Code du travail
Article L. 132-4 : texte et décisions associées – page 11
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Texte disponible
Article L. 132-4
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 04-45.704
Cour de cassationen question, l'employeur étant dans cette hypothèse seulement tenu, d'une part, de modifier la structure de la rémunération des salariés et, d'autre part, de verser aux intéressés une rémunération globale au moins égale au salaire antérieur ; qu'en jugeant en référé le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil et L. 132-1, L. 132-4 et R. 516-31 du Code du travail ; 2 / subsidiairement, que dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes, la société Texa services avait fait valoir, à titre infiniment subsidiaire, que si même l'on devait admettre que le taux de salaire horaire de base appliqué à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 04-12.517
Cour de cassationcelle prévue par l'Accord national et avait ainsi évité 45 licenciements sur les 65 envisagés ; qu'il en résultait que l'accord d'entreprise était globalement plus favorable aux salariés que l'Accord national ; qu'en jugeant le contraire, pour refuser d'appliquer les stipulations du premier en matière de rémunération, la cour d'appel a violé les articles L. 132-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-48.305
Cour de cassationmaintien après la rupture d'une ressource garantie à 70 % du salaire brut de référence au lieu des 65 % prévus par les textes réglementaires quand cet avantage ne ressortissait pas de la même catégorie que celui résultant du versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, en sorte qu'il ne pouvait être comparé, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-48.278
Cour de cassationle maintien après la rupture d'une ressource garantie à 70% du salaire brut de référence au lieu des 65% prévus par les textes réglementaires quand cet avantage ne ressortissait pas de la même catégorie que celui résultant du versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, en sorte qu'il ne pouvait être comparé, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 02-47.634
Cour de cassation4 / que la société Adrexo faisait valoir dans ses conclusions que les contrats de travail des salariés étaient conformes à la convention d'entreprise du 5 juillet 1993 ; qu'en laissant ces conclusions sans réponse et, ainsi, en ne se prononçant pas sur la validité de cette convention d'entreprise, la cour d'appel a tout à la fois privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 02-47.151
Cour de cassation; que, dès lors, en retenant de façon inopérante que les exceptions sur la durée du temps de travail prévues au Livre VII du Code du travail ne s'appliquent qu'aux professions qui y sont limitativement énumérées, au nombre desquelles ne figurent pas les distributeurs, pour écarter la convention d'entreprise du 5 juillet 1993 invoquée par la société Adrexo, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4 et L. 132-4 du Code du travail, ensemble les dispositions du Livre VII dudit Code ; 2 / que si, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 04-45.683
Cour de cassationFait une exacte application des dispositions de l'article L. 212-5-1, alinéa 3, du Code du travail l'arrêt qui retient que les heures supplémentaires effectuées par le salarié n'ouvrent droit au repos compensateur qu'autant qu'elles excèdent le contingent annuel de cent trente heures et que ne sont prises en compte, pour le calcul du dit contingent, que les heures effectuées au-delà de la trente-septième puis de la trente-sixième heure respectivement pour les années 2000 et 2001.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 03-42.004
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées de l'article 12 de la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 étendue par arrêté du 2 mars 2000, et des articles L. 120-1 et L. 772-2 du Code du travail que le licenciement du salarié inapte n'est soumis qu'aux dispositions de la Convention collective.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 04-44.6260444634
Cour de cassationLa mise en oeuvre d'un accord collectif dont les salariés tiennent leurs droits ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, interprétant faussement un tel accord, en ce qu'il ne faisait pas dépendre l'attribution d'indemnités aux salariés pour motif économique de la conclusion de transactions individuelles, retient qu'en reconnaissant à l'indemnité mise à la charge de l'employeur la nature d'indemnité " transactionnelle ", les parties à un accord collectif destiné à améliorer un plan social, ont nécessairement convenu d'en subordonner l'attribution à la conclusion entre l'employeur et chaque salarié licencié d'une transaction emportant obligation de payer cette indemnité en contrepartie de concessions…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 02-47.473
Cour de cassationViole les articles L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4 du même Code et 15-1 de la Convention collective du personnel des organismes mutualistes, la cour d'appel qui, pour retenir la qualification de faute grave à l'encontre d'un salarié, a énoncé que l'irrégularité de procédure tirée du défaut d'apposition sur la lettre de licenciement du contreseing prévu par l'article 15-1 de la Convention collective du personnel des organismes mutualistes en cas de licenciement pour faute grave, ne saurait entraîner la nullité du licenciement mais ouvre droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, alors que l'exigence sur la lettre de licenciement de la double signature du président du conseil d'administration et d'un administrateur délégué à cet effet, qui n'est prévue…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 04-44.676
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 04-44.676 à B 04-44.683 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2044 du Code civil, ensemble les articles L. 132-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2005, 03-40.3810340382
Cour de cassationEn l'absence de disposition légale le prévoyant, il n'est pas possible d'appliquer un horaire d'équivalence aux salariés employés à temps partiel.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 132-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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