Code du travail
Article L. 212-5-1 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 212-5-1
Les heures supplémentaires de travail visées à l'article L. 212-5 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 20 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-quatre heures, dans les entreprises de plus de dix salariés.
Cette durée est abaissée à quarante-trois heures à compter du 1er juillet 1977 et à quarante-deux heures à compter du 1er juillet 1978 .
Le repos ne peut être pris que par journée entière, chacune étant réputée correspondre à huit heures de repos compensateur, à la convenance du salarié, en dehors d'une période fixée par voie réglementaire. Toutefois, ce repos pourra être pris par demi-journée dans certains secteurs d'activité déterminés par décret. Ce repos qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Un décret détermine, pour les travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu, en ce domaine, entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national :
Les modalités d'information par l'employeur des droits acquis par le salarié ;
Le délai de présentation à l'employeur de la demande du bénéfice du repos compensateur ;
Le délai maximum suivant l'ouverture du droit pendant lequel le repos doit obligatoirement être pris ;
Les conditions dans lesquelles l'attribution du repos compensateur peut être différée compte tenu des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation.
A défaut d'accord entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, un décret fixe également les modalités d'application du présent article en cas d'activités saisonnières.
Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis, déterminés suivant les modalités prévues au présent article. Cette indemnité est due sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Elle est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
L'indemnité ci-dessus a le caractère de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-5-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 08-45.199
Cour de cassationformuler une demande à ce titre, quand elle avait elle-même constaté que le salarié « qui était tenu aux termes de contrat de travail de gérer les plannings horaires de son équipe n'a jamais revendiqué pour lui-même durant la relation salariale le paiement d'heures supplémentaires », la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-5-1 et L. 223-11 du Code du travail devenus L. 3121-26 et L. 3141-22 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-28.000
Cour de cassationsur une durée supérieure à la semaine ; en conséquence, la durée du travail ne peut être calculée que de manière hebdomadaire. Le salarié qui n'a pas été mis en mesure du fait de son employeur de formuler une demande de repos compensateur a droit à l'indemnisation du préjudice subi qui comporte à la fois l'indemnité de repos compensateur visée à l'article L. 212-5-1 du Code du travail et le montant de l'indemnité de congés payés afférents. Ainsi, sur la base des éléments chiffrés et des calculs réalisés par l'expert dans ses rapports des 28 juillet 2005 concernant monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 10-28.527
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE l'ensemble des bulletins de paie de la période d'emploi de M. Régis X... font apparaître sur chacun d'eux le nombre et le cumul d'heures mensuelles payées, en détaillant notamment les heures supplémentaires effectuées et leur taux de majoration; que pour calculer les sommes dont il sollicite le paiement au titre des repos compensateurs qui lui sont dus, M. Régis X... s'est fondé sur les dispositions des articles L. 212-5-1 du code du travail (recodifié L. 3121-26) et D 212-25 (recodifié D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.341
Cour de cassation; que si la demande de dommages et intérêts pour repos compensateur non pris n'a pas été formée en même temps que la demande initiale, celle-ci, introduite le 7 novembre 2000, a interrompu la prescription ; qu'il convient donc pour la cour de rechercher si le salarié a été privé de repos compensateurs auxquels il pouvait prétendre ; qu'aux termes de l'article L. 212-5-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 p. 100 de ces heures supplémentaires pour les entreprises de dix salariés au plus et à 100 p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.343
Cour de cassation; que si la demande de dommages et intérêts pour repos compensateur non pris n'a pas été formée en même temps que la demande initiale, celle-ci, introduite le 7 novembre 2000, a interrompu la prescription ; qu'il convient donc pour la cour de rechercher si le salarié a été privé de repos compensateurs auxquels il pouvait prétendre ; qu'aux termes de l'article L. 212-5-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 p. 100 de ces heures supplémentaires pour les entreprises de dix salariés au plus et à 100 p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.345
Cour de cassation; que si la demande de dommages et intérêts pour repos compensateur non pris n'a pas été formée en même temps que la demande initiale, celle-ci, introduite le 7 novembre 2000, a interrompu la prescription ; qu'il convient donc pour la cour de rechercher si la salariée a été privé de repos compensateurs auxquels il pouvait prétendre ; qu'aux termes de l'article L. 212-5-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 p. 100 de ces heures supplémentaires pour les entreprises de dix salariées au plus et à 100 p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-19.288
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 212-5-1, L. 212-6 et D. 212-25 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; que celle-ci comporte le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos, auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de congés payés afférents ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Abbas X... et Norine X... ont été engagés par la société Casino des Sablettes respectivement les 1er avril 1996 et 11 avril 2001 en qualité d'ouvrier d'entretien et d"'homme "toutes mains polyvalent" ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-15.670
Cour de cassationà l'article 10 du présent avenant (modulation, cycle, etc.). Le paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations définies ci-dessus peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement de 110 % pour les 4 premières heures, de 120 % pour les quatre suivantes et de 150 % pour les autres. Dans le respect de l'article L. 212-5-1 du code du travail, les règles d'attribution de ce repos, notamment sa date, sa périodicité et sa forme, sont définies au niveau de chaque entreprise par l'employeur, après concertation du ou des salariés concernés, en fonction des nécessités du service et des besoins de la clientèle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 10-17.388
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que l'effectif de l'entreprise n'excédait pas 20 salariés et que ni l'accord-cadre du 4 mai 2000 ni l'accord ARTT du 18 avril 2002 ne fixaient de taux de majoration des heures supplémentaires, de sorte que seule la bonification légale de 10 % était applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le même moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 212-5-1, devenu L. 3121-26 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-24.443
Cour de cassation; qu'il appartient en conséquence aux deux parties d'apporter les éléments de preuve ; que Madame X... fonde sa demande d'heures supplémentaires sur les heures d'astreinte qu'elle a assimilées à tort à des permanences, périodes de travail effectif ; qu'en conséquence, sa demande de rappel d'heures supplémentaires ne saurait prospérer ; que sur les repos compensateurs, l'article L. 3121-26 (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-19.167
Cour de cassation; que la durée de travail hebdomadaire de celui-ci s'élevait bien à 41,67 heures, générant de ce fait 6,67 heures supplémentaires ; que les majorations dues au titre des heures effectuées étant de 25 %, la société est redevable d'un reliquat de 8857,46 euros, et d'une indemnité compensatrice de congés payés augmentée des jours mobiles en incidence de 1062,90 euros ; qu'en application de l'article L. 212-5-1 devenu L. 3121 -26 du code du travail, il convient d'évaluer à 1556,73 euros l'indemnité due au titre du repos compensateur ; 1. ALORS QUE les articles 10.2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-19.168
Cour de cassation; que la durée de travail hebdomadaire de celui-ci s'élevait bien à 41,67 heures, générant de ce fait 6,67 heures supplémentaires ; que les majorations dues au titre des heures effectuées étant de 25 %, la société est redevable d'un reliquat de 5125,71 euros, et d'une indemnité compensatrice de congés payés augmentée des jours mobiles en incidence de 615,08 euros ; qu'en application de l'article L212-5-1 devenu L 3121-26 du code du travail, il convient d'évaluer à 1041,33 euros l'indemnité due au titre du repos compensateur ; 1. ALORS QUE les articles 10.2.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-5-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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