Code du travail
Article L. 212-5-1 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 212-5-1
Les heures supplémentaires de travail visées à l'article L. 212-5 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 20 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-quatre heures, dans les entreprises de plus de dix salariés.
Cette durée est abaissée à quarante-trois heures à compter du 1er juillet 1977 et à quarante-deux heures à compter du 1er juillet 1978 .
Le repos ne peut être pris que par journée entière, chacune étant réputée correspondre à huit heures de repos compensateur, à la convenance du salarié, en dehors d'une période fixée par voie réglementaire. Toutefois, ce repos pourra être pris par demi-journée dans certains secteurs d'activité déterminés par décret. Ce repos qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Un décret détermine, pour les travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu, en ce domaine, entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national :
Les modalités d'information par l'employeur des droits acquis par le salarié ;
Le délai de présentation à l'employeur de la demande du bénéfice du repos compensateur ;
Le délai maximum suivant l'ouverture du droit pendant lequel le repos doit obligatoirement être pris ;
Les conditions dans lesquelles l'attribution du repos compensateur peut être différée compte tenu des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation.
A défaut d'accord entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, un décret fixe également les modalités d'application du présent article en cas d'activités saisonnières.
Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis, déterminés suivant les modalités prévues au présent article. Cette indemnité est due sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Elle est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
L'indemnité ci-dessus a le caractère de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-5-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.662
Cour de cassationest autorisée par décret ou prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit alors fixer la durée maximale du cycle. Lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.663
Cour de cassationest autorisée par décret ou prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit alors fixer la durée maximale du cycle. Lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.664
Cour de cassationest autorisée par décret ou prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit alors fixer la durée maximale du cycle; que lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-15.927
Cour de cassationET AUX MOTIFS PROPRES QUE « b) sur l'indemnité compensatrice sur repos compensateur non pris : Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi; celle-ci comporte le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos, auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de congés payés afférents. En application de l'article L. 212-5-1 du code du travail applicable à l'espèce, recodifié aux articles L. 3121-26 et L. 3121-27 du code du travail abrogés par la loi du 20 août 2008, en tant que salarié employé dans une entreprise comptant un effectif de plus de vingt salariés, M. F... L... a, en vertu des heures supplémentaires accomplies, acquis des droits à repos compensateurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-16.978
Cour de cassationaux marins employés par la CRGTM ; que cependant, il résulte des pièces produites qu'une partie des heures supplémentaires était habituellement réglée, au sein de cette entreprise, au moyen d'un repos compensateur supplémentaire, légalement possible au sein de ce type d'entreprise en vertu des articles 26-1 du code du travail maritime, et L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail alors applicables ; qu'au vu des bulletins de salaire de M. Y..., et compte tenu de l'observation ci-dessus relative à la prise en compte d'une partie des heures supplémentaires au titre d'un repos compensateur supplémentaire, il y a lieu d'allouer la somme de 12.700,59 euros pour 616 heures supplémentaires au titre des années 2005 à 2007 ; qu'en revanche, il y a lieu de rejeter toute somme au titre de l'année 2004, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-12.080
Cour de cassation; ALORS QU'après avoir constaté la réalité des heures supplémentaires accomplies et condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 30.000 euros à ce titre, la Cour d'appel qui déboute ce dernier de sa demande en paiement de sommes au titre du repos compensateur obligatoire en application de l'article 3121-11 du Code du travail (ancien article L 212-5-1) dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, outre congés payés y afférent, sans assortir sa décision du moindre motif a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; NEUVIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre des jours fériés non compensés ; AUX MOTIFS QUE Sur les jours fériés non compensés ; que Monsieur [U] affirme que de 1997 à juin 2002, il…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-16.154
Cour de cassation; que cet accord prévoit, conformément aux dispositions légales applicables, que « les heures effectuées au-delà de 35 heures, dans le cadre strict de la modulation, ne sont pas des heures supplémentaires et, par conséquent, ne donnent lieu à aucune majoration, bonification et à aucun repos » et précise que « les heures effectuées au-delà de la moyenne annuelle de 35 heures sont des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail » (article V.1.2) ; qu'en affirmant que le temps de travail de la salariée « doit être apprécié par rapport à la durée légale de travail soit 35 heures par semaine » (arrêt attaqué p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-12.517
Cour de cassation6 heures pendant la période de référence, ou de 2 jours pour au moins 350 heures de travail sur la plage 21 heures/ 6 heures. Ce repos ne se cumule pas avec les éventuels repos accordés par l'entreprise en application des articles 4. 2. 3 et4. 2. 5. l'attribution de ce repos compensateur, pris dans les conditions du repos compensateur légal visé à l'article L. 212-5-1 du Code du travail, ne peut donner lieu à une réduction de la rémunération. 5. Par ailleurs, les heures de travail comprises entre 21 heures et 6 heures font l'objet d'une compensation financière déterminée au niveau de l'entreprise après consultation des représentants du personnel saisis s'il en existe.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 12-27.617
Cour de cassation, sur la base du salaire conventionnel en vigueur avec application d'une majoration de 25% de la 36ème à la 43ème heure et de 50 % au-delà de la 43ème heure, outre un repos compensateur dont la durée est égale à 50% du temps accompli en heures supplémentaires au-delà de la 41ème heure dans les entreprises de plus de 20 salariés, en application de l'article L 212-5-1 (ancien) du code du travail alors applicable ; que la prime d'ancienneté prévue par les dispositions combinées des articles 2, 4 et 5 de l'avenant « mensuels » de la convention collective de la métallurgie de l'Oise se calcule sur la rémunération minimale hiérarchique (RMH) fixée annuellement pour chaque catégorie de salarié en fonction de la valeur du point et de l'horaire de travail effectué incluant les heures supplémentaires ; qu'en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-15.438
Cour de cassationou des accords d'entreprise ou d'établissement conclus en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et qui sont conformes aux dispositions de la présente loi » ; que l'article 28-II de cette même loi dispose qu'« à l'exception des stipulations contraires aux articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail issus de l'article 5 de la présente loi, les clauses des accords conclus en application des dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée et contraires aux dispositions de la présente loi continuent à produire leurs effets jusqu'à la conclusion d'un accord collectif s'y substituant » ; que la société KPMG faisait valoir, dans ses conclusions (pages 17 à 19) que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-14.619
Cour de cassation; 2° Lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit alors fixer la durée maximale du cycle ; que lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-22.043
Cour de cassationAux termes de l'article 4 du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, en l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 ancien du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. Il en résulte que l'employeur, qui a recueilli l'avis du comité d'entreprise sur ce point, est fondé, nonobstant la mise en place d'une modulation illicite sur l'année, à décompter le temps de travail sur trois mois
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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