Code du travail

Article L. 132-4 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées334
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-4

334 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2007, 05-43.867

Cour de cassation

au motif que la loi du 30 juillet 1987 (article L.122-14-13 du code du travail) n'est pas applicable aux agents SNCF dont la rupture du contrat pour mise à la retraite est régie par le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, la cour d'appel a violé la loi n 78-49 du 19 janvier 1978, ensemble l'accord annexé à cette loi et l'article L. 132-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant exactement retenu que l'article L.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2007, 05-10.350

Cour de cassation

Seule l'absence ou la nullité d'un plan de sauvegarde de l'emploi pouvant entraîner la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique, les irrégularités affectant la procédure de consultation permettent seulement d'obtenir la suspension de la procédure de licenciement, tant qu'elle n'est pas achevée par la notification des licenciements ou, à défaut, la réparation du préjudice subi à ce titre, suivant les prévisions de l'article L. 122-14-4 du code du travail. Dès lors, la nullité de la procédure de licenciement économique ne peut être encourue à ce titre lorsque sa suspension n'a pas été demandée

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 06-60.119

Cour de cassation

Le caractère d'ordre public des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la mise en place du comité central d'entreprise ne fait pas obstacle à ce que les avantages minimaux qu'elles instaurent soient accrus ou que des avantages non prévus soient institués par voie conventionnelle. Il en résulte que le nombre des représentants des comités d'établissement au comité central d'entreprise fixé, sauf accord, par les articles D. 435-1 et D. 435-2 du code du travail, peut être augmenté et déterminé proportionnellement à l'importance numérique de l'effectif de chacun des établissements conformément à la référence choisie par les parties.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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100

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 06-60.019

Cour de cassation

435-2 du code du travail qui fixent des plafonds pour la représentation de "chaque établissement" au comité central d'entreprise sont impératives et qu'en s'abstenant de rechercher si la désignation par le comité d'établissement de Marcoule de quatre titulaires et quatre suppléants n'excédait pas le seuil réglementaire, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'article L. 132-4 du code du travail ; 2 / que l'avenant du 20 novembre 2001 stipulait qu'en cas de désaccord, il conviendrait d'en revenir aux dispositions réglementaires et notamment à l'article R. 435-2 de sorte que viole les articles L. 132-2 et L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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101

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 06-60.142

Cour de cassation

435-2 du code du travail qui offre un choix entre deux plafonds pour la représentation de "chaque établissement" au comité central d'entreprise sont impératives et qu'en refusant de constater que la désignation par le comité d'établissement de la Hague de sept titulaires et sept suppléants excédait ce seuil réglementaire, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé et, par fausse application, l'article L. 132-4 du code du travail ; 2 / que subsidiairement, l'avenant du 20 novembre 2001 stipulait qu'en cas de désaccord, il conviendrait d'en revenir, pour la composition du comité central d'entreprise aux dispositions, réglementaires et notamment à l'article R. 435-2 qui plafonne le nombre des représentants de chaque établissement, de sorte que viole les articles L. 132-2 et L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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102

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-46.051

Cour de cassation

La cour d'appel, ayant constaté que le changement d'affectation décidé par l'employeur était une mesure provisoire, prise dans l'attente d'une décision pénale définitive et de l'avis du conseil de discipline en raison de la gravité des faits reprochés au salarié, en a exactement déduit qu'il s'agissait d'une mesure conservatoire qui n'interdisait pas une sanction ultérieure.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 05-41.423

Cour de cassation

751 et suivants du code du travail mais aussi et surtout que d'autre part, figurait, sur ses bulletins de paie, la mention de la convention collective nationale des industries chimiques ; qu'en le déboutant néanmoins de sa demande en application de ladite convention, alors qu'il n'était pas contesté qu'elle lui était plus favorable, la cour d'appel a violé les articles L. 132-4 et R. 143-2 du code du travail ; Mais attendu que la convention collective de la branche d'activité dont relève l'entreprise n'est susceptible de s'appliquer aux VRP que si elle comporte des dispositions particulières relatives les concernant ; qu'en l'absence de telles dispositions, la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressé était contractuellement soumis aux dispositions des articles L.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-47.307

Cour de cassation

; qu'en reprochant en l'espèce à la société Samat Sud d'avoir limité forfaitairement à onze jours le droit au repos compensateur conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise du 16 octobre 1995, sans dire en quoi une telle règle n'était pas globalement favorable aux salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-4 et L. 222-7 du code du travail, ensemble l'accord "grands routiers" du 23 novembre 1994, l'accord d'entreprise du 16 octobre 1995 et les articles L. 212-5-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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105

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 04-43.883

Cour de cassation

Selon l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance : " les cotisations des marins et les contributions des armateurs sont fixées en fonction d'un salaire forfaitaire déterminé par voie réglementaire en tenant compte des fonctions remplies par les intéressés et du salaire moyen correspondant à ces fonctions en application des règlements en vigueur et des conventions collectives. Pour la détermination de ce salaire forfaitaire, les marins sont classés par catégorie selon les équivalences de fonctions reconnues pour l'application du présent code ".

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 05-40.314

Cour de cassation

afin de voir évoluer ce dernier au-delà du niveau atteint au 31 décembre 1994, ni constaté l'existence d'aucun droit contractuel particulier dont la salariée pourrait se prévaloir pour prétendre au paiement d'un salaire de base supérieur à celui qu'elle percevait lors de l'entrée en application de la convention collective, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 135-2, L.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-48.127

Cour de cassation

était dépourvu de cause réelle et sérieuse, retient que la procédure conventionnelle de licenciement n'aurait pas été respectée dès lors que le licenciement pour faute grave notifié le 31 mai 2002 avait été décidé avant que le salarié puisse saisir la commission de discipline et était définitif à cette date, a violé les dispositions de l'article 19.2 de la convention collective nationale de la restauration ferroviaire ensemble les articles L. 132-4, L. 122-8 et L.

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