Code du travail

Article L. 212-5-1 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées270
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-5-1

270 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 11-10.510

Cour de cassation

ou des accords d'entreprise ou d'établissement conclus en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et qui sont conformes aux dispositions de la présente loi" ; que l'article 28-II de cette même loi dispose que "A l'exception des stipulations contraires aux articles L. 212-5 et L.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 09-70.751

Cour de cassation

2001 et le 6 décembre 2006, étant précisé que les réclamations salariales de M. X... portant sur une période comprise entre décembre 2001 et mai 2006 sont recevables à compter du 6 décembre 2001 ; qu'en cause d'appel le salarié fonde ses réclamations relatives aux repos compensateurs non perçus sur la période non prescrite sur les dispositions de l'article L.212-5-1 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ; que l'employeur soutient d'une part l'existence d'une convention de forfait de 220 heures mensuelles en compensation des repos compensateurs, d'autre part que les modalités de calcul des repos compensateurs, semaine par semaine, varient en fonction des seuils de déclenchement et des limites prévues par le contingent conventionnel d'heures supplémentaires applicable chaque année ; que le…

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 09-70.752

Cour de cassation

, tranchant dès lors dans le dispositif une partie du principal tout en ordonnant une mission d'instruction ; qu'il n'en a pas été relevé appel et qu'il convient de constater que la période de réclamation non prescrite, ainsi que les modalités de calcul des heures supplémentaires et des heures du repos compensateur en découlant, conformément à l'article L.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-14.507

Cour de cassation

en droit de déduire de ces temps réels de trajet dont elle a reconnu le caractère de travail effectif, un temps virtuel de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail de référence, sans rechercher quel était le temps habituel réel de ce trajet, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4, L. 212-5 et L.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-13.564

Cour de cassation

; que le repos compensateur est indemnisé comme s'il s'agissait d'un temps de travail effectif habituel et non comme s'il s'agissait par principe d'heures supplémentaires ; qu'en retenant en l'espèce que l'indemnisation due au salarié au titre des repos compensateurs non pris devait être calculée par application du taux majoré applicable aux heures supplémentaires, la Cour d'Appel a violé l'article L.212-5-1 devenu L.3121-26 et L.3121-28 du Code du travail dans ses versions applicables au litige et L.3121-11 du Code du travail, ensemble le décret n° 83-40 du janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du Code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises dans ses versions applicables au litige.

Salaire / rémunérationCassation+8
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67

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 07-42.935

Cour de cassation

Il résulte de l'article 1.09 (g) de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes du 15 janvier 1981 que, pour la catégorie de cadres visée, l'exclusion de la réglementation de la durée du travail est subordonnée à l'existence d'un document contractuel écrit mentionnant les modalités d'exercice des responsabilités justifiant le forfait sans référence horaire

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-14.000

Cour de cassation

afférents de 2 731,10 € ; Sur le repos compensateur non pris : il résulte des éléments de la cause que Monsieur X... n' a pu bénéficier de ses droits à repos compensateur par le fait du seul employeur et qu'il a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; Qu'en application des dispositions légales en vigueur au moment de la relation contractuelle (article L 212-5-1 du code du travail) et compte tenu des heures supplémentaires accomplies tant dans la limite du contingent réglementaire qu'au-delà de ce contingent, il peut prétendre à une indemnité de repos compensateur de 9 915,73 € » 1.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-42.107

Cour de cassation

rémunérées avec une majoration de 25 % de la 36ème à la 43ème heure, de 50 % au delà ; toutefois, l'article L 212-5 II du code du travail,; dans sa rédaction applicable en 2005 et 2006 dispose : « une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut, sans préjudice des dispositions de l'article L 212-5-1, prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues ci-dessus, par un repos compensateur équivalent.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-65.479

Cour de cassation

Sont donc valables : - les dispositions de l'accord du 13 juillet 1999 qui prévoient que la première heure supplémentaire est compensée par un repos plutôt qu'une majoration ; - les dispositions du même accord prévoyant une compensation partiellement en repos des heures forfaitisées ; L'article 26-1 prévoit en outre que les dispositions de l'article L. 212-5-1 du code du travail (repos compensateurs obligatoires) sont applicables aux marins embarqués à bord des navires armés au commerce, au remorquage ou à la plaisance (sauf cas de travaux urgents) ; les règles du troisième alinéa de l'article L.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-42.658

Cour de cassation

L'annulation d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'être jamais intervenu. Il en résulte qu'à la suite de l'annulation, par le Conseil d'Etat, du décret n° 2005-306 du 31 mars 2005, seules sont applicables, pour la période allant de la date d'entrée en vigueur de ce texte à celle d'entrée en vigueur du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, les dispositions du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction issue du décret n° 2002-622 du 25 avril 2002, irrégulièrement abrogées par les articles 4 à 11 de l'acte annulé

Salaire / rémunérationCassation+5
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72

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-67.634

Cour de cassation

il apparaît qu'au moins une (prime exceptionnelle) servait en réalité au moins en partie à rémunérer des heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que le versement de primes ne pouvait tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et, sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Vu l'article L.

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