Code du travail

Article L. 132-4 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées334
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-4

334 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 05-41.156

Cour de cassation

n'avait jamais manifesté sa volonté d'adhérer à un tel régime ; qu'en décidant du contraire, aux motifs que le renvoi aux "conditions prévues par la loi" ne pouvait dispenser l'employeur du maintien obligatoire de ce régime, la cour d'appel a violé l'article 72 de la convention collective des bureaux d'études techniques ; 2 / qu'il résulte de l'article L.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2007, 06-41.926

Cour de cassation

juridique de celle-ci ; qu'en retenant que Mme Y... ayant été occupée dans la société dans le cadre de missions d'intérim ininterrompues du 14 novembre 2000 au 1er juin 2001, son ancienneté devait être prise en compte à compter du 14 novembre 2000, le conseil de prud 'hommes a violé lesdites dispositions conventionnelles, ensemble les articles L. 124-6 et L.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 04-20.157

Cour de cassation

L'ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives à la participation obligatoire des salariés aux résultats de l'entreprise étant d'ordre public absolu, il ne peut y être dérogé qu'avec l'autorisation expresse de la loi. L'article R. 442-6 du code du travail qui fixe le plafond du montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié pour un même exercice, ne prévoit pas une telle dérogation. Par suite viole l'article L. 132-4 et l'article R.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 04-45.981

Cour de cassation

lors d'un chargement, d'une part, et qu'enfreignant les consignes de l'employeur il rentrait à son domicile avec son véhicule professionnel, d'autre part ; qu'elle a pu décider que ce comportement était fautif et justifiait la sanction disciplinaire prise à son encontre ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 132-4, 132-26, et L.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 04-47.817

Cour de cassation

n'a pas donné de base légale à sa décision au regard dudit article 6 de la réglementation générale du personnel de la Compagnie générale des eaux, résultant de la convention collective modifiée du 27 mai 1969, ensemble de la loi du 18 janvier 1991 rattachant les salariés de la Compagnie générale des eaux au régime général de la sécurité sociale et l'article L.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 04-44.536

Cour de cassation

; qu'en procédant à une analyse fractionnée et sélective des dispositions de la convention collective pour dire que son article 28 instaurant un congé exceptionnel, qui venait en complément de la durée des congés payés limitée à 24 jours, était resté applicable après l'entrée en vigueur de l'ordonnance de 1982 instaurant 5 semaines de congés payés, la cour d'appel a violé les articles L. 132-4 et L.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2007, 04-43.580

Cour de cassation

; qu'un tel retour ne constituait pas une modification du contrat de travail à temps partiel, arrivé à échéance, mais l'acte application de la convention des parties, telle qu'elle résultait de l'accord collectif et du contrat lui-même ; qu'il ne contrevenait en rien aux droits que le salarié tenait de la loi ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 132-4 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu que les avenants en vertu desquels M. X...

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-45.323

Cour de cassation

doit être appliqué immédiatement ; que, par suite, en le déboutant de sa demande en paiement des primes conventionnelles relatives aux heures de nuit effectuées entre 5 heures et 6 heures du matin depuis le 11 mai 2001, cependant que l'accord collectif était plus favorable que la loi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 132-4 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes des articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-43.755

Cour de cassation

, d'adresser une mise en demeure au salarié de reprendre son travail ou de justifier de son absence dans un délai de deux jours après réception de la lettre, n'institue pas une garantie de fond pour le salarié, dont le non-respect prive ipso facto le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.

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