Code du travail
Article L. 212-5-1 : texte et décisions associées
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Article L. 212-5-1
Les heures supplémentaires de travail visées à l'article L. 212-5 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 20 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-quatre heures, dans les entreprises de plus de dix salariés.
Cette durée est abaissée à quarante-trois heures à compter du 1er juillet 1977 et à quarante-deux heures à compter du 1er juillet 1978 .
Le repos ne peut être pris que par journée entière, chacune étant réputée correspondre à huit heures de repos compensateur, à la convenance du salarié, en dehors d'une période fixée par voie réglementaire. Toutefois, ce repos pourra être pris par demi-journée dans certains secteurs d'activité déterminés par décret. Ce repos qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Un décret détermine, pour les travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu, en ce domaine, entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national :
Les modalités d'information par l'employeur des droits acquis par le salarié ;
Le délai de présentation à l'employeur de la demande du bénéfice du repos compensateur ;
Le délai maximum suivant l'ouverture du droit pendant lequel le repos doit obligatoirement être pris ;
Les conditions dans lesquelles l'attribution du repos compensateur peut être différée compte tenu des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation.
A défaut d'accord entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, un décret fixe également les modalités d'application du présent article en cas d'activités saisonnières.
Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis, déterminés suivant les modalités prévues au présent article. Cette indemnité est due sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Elle est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
L'indemnité ci-dessus a le caractère de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-5-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/08084
Cour d'appelles heures suivantes. Les règles d'attribution de ce repos, notamment sa date et sa forme, sont définies au niveau de chaque entreprise par l'employeur après concertation du ou des salariés concernés en fonction des nécessités du service et des besoins de la clientèle. Ce repos est attribué selon des modalités qui dérogent aux règles fixées par l'article L. 212-5-1 du code du travail. Ne donnent lieu au paiement des majorations financières prévues par l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/06558
Cour d'appelLe salarié a effectué 84h55 d'heures supplémentaires au cours de sa relation contractuelle avec la société [4] privé sur l'ensemble de la période de janvier à fin mars 2019. La convention collective nationale de l'hospitalisation privée prévoit qu'au-delà du contingent annuel de 130 heures, les heures supplémentaires ouvrent droit avec majoration ou bonification au repos compensateur dans les conditions déterminées par l'article L.212-5-1 du code du travail (devenu L. 3121-30 du code du travail). Il s'ensuit qu'ayant effectué moins d'heures supplémentaires que le contingent annuel prévu, le salarié ne peut prétendre repos compensateur ou contrepartie obligatoire en repos. Il sera débouté de sa demande à ce titre.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 22/02356
Cour d'appelLe jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande. 3) Sur le paiement des repos compensateurs M. [T] explique qu'il n'a pas été en mesure de formuler une demande de repos compensateur, de sorte qu'il a droit à une indemnité égale à 50% de son salaire horaire par heure supplémentaire accomplie au-delà de 41 heures en application de l'ancien article L.212-5-1 du code du travail, outre les congés payés afférents. La société [2] fait valoir qu'aucune heure supplémentaire n'étant due, M. [T] ne peut qu'être débouté de sa demande au titre des repos compensateurs, et ce d'autant plus que le taux horaire utilisé n'est pas exact et que les calculs du salarié sont faux et largement surévalués.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 mai 2026, 24/03097
Cour d'appeld'un horaire collectif ou individuel. Le paiement des heures supplémentaires de l'article L. 212-6-1 du code du travail se fera selon les modalités prévues au paragraphe 6.3 ci-dessous. Les heures supplémentaires de l'article L. 212-6-1 du code du travail n'ouvrent pas droit au repos compensateur prévu pour certaines heures supplémentaires par l'article L. 212-5-1 du code du travail. La réalisation des heures supplémentaires de l'article L. 212-6-1 du code du travail ne peut conduire le salarié à dépasser les durées maximales du travail prévues par les dispositions législatives et conventionnelles applicables.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 5 mai 2026, 25/00988
