Code du travail
Article L. 212-5 : texte et décisions associées
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Article L. 212-5
Dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée normale de travail de quarante heures par semaine ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée ainsi qu'il suit :
1. Au-delà d'une durée normale de travail de quarante heures par semaine et jusqu'à quarante-huit-heures inclusivement, celle-ci ne pourra être inférieure à 25 p. 100 du salaire horaire ;
2. Au-delà d'une durée de travail de quarante-huit heures, elle ne pourra être inférieure à 50 p. 100 du salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-5
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/08084
Cour d'appelles heures suivantes. Les règles d'attribution de ce repos, notamment sa date et sa forme, sont définies au niveau de chaque entreprise par l'employeur après concertation du ou des salariés concernés en fonction des nécessités du service et des besoins de la clientèle. Ce repos est attribué selon des modalités qui dérogent aux règles fixées par l'article L. 212-5-1 du code du travail. Ne donnent lieu au paiement des majorations financières prévues par l'article L.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 mai 2026, 25/00594
Cour d'appelIls peuvent prévoir une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année, à condition que, sur la période retenue, cette durée n'excède pas, en moyenne, par semaine travaillée, la durée prévue par la convention ou l'accord. Les heures effectuées au-delà de cette moyenne ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur calculés dans les conditions fixées aux six premiers alinéas de l'article L. 212-5. Cette durée moyenne est calculée conformément aux dispositions du I de l'article L. 212-8-2. Les conventions et accords définis par le présent article doivent respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail prévues par les articles L. 212-1, deuxième alinéa, et L. 212-7, deuxième et quatrième alinéas.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-22.869
Cour de cassation212-1 ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure. Les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures par semaine ainsi que, à l'exclusion de ces dernières, celles effectuées au-delà de la durée résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail sont des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6. 7. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-22.877
Cour de cassation212-1 ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure. Les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures par semaine ainsi que, à l'exclusion de ces dernières, celles effectuées au-delà de la durée résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail sont des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6. 7. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-17.697
Cour de cassation26 janvier 2000 aurait été identique, la cour d'appel a violé l'article 2 du titre V de l'accord collectif d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 3 août 1999, ensemble l'article 2 de l'accord collectif d'entreprise relatif au régime des bonifications pour heures supplémentaires du 26 janvier 2000. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 212-5-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, les articles 1 et 2 du titre V de l'accord relatif à la réduction du temps de travail conclu le 3 août 1999 au sein de la société et le point 8.3. de l'article 8 de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire du 29 mai 1969, dans sa rédaction issue de l'article 12 de l'avenant n° 73 du 21 décembre 1998 relatif à la durée du travail : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-14.178
Cour de cassationPrive sa décision de base légale la cour d'appel qui, alors que le salarié invoquait le court délai d'intervention qui lui était imparti pour se rendre sur place après l'appel de l'usager, a écarté la demande en requalification d'une période d'astreinte en temps de travail effectif, sans vérifier si le salarié avait été soumis, au cours de cette période, à des contraintes d'une intensité telle qu'elles avaient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement au cours de cette période, le temps pendant lequel ses services professionnels n'étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-14.884
Cour de cassation; qu'en affirmant néanmoins, pour dire que le salarié n'a pas bénéficié de ces jours de repos « fériés ou COS », qu'ils ont été programmés sur une journée correspondant normalement à un jour de repos dans le cycle, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 3122-2, L. 3122-3 et L. 3122-4 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; 4. ALORS QUE selon l'article L. 212-5, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-19.371
Cour de cassationc'est pourquoi, faute de production d'éléments de nature à étayer ses prétentions, la carence de l'appelant ne saurait davantage justifier la demande d'injonction de produire faite à l'intimée ( ); Sur les demandes formées au titre de la contrepartie obligatoire en repos : jusqu'au 1er mai 2008, les heures supplémentaires de travail mentionnées à l'article L. 212-5 alors applicable et effectuées à l'intérieur du contingent conventionnel fixé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.364
Cour de cassationLa convention ou l'accord doit préciser les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation » ; que les conventions ou accords définis par le présent article doivent respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires définies par les deuxièmes alinéas des articles L. 212-1 et L. 212-7 ; les heures effectuées au-delà de la durée légale, dans les limites fixées par la convention ou l'accord, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 et ne s'imputent pas sur les contingents annuels d'heures supplémentaires prévus à l'article L. 212-6 ; que constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-16.001
Cour de cassationsommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents et, pour la période comprise entre le 1er août 2015 et le 8 mars 2018, les heures supplémentaires majorées à 25 % et 50 % sans substitution possible en repos compensateurs et sans lissage trimestriel, alors « qu'il résulte de l'article L. 3121-24 du code du travail, anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 16-21.416
Cour de cassationau titre des heures supplémentaires effectuées, la prime d'ancienneté (conclusions d'appel de l'exposante p 35) ; qu'en se bornant à affirmer que le taux horaire retenu par l'expert est conforme aux règles applicables en la matière, sans cependant caractériser que la prime d'ancienneté constituait un élément de salaire versé en contrepartie du travail effectué, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 212-5 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE la Fondation Hopale dénonçait de nombreuses erreurs commises par l'expert dans le décompte du temps de travail de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-13.969
Cour de cassationde 327,25 € au titre des congés payés y afférents ;que l'employeur sera en conséquence condamné au paiement de ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2002, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation. Le jugement sera infirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS QUE, sur les repos compensateurs, l'article art. L. 212-5-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, disposait que: "Les heures supplémentaires de travail visées à l'article L. 212-5 et effectuées à l'intérieur du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 p.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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