Code du travail

Article L. 132-4 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées334
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-4

334 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-43.042

Cour de cassation

tel que prévu à la convention collective constituerait un avantage supplémentaire qui s'ajouterait aux dispositions de l'article L. 222-7 du Code de travail, la cour d'appel a violé l'article 11-01-2 de la Convention collective nationale de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP), ensemble les articles L. 132-4 et L.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2006, 04-41.863

Cour de cassation

Un avantage individuel acquis au sens de l'article L. 132-8 du code du travail est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel. Tel est le cas d'un avantage salarial résultant d'accords d'entreprise, dénoncés par la suite sans être remplacés, qui profitait individuellement à des salariés de sorte que cet avantage s'était incorporé à leur contrat de travail au jour où les dispositions de ces accords avaient cessé de produire effet et devait être maintenu pour l'avenir.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-30.520

Cour de cassation

En instituant une réduction négociée du temps de travail la loi du 19 janvier 2000 implique, s'agissant d'un service accueillant du public, que puisse être déterminée dans un accord la durée d'ouverture au public dès lors que les droits et obligations de chaque salarié en matière de temps de travail dépendent nécessairement de cette durée d'ouverture.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 03-47.787

Cour de cassation

étaient les plus favorables à la salariée cadre, a privé sa décision de base légale au regard des articles 93 b) de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992, 3 et 4 du protocole d'accord du 28 décembre 1995 portant règlement applicable au service des prestations de retraite à compter du 1er janvier 1996, ensemble l'article L.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 05-13.460

Cour de cassation

Le délai de prévenance de sept jours institué aux articles L. 212-8 et L. 212-9 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 dite Aubry II, étant destiné à permettre aux salariés de s'organiser au regard de changements proposés dans leurs horaires de travail ou dans la fixation des dates de prise de jours de repos, est d'ordre public. Dès lors, une cour d'appel, statuant en référé, décide exactement que ces textes sont d'application immédiate, nonobstant l'absence de stipulation de délai dans l'accord collectif de réduction du temps de travail conclu dans l'entreprise sous l'empire de la loi du 13 juin 1998 dite Aubry I.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-43.542

Cour de cassation

en relevant de façon erronée que la convention collective pouvait s'appliquer de façon discriminatoire entre des salariés d'établissements différents par voie d'usage ou d'accord collectif, la cour d'appel a violé ensemble la règle "à travail égal, à salaire égal" énoncée par les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail, ainsi que les articles L. 132-4, L. 140-4 et L.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-47.518

Cour de cassation

; que le salarié a été licencié le 23 juin 2000 ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en remboursement des indemnités de prévoyance perçues directement par l'employeur pour la période du 22 avril 1999 au 22 juin 2000, pour des motifs pris de la violation des articles L.122-24-4 et L.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-13.079

Cour de cassation

; qu'en ce cas, il y a lieu de faire primer les dispositions conventionnelles ; qu'en l'espèce, en considérant que l'accord-cadre sur les 35 heures, prévoyant au profit des salariés un repos par roulement d'une durée de deux jours sans fermeture hebdomadaire, n'était pas incompatible avec l'arrêté de fermeture du 10 novembre 1970, la cour d'appel a violé les articles L. 132-4 et L.

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118

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-46.792

Cour de cassation

entre janvier 2000 et novembre 2001 au-delà de la 35e heure, l'employeur ayant maintenu un horaire de 39 heures assorti des compensations légales ; Attendu que les salariés font grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Calais, 18 septembre 2003 et 23 juillet 2004) de les avoir déboutés de leur demande, motif pris d'une violation de l'article L.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 04-46.941

Cour de cassation

effectuées entre janvier 2000 et novembre 2001 au-delà de la 35e heure, l'employeur ayant maintenu un horaire de 39 heures assorti des compensations légales ; Attendu que les salariés font grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Calais, 23 juillet 2004) de les avoir déboutés de leur demande, motif pris d'une violation de l'article L.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-43.333

Cour de cassation

illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à la salariée une certaine somme à titre de rappels de salaires, en violation des articles 1134 du Code civil, L. 131-1 et L.

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