Code du travail

Article L. 132-4 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées334
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-4

334 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 04-45.704

Cour de cassation

en question, l'employeur étant dans cette hypothèse seulement tenu, d'une part, de modifier la structure de la rémunération des salariés et, d'autre part, de verser aux intéressés une rémunération globale au moins égale au salaire antérieur ; qu'en jugeant en référé le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil et L. 132-1, L. 132-4 et R. 516-31 du Code du travail ; 2 / subsidiairement, que dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes, la société Texa services avait fait valoir, à titre infiniment subsidiaire, que si même l'on devait admettre que le taux de salaire horaire de base appliqué à Mme X...

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 04-12.517

Cour de cassation

celle prévue par l'Accord national et avait ainsi évité 45 licenciements sur les 65 envisagés ; qu'il en résultait que l'accord d'entreprise était globalement plus favorable aux salariés que l'Accord national ; qu'en jugeant le contraire, pour refuser d'appliquer les stipulations du premier en matière de rémunération, la cour d'appel a violé les articles L. 132-4 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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123

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-48.305

Cour de cassation

maintien après la rupture d'une ressource garantie à 70 % du salaire brut de référence au lieu des 65 % prévus par les textes réglementaires quand cet avantage ne ressortissait pas de la même catégorie que celui résultant du versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, en sorte qu'il ne pouvait être comparé, la cour d'appel a violé l'article L.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-48.278

Cour de cassation

le maintien après la rupture d'une ressource garantie à 70% du salaire brut de référence au lieu des 65% prévus par les textes réglementaires quand cet avantage ne ressortissait pas de la même catégorie que celui résultant du versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, en sorte qu'il ne pouvait être comparé, la cour d'appel a violé l'article L.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 02-47.634

Cour de cassation

4 / que la société Adrexo faisait valoir dans ses conclusions que les contrats de travail des salariés étaient conformes à la convention d'entreprise du 5 juillet 1993 ; qu'en laissant ces conclusions sans réponse et, ainsi, en ne se prononçant pas sur la validité de cette convention d'entreprise, la cour d'appel a tout à la fois privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 02-47.151

Cour de cassation

; que, dès lors, en retenant de façon inopérante que les exceptions sur la durée du temps de travail prévues au Livre VII du Code du travail ne s'appliquent qu'aux professions qui y sont limitativement énumérées, au nombre desquelles ne figurent pas les distributeurs, pour écarter la convention d'entreprise du 5 juillet 1993 invoquée par la société Adrexo, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4 et L. 132-4 du Code du travail, ensemble les dispositions du Livre VII dudit Code ; 2 / que si, en application de l'article L.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 04-45.683

Cour de cassation

Fait une exacte application des dispositions de l'article L. 212-5-1, alinéa 3, du Code du travail l'arrêt qui retient que les heures supplémentaires effectuées par le salarié n'ouvrent droit au repos compensateur qu'autant qu'elles excèdent le contingent annuel de cent trente heures et que ne sont prises en compte, pour le calcul du dit contingent, que les heures effectuées au-delà de la trente-septième puis de la trente-sixième heure respectivement pour les années 2000 et 2001.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 04-44.6260444634

Cour de cassation

La mise en oeuvre d'un accord collectif dont les salariés tiennent leurs droits ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, interprétant faussement un tel accord, en ce qu'il ne faisait pas dépendre l'attribution d'indemnités aux salariés pour motif économique de la conclusion de transactions individuelles, retient qu'en reconnaissant à l'indemnité mise à la charge de l'employeur la nature d'indemnité " transactionnelle ", les parties à un accord collectif destiné à améliorer un plan social, ont nécessairement convenu d'en subordonner l'attribution à la conclusion entre l'employeur et chaque salarié licencié d'une transaction emportant obligation de payer cette indemnité en contrepartie de concessions…

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 02-47.473

Cour de cassation

Viole les articles L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4 du même Code et 15-1 de la Convention collective du personnel des organismes mutualistes, la cour d'appel qui, pour retenir la qualification de faute grave à l'encontre d'un salarié, a énoncé que l'irrégularité de procédure tirée du défaut d'apposition sur la lettre de licenciement du contreseing prévu par l'article 15-1 de la Convention collective du personnel des organismes mutualistes en cas de licenciement pour faute grave, ne saurait entraîner la nullité du licenciement mais ouvre droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, alors que l'exigence sur la lettre de licenciement de la double signature du président du conseil d'administration et d'un administrateur délégué à cet effet, qui n'est prévue…

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