Code du travail
Article L. 132-4 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article L. 132-4
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2007, 05-43.867
Cour de cassationau motif que la loi du 30 juillet 1987 (article L.122-14-13 du code du travail) n'est pas applicable aux agents SNCF dont la rupture du contrat pour mise à la retraite est régie par le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, la cour d'appel a violé la loi n 78-49 du 19 janvier 1978, ensemble l'accord annexé à cette loi et l'article L. 132-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant exactement retenu que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2007, 05-10.350
Cour de cassationSeule l'absence ou la nullité d'un plan de sauvegarde de l'emploi pouvant entraîner la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique, les irrégularités affectant la procédure de consultation permettent seulement d'obtenir la suspension de la procédure de licenciement, tant qu'elle n'est pas achevée par la notification des licenciements ou, à défaut, la réparation du préjudice subi à ce titre, suivant les prévisions de l'article L. 122-14-4 du code du travail. Dès lors, la nullité de la procédure de licenciement économique ne peut être encourue à ce titre lorsque sa suspension n'a pas été demandée
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 06-60.119
Cour de cassationLe caractère d'ordre public des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la mise en place du comité central d'entreprise ne fait pas obstacle à ce que les avantages minimaux qu'elles instaurent soient accrus ou que des avantages non prévus soient institués par voie conventionnelle. Il en résulte que le nombre des représentants des comités d'établissement au comité central d'entreprise fixé, sauf accord, par les articles D. 435-1 et D. 435-2 du code du travail, peut être augmenté et déterminé proportionnellement à l'importance numérique de l'effectif de chacun des établissements conformément à la référence choisie par les parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 06-60.019
Cour de cassation435-2 du code du travail qui fixent des plafonds pour la représentation de "chaque établissement" au comité central d'entreprise sont impératives et qu'en s'abstenant de rechercher si la désignation par le comité d'établissement de Marcoule de quatre titulaires et quatre suppléants n'excédait pas le seuil réglementaire, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'article L. 132-4 du code du travail ; 2 / que l'avenant du 20 novembre 2001 stipulait qu'en cas de désaccord, il conviendrait d'en revenir aux dispositions réglementaires et notamment à l'article R. 435-2 de sorte que viole les articles L. 132-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 06-60.142
Cour de cassation435-2 du code du travail qui offre un choix entre deux plafonds pour la représentation de "chaque établissement" au comité central d'entreprise sont impératives et qu'en refusant de constater que la désignation par le comité d'établissement de la Hague de sept titulaires et sept suppléants excédait ce seuil réglementaire, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé et, par fausse application, l'article L. 132-4 du code du travail ; 2 / que subsidiairement, l'avenant du 20 novembre 2001 stipulait qu'en cas de désaccord, il conviendrait d'en revenir, pour la composition du comité central d'entreprise aux dispositions, réglementaires et notamment à l'article R. 435-2 qui plafonne le nombre des représentants de chaque établissement, de sorte que viole les articles L. 132-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-46.051
Cour de cassationLa cour d'appel, ayant constaté que le changement d'affectation décidé par l'employeur était une mesure provisoire, prise dans l'attente d'une décision pénale définitive et de l'avis du conseil de discipline en raison de la gravité des faits reprochés au salarié, en a exactement déduit qu'il s'agissait d'une mesure conservatoire qui n'interdisait pas une sanction ultérieure.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 05-41.423
Cour de cassation751 et suivants du code du travail mais aussi et surtout que d'autre part, figurait, sur ses bulletins de paie, la mention de la convention collective nationale des industries chimiques ; qu'en le déboutant néanmoins de sa demande en application de ladite convention, alors qu'il n'était pas contesté qu'elle lui était plus favorable, la cour d'appel a violé les articles L. 132-4 et R. 143-2 du code du travail ; Mais attendu que la convention collective de la branche d'activité dont relève l'entreprise n'est susceptible de s'appliquer aux VRP que si elle comporte des dispositions particulières relatives les concernant ; qu'en l'absence de telles dispositions, la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressé était contractuellement soumis aux dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-47.307
Cour de cassation; qu'en reprochant en l'espèce à la société Samat Sud d'avoir limité forfaitairement à onze jours le droit au repos compensateur conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise du 16 octobre 1995, sans dire en quoi une telle règle n'était pas globalement favorable aux salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-4 et L. 222-7 du code du travail, ensemble l'accord "grands routiers" du 23 novembre 1994, l'accord d'entreprise du 16 octobre 1995 et les articles L. 212-5-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 04-43.883
Cour de cassationSelon l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance : " les cotisations des marins et les contributions des armateurs sont fixées en fonction d'un salaire forfaitaire déterminé par voie réglementaire en tenant compte des fonctions remplies par les intéressés et du salaire moyen correspondant à ces fonctions en application des règlements en vigueur et des conventions collectives. Pour la détermination de ce salaire forfaitaire, les marins sont classés par catégorie selon les équivalences de fonctions reconnues pour l'application du présent code ".
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 05-40.314
Cour de cassationafin de voir évoluer ce dernier au-delà du niveau atteint au 31 décembre 1994, ni constaté l'existence d'aucun droit contractuel particulier dont la salariée pourrait se prévaloir pour prétendre au paiement d'un salaire de base supérieur à celui qu'elle percevait lors de l'entrée en application de la convention collective, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 135-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-48.157
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° C 04-48.157 à X 04-48.175 ; Sur le premier moyen commun aux pourvois : Vu l'article 2044 du code civil, ensemble les articles L. 132-4 et L. 321-4-1 du code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-48.127
Cour de cassationétait dépourvu de cause réelle et sérieuse, retient que la procédure conventionnelle de licenciement n'aurait pas été respectée dès lors que le licenciement pour faute grave notifié le 31 mai 2002 avait été décidé avant que le salarié puisse saisir la commission de discipline et était définitif à cette date, a violé les dispositions de l'article 19.2 de la convention collective nationale de la restauration ferroviaire ensemble les articles L. 132-4, L. 122-8 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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