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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 11-10.510

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/03/2012
Numéro d'affaire
11-10.510
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00672

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 novembre 2010), que M. X... a été engagé par l…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 novembre 2010), que M.

X... a été engagé par la société Flore 11 le 13 novembre 2005 en qualité de responsable de secteur au rayon animalerie, statut cadre avec un contrat de travail contenant une clause de forfait en jours, la convention collective de la jardinerie et graineterie étant applicable ; qu'ayant été licencié le 20 janvier 2009, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à durée indéterminée avec forfait en jours en contrat à temps plein sur une base de 35 heures par semaine, et de la condamner à payer des sommes en rémunération des heures supplémentaires et congés payés afférents alors selon le moyen : 1°/ qu'en relevant d'office, sans rouvrir les débats, le moyen pris de ce que l'article 8 de l'accord du 2 juin 1999 ne satisfaisait pas aux exigences légales de validité issues de l'article L. 212-15-3 du code du travail dans sa rédaction, déclarée applicable à la cause, issue de l'article 95 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en vertu de l'article 28-I de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, "sont réputées signées sur le fondement de la présente loi les stipulations des conventions ou accords collectifs étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement conclus en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et qui sont conformes aux dispositions de la présente loi" ; que l'article 28-II de cette même loi dispose que "A l'exception des stipulations contraires aux articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail issus de l'article 5 de la présente loi, les clauses des accords conclus en application des dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée et contraires aux dispositions de la présente loi continuent à produire leurs effets jusqu'à la conclusion d'un accord collectif s'y substituant" ; qu'en examinant la validité de l'accord du 2 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail, conclu en application de la loi du 13 juin 1998, au regard des dispositions de l'article L. 212-15-3 du code du travail dans sa rédaction, déclarée applicable à la cause, issue de l'article 95 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble par refus d'application l'article 28-I de la loi du 19 janvier 2000 ; 3°/ qu' ne recherchant pas si l'accord du 2 juin 1999, qui n'avait pas été remplacé, ne justifiait pas la conclusion, par la société Flore 11, d'une convention de forfait en jours avec M.

X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-15-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 11 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et des articles 28 §.I et 28 §.II de cette même loi ; Mais attendu que la conclusion des conventions de forfait en jours doit être prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui définit les catégories de salariés concernés pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps ; Et attendu qu'ayant constaté que l'alinéa 3 de l'article 8 de l'accord du 2 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail annexé à la convention collective nationale des jardineries et graineteries du 3 décembre 1993 sur le personnel d'encadrement bénéficiaire d'une liberté certaine d'organisation des horaires ne contenait pas la possibilité de recourir à une convention de forfait en jours, la cour d'appel a exactement décidé qu'à défaut d'existence préalable d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou d'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement conforme aux prévisions de l'article L. 212-15-3 du code du travail alors applicable, les parties ne pouvaient convenir d'un forfait en jours ; que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Flore 11 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande la société Flore 11 et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M.

X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Flore 11.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, "après requalification du contrat de travail à durée indéterminée avec forfait jours en contrat à temps plein sur une base de 35 heures par semaine, condamné la Société Flore 11 à payer à Monsieur Olivier X... les sommes de 31 790,13 € en rémunération des heures supplémentaires, outre 2 179 € de congés payés y afférents" ; AUX MOTIFS "sur la régularité du contrat de travail au regard de la stipulation d'un forfait annuel en jours" QUE "l'article L.212-15-3 du Code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 applicable en la cause puisque le contrat et la convention de forfait de l'espèce interviennent le 13 novembre 2005 prévoit notamment que : I– Les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et qui ne relèvent pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 doivent bénéficier d'une réduction effective de leur durée de travail.

Leur durée de travail peut être fixée par des conventions individuelles de forfait qui peuvent être établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.

La conclusion de ces conventions de forfait doit être prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui détermine les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions individuelles de forfait ainsi que les modalités et les caractéristiques principales des conventions de forfait susceptibles d'être conclues.

À défaut de convention ou d'accord collectif étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement, des conventions de forfait en heures ne peuvent être établies que sur une base hebdomadaire ou mensuelle.

III-La convention ou l'accord collectif prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours doit fixer le nombre de jours travaillés.

Ce nombre ne peut dépasser le plafond de deux cent dix-huit jours.

La convention ou l'accord définit, au regard de leur autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, les catégories de cadres concernés.

La convention ou l'accord précise en outre les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos.

Il détermine les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte.

L'accord peut en outre prévoir que des jours de repos peuvent être affectés sur un compte épargne-temps dans les conditions définies par l'article L. 227-1 (…)" ; QUE cet article, abrogé au 1er mai 2008, a été remplacé par l'article L.3121-39 qui soumet toujours la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l'année au préalable d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche, accord devant déterminer les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention de forfait ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et comprenant les caractéristiques principales des conventions ; QU'en l'espèce, et en l'absence d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, la Société Flore 11 ne peut prétendre que l'article 8 de l'accord du 2 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail annexé à la Convention collective nationale des jardineries et graineteries du 3 décembre 1993 vaut, au regard de ces textes, convention ou accord collectif étendu ; qu'en effet, l'alinéa 3 de ce texte sur le personnel d'encadrement bénéficiaire d'une liberté certaine d'organisation des horaires précise uniquement que cette catégorie de personnel disposera d'un crédit de 12 jours de repos compensateur à prendre pour moitié à leur convenance, hors saison, sous réserve d'un délai réciproque de prévenance de 15 jours, sans fixation du nombre de jours travaillés, des modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées et de prise de journées ou demi-journées de repos, des conditions de contrôle de son application et de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte ; QUE dès lors, par confirmation de la décision déférée et devant l'impossibilité de prévoir pour Monsieur X... une convention de forfait annuel en jours à défaut d'existence préalable d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou d'une convention ou d'un accord d'établissement conforme aux prévisions de l'article L.212-15-3 du Code du travail, il y a effectivement lieu à requalification du contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein sur une base de 35 heures par semaine" ; 1°) ALORS QU'en relevant d'office, sans rouvrir les débats, le moyen pris de ce que l'article 8 de l'accord du 2 juin 1999 ne satisfaisait pas aux exigences légales de validité issues de l'article L.212-15-3 du Code du travail dans sa rédaction, déclarée applicable à la cause, issue de l'article 95 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en vertu de l'article 28-I de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, "sont réputées signées sur le fondement de la présente loi les stipulations des conventions ou accords collectifs étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement conclus en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et qui sont conformes aux dispositions de la présente loi" ; que l'article 28-II de cette même loi dispose que "A l'exception des stipulations contraires aux articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail issus de l'article 5 de la présente loi, les clauses des accords conclus en application des dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée et contraires aux dispositions de la présente loi continuent à produire leurs effets jusqu'à la conclusion d'un accord collectif s'y substituant" ; qu'en examinant la validité de l'accord du 2 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail, conclu en application de la loi du 13 juin 1998, au regard des dispositions de l'article L.212-15-3 du Code du travail dans sa rédaction, déclarée applicable à la cause, issue de l'article 95 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, la Cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble par refus d'application l'article 28-I de la loi du 19 janvier 2000 ; 3°) ALORS QU'en ne recherchant pas si l'accord du 2 juin 1999, qui n'avait pas été remplacé, ne justifiait pas la conclusion, par la Société Flore 11, d'une convention de forfait en jours avec Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.212-15-3 du Code du travail dans sa rédaction issue de l'article 11 de la…