Cour d'appelplage 21 heures-6 heures. Ce repos ne se cumule pas avec les éventuels repos accordés par l'entreprise en application des articles 4.2.3 et 4.2.5 des conventions collectives des ETAM du bâtiment et des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006. L'attribution de ce repos compensateur, pris dans les conditions du repos compensateur légal visé à l'article L. 212-5-1 du code du travail,'ne peut donner lieu à une réduction de la rémunération. Par ailleurs, les heures de travail accomplies entre 21 heures et 6 heures font l'objet d'une compensation financière déterminée au niveau de l'entreprise, après consultation des représentants du personnel, s'il en existe.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-22.869
Cour de cassation212-1 ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure. Les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures par semaine ainsi que, à l'exclusion de ces dernières, celles effectuées au-delà de la durée résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail sont des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6. 7. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-22.877
Cour de cassation212-1 ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure. Les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures par semaine ainsi que, à l'exclusion de ces dernières, celles effectuées au-delà de la durée résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail sont des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6. 7. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-17.697
Cour de cassation26 janvier 2000 aurait été identique, la cour d'appel a violé l'article 2 du titre V de l'accord collectif d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 3 août 1999, ensemble l'article 2 de l'accord collectif d'entreprise relatif au régime des bonifications pour heures supplémentaires du 26 janvier 2000. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 212-5-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, les articles 1 et 2 du titre V de l'accord relatif à la réduction du temps de travail conclu le 3 août 1999 au sein de la société et le point 8.3. de l'article 8 de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire du 29 mai 1969, dans sa rédaction issue de l'article 12 de l'avenant n° 73 du 21 décembre 1998 relatif à la durée du travail : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-11.560
Cour de cassationdes repos compensateurs déjà prévus par la convention collective. Il convient donc d'articuler cette disposition avec les repos compensateurs prévus par l'accord collectif ; en conclusion pour la période s'étalant du 22 mars 1991 au 13 juillet 1999, il convient donc de déduire les repos compensateurs dus par application de l'article L.212-5-1 du contrat du repos compensateur d'un 1/7ème de journée par jour d'embarquement. Il ne sera ouvert de droit à repos compensateurs par application de l'article 26-1 du code du travail maritime que pour les repos excédant ce repos de base d'1/7ème de journée d'embarquement ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.364
Cour de cassation; que les conventions ou accords définis par le présent article doivent respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires définies par les deuxièmes alinéas des articles L. 212-1 et L. 212-7 ; les heures effectuées au-delà de la durée légale, dans les limites fixées par la convention ou l'accord, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 et ne s'imputent pas sur les contingents annuels d'heures supplémentaires prévus à l'article L. 212-6 ; que constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-23.660
Cour de cassationque ci-dessus mentionnées ; qu'il convient, au vu de ces éléments et après analyse des différentes pièces, de fixer à 116 192 Euros le montant des sommes dues au titre des rappels de salaires pour heures supplémentaires de 2006 à 2009 et les congés payés afférents ; que sur la demande au titre du repos compensateur : selon les dispositions de l'article L212-5-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur du 24 février 2005 au 1er mai 2008, et de l'article 18 IV de la loi du 20 août 2008, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel ouvrent droit à un repos compensateur, ou contrepartie obligatoire en repos, de 50% dans les entreprises de 20 salariés au plus ; que l'article 6.1 de l'accord du 3-3-2006 étendu par arrêté du 6-6-2006, et modifiant l'article 6.1 de l'accord…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-13.969
Cour de cassationde 327,25 € au titre des congés payés y afférents ;que l'employeur sera en conséquence condamné au paiement de ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2002, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation. Le jugement sera infirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS QUE, sur les repos compensateurs, l'article art. L. 212-5-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, disposait que: "Les heures supplémentaires de travail visées à l'article L. 212-5 et effectuées à l'intérieur du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 p.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-5-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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