d'une part, et qu'enfreignant les consignes de l'employeur il rentrait à son domicile avec son véhicule professionnel, d'autre part ; qu'elle a pu décider que ce comportement était fautif et justifiait la sanction disciplinaire prise à son encontre ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 132-4, 132-26, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 04-47.817
Cour de cassationn'a pas donné de base légale à sa décision au regard dudit article 6 de la réglementation générale du personnel de la Compagnie générale des eaux, résultant de la convention collective modifiée du 27 mai 1969, ensemble de la loi du 18 janvier 1991 rattachant les salariés de la Compagnie générale des eaux au régime général de la sécurité sociale et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 04-44.536
Cour de cassation; qu'en procédant à une analyse fractionnée et sélective des dispositions de la convention collective pour dire que son article 28 instaurant un congé exceptionnel, qui venait en complément de la durée des congés payés limitée à 24 jours, était resté applicable après l'entrée en vigueur de l'ordonnance de 1982 instaurant 5 semaines de congés payés, la cour d'appel a violé les articles L. 132-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-44.602
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 213-1-1, L. 213-2 , L. 213-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2007, 04-43.580
Cour de cassation; qu'un tel retour ne constituait pas une modification du contrat de travail à temps partiel, arrivé à échéance, mais l'acte application de la convention des parties, telle qu'elle résultait de l'accord collectif et du contrat lui-même ; qu'il ne contrevenait en rien aux droits que le salarié tenait de la loi ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 132-4 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu que les avenants en vertu desquels M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-45.323
Cour de cassationdoit être appliqué immédiatement ; que, par suite, en le déboutant de sa demande en paiement des primes conventionnelles relatives aux heures de nuit effectuées entre 5 heures et 6 heures du matin depuis le 11 mai 2001, cependant que l'accord collectif était plus favorable que la loi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 132-4 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes des articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-43.755
Cour de cassation, d'adresser une mise en demeure au salarié de reprendre son travail ou de justifier de son absence dans un délai de deux jours après réception de la lettre, n'institue pas une garantie de fond pour le salarié, dont le non-respect prive ipso facto le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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