Code du travail

Article L. 212-5-1 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées270
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-5-1

270 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 08-45.199

Cour de cassation

formuler une demande à ce titre, quand elle avait elle-même constaté que le salarié « qui était tenu aux termes de contrat de travail de gérer les plannings horaires de son équipe n'a jamais revendiqué pour lui-même durant la relation salariale le paiement d'heures supplémentaires », la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-5-1 et L. 223-11 du Code du travail devenus L. 3121-26 et L. 3141-22 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-28.000

Cour de cassation

sur une durée supérieure à la semaine ; en conséquence, la durée du travail ne peut être calculée que de manière hebdomadaire. Le salarié qui n'a pas été mis en mesure du fait de son employeur de formuler une demande de repos compensateur a droit à l'indemnisation du préjudice subi qui comporte à la fois l'indemnité de repos compensateur visée à l'article L. 212-5-1 du Code du travail et le montant de l'indemnité de congés payés afférents. Ainsi, sur la base des éléments chiffrés et des calculs réalisés par l'expert dans ses rapports des 28 juillet 2005 concernant monsieur Y...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+10
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51

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 10-28.527

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE l'ensemble des bulletins de paie de la période d'emploi de M. Régis X... font apparaître sur chacun d'eux le nombre et le cumul d'heures mensuelles payées, en détaillant notamment les heures supplémentaires effectuées et leur taux de majoration; que pour calculer les sommes dont il sollicite le paiement au titre des repos compensateurs qui lui sont dus, M. Régis X... s'est fondé sur les dispositions des articles L. 212-5-1 du code du travail (recodifié L. 3121-26) et D 212-25 (recodifié D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.341

Cour de cassation

; que si la demande de dommages et intérêts pour repos compensateur non pris n'a pas été formée en même temps que la demande initiale, celle-ci, introduite le 7 novembre 2000, a interrompu la prescription ; qu'il convient donc pour la cour de rechercher si le salarié a été privé de repos compensateurs auxquels il pouvait prétendre ; qu'aux termes de l'article L. 212-5-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 p. 100 de ces heures supplémentaires pour les entreprises de dix salariés au plus et à 100 p.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.343

Cour de cassation

; que si la demande de dommages et intérêts pour repos compensateur non pris n'a pas été formée en même temps que la demande initiale, celle-ci, introduite le 7 novembre 2000, a interrompu la prescription ; qu'il convient donc pour la cour de rechercher si le salarié a été privé de repos compensateurs auxquels il pouvait prétendre ; qu'aux termes de l'article L. 212-5-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 p. 100 de ces heures supplémentaires pour les entreprises de dix salariés au plus et à 100 p.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.345

Cour de cassation

; que si la demande de dommages et intérêts pour repos compensateur non pris n'a pas été formée en même temps que la demande initiale, celle-ci, introduite le 7 novembre 2000, a interrompu la prescription ; qu'il convient donc pour la cour de rechercher si la salariée a été privé de repos compensateurs auxquels il pouvait prétendre ; qu'aux termes de l'article L. 212-5-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 p. 100 de ces heures supplémentaires pour les entreprises de dix salariées au plus et à 100 p.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-19.288

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 212-5-1, L. 212-6 et D. 212-25 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; que celle-ci comporte le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos, auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de congés payés afférents ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Abbas X... et Norine X... ont été engagés par la société Casino des Sablettes respectivement les 1er avril 1996 et 11 avril 2001 en qualité d'ouvrier d'entretien et d"'homme "toutes mains polyvalent" ;

Licenciement économique / PSECassation+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-15.670

Cour de cassation

à l'article 10 du présent avenant (modulation, cycle, etc.). Le paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations définies ci-dessus peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement de 110 % pour les 4 premières heures, de 120 % pour les quatre suivantes et de 150 % pour les autres. Dans le respect de l'article L. 212-5-1 du code du travail, les règles d'attribution de ce repos, notamment sa date, sa périodicité et sa forme, sont définies au niveau de chaque entreprise par l'employeur, après concertation du ou des salariés concernés, en fonction des nécessités du service et des besoins de la clientèle.

Préavis / indemnités de ruptureDémission+10
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57

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 10-17.388

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que l'effectif de l'entreprise n'excédait pas 20 salariés et que ni l'accord-cadre du 4 mai 2000 ni l'accord ARTT du 18 avril 2002 ne fixaient de taux de majoration des heures supplémentaires, de sorte que seule la bonification légale de 10 % était applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le même moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 212-5-1, devenu L. 3121-26 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-24.443

Cour de cassation

; qu'il appartient en conséquence aux deux parties d'apporter les éléments de preuve ; que Madame X... fonde sa demande d'heures supplémentaires sur les heures d'astreinte qu'elle a assimilées à tort à des permanences, périodes de travail effectif ; qu'en conséquence, sa demande de rappel d'heures supplémentaires ne saurait prospérer ; que sur les repos compensateurs, l'article L. 3121-26 (ancien article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-19.167

Cour de cassation

; que la durée de travail hebdomadaire de celui-ci s'élevait bien à 41,67 heures, générant de ce fait 6,67 heures supplémentaires ; que les majorations dues au titre des heures effectuées étant de 25 %, la société est redevable d'un reliquat de 8857,46 euros, et d'une indemnité compensatrice de congés payés augmentée des jours mobiles en incidence de 1062,90 euros ; qu'en application de l'article L. 212-5-1 devenu L. 3121 -26 du code du travail, il convient d'évaluer à 1556,73 euros l'indemnité due au titre du repos compensateur ; 1. ALORS QUE les articles 10.2.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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60

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-19.168

Cour de cassation

; que la durée de travail hebdomadaire de celui-ci s'élevait bien à 41,67 heures, générant de ce fait 6,67 heures supplémentaires ; que les majorations dues au titre des heures effectuées étant de 25 %, la société est redevable d'un reliquat de 5125,71 euros, et d'une indemnité compensatrice de congés payés augmentée des jours mobiles en incidence de 615,08 euros ; qu'en application de l'article L212-5-1 devenu L 3121-26 du code du travail, il convient d'évaluer à 1041,33 euros l'indemnité due au titre du repos compensateur ; 1. ALORS QUE les articles 10.2.

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