Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 04-45.683
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/04/2005
- Numéro d'affaire
- 04-45.683
Résumé
Fait une exacte application des dispositions de l'article L. 212-5-1, alinéa 3, du Code du travail l'arrêt qui retient que les heures supplémentaires effectuées par le salarié n'ouvrent droit au repos compensateur qu'autant qu'elles excèdent le contingent annuel de cent trente heures et que ne sont prises en compte, pour le calcul du dit contingent, que les heures effectuées au-delà de la trente-septième puis de la trente-sixième heure respectivement pour les années 2000 et 2001.
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 12 février 1973 par la société Moulinex en qualité d'ouvrier P1 pour occuper en dernier lieu les fonctions de responsable planning au sein de la direction logistique ; qu'à la suite de la procédure collective diligentée à l'encontre de la société Moulinex, M. X... a été licencié pour motif économique le 13 février 2002 ; que, faisant valoir qu'alors que la durée légale hebdomadaire de travail avait été ramenée par la loi du 19 janvier 2000 à 35 heures, il avait continué à effectuer 39 heures par semaine sans que l'employeur ne fasse application de la moindre majoration pour heures supplémentaires, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaires pour la période comprise entre janvier 2000 et février 2002 ; qu'en cause d'appel, se préva…