Code du travail
Article L. 212-5-1 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 212-5-1
Les heures supplémentaires de travail visées à l'article L. 212-5 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 20 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-quatre heures, dans les entreprises de plus de dix salariés.
Cette durée est abaissée à quarante-trois heures à compter du 1er juillet 1977 et à quarante-deux heures à compter du 1er juillet 1978 .
Le repos ne peut être pris que par journée entière, chacune étant réputée correspondre à huit heures de repos compensateur, à la convenance du salarié, en dehors d'une période fixée par voie réglementaire. Toutefois, ce repos pourra être pris par demi-journée dans certains secteurs d'activité déterminés par décret. Ce repos qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Un décret détermine, pour les travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu, en ce domaine, entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national :
Les modalités d'information par l'employeur des droits acquis par le salarié ;
Le délai de présentation à l'employeur de la demande du bénéfice du repos compensateur ;
Le délai maximum suivant l'ouverture du droit pendant lequel le repos doit obligatoirement être pris ;
Les conditions dans lesquelles l'attribution du repos compensateur peut être différée compte tenu des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation.
A défaut d'accord entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, un décret fixe également les modalités d'application du présent article en cas d'activités saisonnières.
Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis, déterminés suivant les modalités prévues au présent article. Cette indemnité est due sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Elle est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
L'indemnité ci-dessus a le caractère de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-5-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-26.065
Cour de cassation'élève à 28. 965, 21 € selon le décompte horaire mensuel présenté par la salariée qui n'est pas utilement contenté par l'employeur ; qu'à cette somme s'ajoutent les congés payés afférents, soit la somme de 2 896, 52 € ; que sur l'incidence du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; qu'au titre des repos compensateurs, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-17.442
Cour de cassationcode de procédure civile ; 3/ ALORS QUE aux termes de l'article 5 4° du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées au 3° et ces heures supplémentaires ouvrent droit au repos compensateur obligatoire prévu par l'article L. 212-5-1 du code du travail ; qu'en retenant néanmoins comme base de calcul du repos compensateur le temps de service, la cour d'appel a violé le texte susvisé et les décrets n° 2002-622 du 25 avril 2002 et n° 2007-13 du 4 janvier 2007. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-16.840
Cour de cassationannexé au bulletin de salaire ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, la date à laquelle le salarié avait eu connaissance de ses droits au repos compensateur dans les conditions du décret susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 212-5-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-16.394
Cour de cassationIl convient en conséquence de faire droit à la demande présentée par le salarié telle qu'il l'a chiffrée dans un tableau récapitulatif établi sur la base des fiches TPHP. La SA ACIES sera donc condamnée à lui verser les sommes de 5 822,15 ¿ et 6 859,70 ¿ au titre des heures supplémentaires réalisées en 2006 et 2007 outre les congés payés afférents. En application de l'article L 212-5-1 alinéa 3 du code du travail applicable à l'espèce, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel ou à défaut du contingent fixé par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article 212-6 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 100 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2014, 13-10.301
Cour de cassationFaute de procurer un avantage aux salariés, la décision par laquelle, en l'absence de délégué syndical, l'employeur instaure le repos compensateur de remplacement prévu à l'article L. 3121-24 du code du travail ne constitue pas un acte soumis aux règles de dénonciation des engagements unilatéraux et devient caduque après que, les conditions de son existence ayant disparu par suite de l'assujettissement de l'entreprise à l'obligation annuelle de négocier, il ne lui a pas été substitué un accord collectif dans le délai imparti pour cette négociation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 12-28.424
Cour de cassationD'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur les cinquième et sixième moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le second moyen du pourvoi incident des salariés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.388
Cour de cassationheure supplémentaire accomplie au delà de la 40ème heure; par ailleurs, l'ancien article L. 212-7 du Code du travail (devenu L. 3121-19 au 1er mai 2008) précisait que les heures supplémentaires effectuées au delà du contingent annuel des heures supplémentaires étaient subordonnées à l'autorisation de l'Inspecteur du travail et ouvraient droit (article L. 212-5-1 devenu L.3121-6 au 1er mai 2008) à un repos compensateur de 100% pour les heures supplémentaires effectuées au delà du contingent annuel; en l'espèce, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 13-10.610
Cour de cassation; du 1er janvier au 31 décembre 2003 : Taux horaire de 29, 21 ¿, 92 heures x (29, 21 ¿ x 125 %) = 3.359, 15 ¿ ; du 1er janvier au 31 décembre 2004 : Taux horaire de 32,94 ¿, 32 heures x (32, 94 ¿ x 125 %) = 1.317, 60 ¿ ; qu'en sus de ce décompte, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-14.382
Cour de cassationen paiement des heures supplémentaires excédant la durée annuelle de 1.600 heures, puis 1.607 à compter de la loi du 30 juin 2004, dont le déclenchement part de la durée d'activité initialement fixée pour la période de modulation ; que par confirmation du jugement, l'employeur sera condamné à payer à son salarié la somme de 7.739,91 € à ce titre, outre celle de 773,99 € au titre des congés payés afférents ; sur le droit au repos compensateur prévu par l'article L. 212-5-1 du code du travail (L. 3121-26 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.083
Cour de cassationEN CE QU'IL a condamné la société NATIONAL CALSAT à payer à M. X... la somme de 16.412 € à titre de repos compensateur, outre celle de 164,20 € au titre des congés payés y afférents en conséquence d'un dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires entre l'année 2003 et l'année 2007 ; AUX MOTIFS QUE le contingent annuel est fixé dans les transports à 195 heures (article L 212-5-1 du code du travail) ; que tout dépassement ouvre droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 pour cent du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de 41 heures dans les entreprises de plus de 20 salariés ; que le salarié qui, du fait de la carence ou du refus de l'employeur, n'a pas été en mesure de formuler de demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-21.614
Cour de cassation, D'AVOIR condamné la société BM3A aux dépens de première instance, d'appel et à la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ET D'AVOIR débouté la société BM3A de ses demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « conformément à l'article L. 212-5-1 alinéa trois du code du travail avant sa recodification (devenu L. 3121-27 du code du travail) en vigueur avant la loi du 17 janvier 2003, " les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 p. 100 de ces heures supplémentaires pour les entreprises de dix salariés au plus et à 100 p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-16.664
Cour de cassation; que si la demande de dommages et intérêts pour repos compensateur non pris n'a pas été formée en même temps que la demande initiale, celle-ci, introduite le 17 janvier 2001, a interrompu la prescription pour les repos compensateurs acquis à compter du 17 janvier 1996 ; qu'il convient donc pour la cour de rechercher si le salarié a été privé de repos compensateurs auxquels il pouvait prétendre ; qu'aux termes de l'article L.212-5-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.212-6 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 p. 100 de ces heures supplémentaires pour les entreprises de dix salariés au plus et à 100 p.
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