Code du travail

Article L. 212-5-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées276
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-5-1

276 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-16.484

Cour de cassation

obligatoires en repos auxquels les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 220 heures par an lui donnaient droit, revendique en compensation, pour les années 2008 à 2012, une indemnité de 100% des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail; qu'il convient en application des dispositions des articles L. 212-5-1 devenu L. 3121-26 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, puis de l'article L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-15.536

Cour de cassation

A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement en application de l'article 24 précité, le délai de prévenance des changements d'horaire non prévues par la programmation indicative ci-dessus sera d'au moins trois jours ( ). En cas de modulations d'horaires, le décompte sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par l'article 12 du présent accord, de même que, le cas échéant, le repos compensateur prévu par le premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail, ne s'appliquent que pour les heures qui viendraient à être effectuées au-delà de la modulation d'horaire adoptée.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-15.537

Cour de cassation

A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement en application de l'article 24 précité, le délai de prévenance des changements d'horaire non prévues par la programmation indicative ci-dessus sera d'au moins trois jours ( ). En cas de modulations d'horaires, le décompte sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par l'article 12 du présent accord, de même que, le cas échéant, le repos compensateur prévu par le premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail, ne s'appliquent que pour les heures qui viendraient à être effectuées au-delà de la modulation d'horaire adoptée.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-15.538

Cour de cassation

A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement en application de l'article 24 précité, le délai de prévenance des changements d'horaire non prévues par la programmation indicative ci-dessus sera d'au moins trois jours ( ). En cas de modulations d'horaires, le décompte sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par l'article 12 du présent accord, de même que, le cas échéant, le repos compensateur prévu par le premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail, ne s'appliquent que pour les heures qui viendraient à être effectuées au-delà de la modulation d'horaire adoptée.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-23.723

Cour de cassation

Les repos compensateurs trimestriels obligatoires prévus au 5° de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 et antérieure au décret n° 2016-1549 du 17 novembre 2016, ont seuls vocation à s'appliquer aux personnels roulants, sans possibilité de cumul avec la contrepartie obligatoire en repos prévue par les dispositions du code du travail

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.752

Cour de cassation

règles d'amplitude ; qu'un tel calcul ne peut qu'être inexact, l'évaluation de l'amplitude journalière dépendant nécessairement de celle du temps de repos (cf. supra) ; que le tableau produit démontre que ces calculs étaient effectuées sur la base d'une amplitude journalière maximale de 12 heures et non pas de 13 heures, et ce, tel que prévu par l'article L. 212-5-1 devenu L.

Salaire / rémunérationCassation+7
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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.884

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer, pour faire droit intégralement à la demande, que le taux horaire servant de base de calcul à l'indemnité compensatrice avait été « justement majoré » sans vérifier si le salarié travaillait habituellement de nuit ni si, par conséquent, la majoration pour heures de nuit était uniformément applicable lorsque le salarié travaillait normalement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 3.1 de l'Accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la démission de Monsieur Z...

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-26.109

Cour de cassation

éléments ; que la période prescrite comme relevé supra concernant les demandes antérieures au 7 avril 2004, les prétentions antérieures à cette date doivent être rejetées ; qu'en considération des dispositions de la convention collective applicable des transports routiers de voyageurs et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et de l'article L. 212-5-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, modifiée par la loi n°2003-47 du 17 janvier 2003, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel fixé selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 121-6 ou à défaut du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-10.069

Cour de cassation

de 3.200 € « pour une durée hebdomadaire de travail de 38 heures », sans rechercher si la convention faisait ressortir non seulement l'existence d'une rémunération forfaitaire mais également le nombre d'heures supplémentaires ainsi que les congés payés y afférents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des anciens articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-8-5 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, à l'époque des faits, ni la loi ni la convention collective ne prévoyait la possibilité de convenir d'un forfait hebdomadaire en heures avec un salarié n'ayant pas le statut cadre ; qu'en décidant néanmoins, en l'espèce, que Monsieur Y...

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 14-15.135

Cour de cassation

Les rémunérations afférentes aux congés payés supplémentaires dits trimestriels, prévus par l'article 6 de l'annexe n° 3 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 au bénéfice du personnel éducatif, pédagogique et social, doivent être incluses dans l'assiette de l'indemnité de congé payé annuel

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-15.153

Cour de cassation

d'un repos compensateur de remplacement de 125 % pour les heures dont le paiement aurait été majoré de 25 % et de 150 % pour celles dont le paiement aurait été majoré de 50 % ; que lse heures supplémentaires effectuées au-delà de 42 h ou au-delà du contingent ouvrent droit à un repos compensateur attribué conformément aux dispositions de l'article L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-22.360

Cour de cassation

de 25,95 euros, avancé par l'employeur selon un calcul que ne conteste pas sérieusement le salarié ; qu'il est donc du à ce titre à M. [N] la somme de 6 694,27 euros, outre 669,42 euros au titre des congés payés afférents, compte-tenu d'un taux horaire majoré de 25%, soit 32,03 euros ; QUE par ailleurs, en application de l'article L 212-5-1 du code du travail, en vigueur pendant la période considérée, dans les entreprises de plus de salariés, les heures supplémentaires accomplies à l'intérieur du contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnel ou réglementaire ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire ; que la durée de ce repos est égale à 50% de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà de quarante et une heure ; que cette durée est portée à 100% pour…

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