Code du travail
Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 212-5
Dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée normale de travail de quarante heures par semaine ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée ainsi qu'il suit :
1. Au-delà d'une durée normale de travail de quarante heures par semaine et jusqu'à quarante-huit-heures inclusivement, celle-ci ne pourra être inférieure à 25 p. 100 du salaire horaire ;
2. Au-delà d'une durée de travail de quarante-huit heures, elle ne pourra être inférieure à 50 p. 100 du salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-25.701
Cour de cassation; 5) ALORS QUE la mise en place d'un repos compensateur à la place du paiement des heures supplémentaires par application de l'article 7 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie ne suppose pas l'accord du salarié ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L.212-5 devenu L.3121-24 du code du travail dans sa version applicable au litige. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils pour M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 16-17.794
Cour de cassationLa compensation forfaitaire destinée à rémunérer les 4 heures 30 de pause des agents des formations locales de sécurité du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) qui travaillent selon un rythme "24x48", ne peut se cumuler avec le paiement de ces mêmes temps de pause requalifiés en temps de travail effectif
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-10.069
Cour de cassationde la somme de 3.200 € « pour une durée hebdomadaire de travail de 38 heures », sans rechercher si la convention faisait ressortir non seulement l'existence d'une rémunération forfaitaire mais également le nombre d'heures supplémentaires ainsi que les congés payés y afférents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des anciens articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-8-5 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, à l'époque des faits, ni la loi ni la convention collective ne prévoyait la possibilité de convenir d'un forfait hebdomadaire en heures avec un salarié n'ayant pas le statut cadre ; qu'en décidant néanmoins, en l'espèce, que Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 15-25.665
Cour de cassation-ci demeurent applicables tant qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une procédure de révision ; qu'en relevant, pour condamner l'employeur au paiement d'heures supplémentaires, que l'article 3 de l'accord du 10 janvier 2001 relatif aux heures supplémentaires et heures de nuit a été exclu de l'extension de l'accord comme contraire aux dispositions de l'article L. 212-5 (devenu article L. 3121-22), la cour a violé l'article L. 2261-25 du code du travail. ALORS ENFIN QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en constatant que le contrat de travail de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-22.751
Cour de cassationet C... et devait répondre à leurs attentes au quotidien, ce qui est exclusif d'une véritable autonomie quant à l'organisation de son emploi du temps ; que par suite la cour considère que la salariée ne pouvait relever du forfait jours qui doit être déclaré sans effet et il convient d'examiner la demande en paiement d'heures supplémentaires selon les articles L. 212-5 dans sa version applicable au moment du contrat ; que conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.647
Cour de cassationconséquence sur la prise en compte dans son salaire de la durée du temps de travail de 39 heures, sans rechercher si le temps de déplacement du salarié constituait des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée conventionnelle de 39 heures de travail hebdomadaires, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé l'article L. 212-5, devenu L. 3121-22 du code du travail ; ALORS, 2°), QU'en considérant, après avoir constaté que le temps de travail hebdomadaire de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-12.482
Cour de cassationViole les dispositions d'ordre public de l'article L. 3121-22 du code du travail régissant le paiement des heures supplémentaires l'accord collectif fixant comme base des heures majorées une rémunération amputée d'un abattement
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 14-12.368
Cour de cassation3171-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Chevy à payer à Monsieur [Z] [A] la somme de 21 751,75 € au titre des repos compensateur de mai 2002 à juillet 2004 avec intérêt au taux légal depuis le 25 avril 2007 ; AUX MOTIFS QU'en application de l'ancien article L. 212-5-l, alinéa 3, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-15.153
Cour de cassationcomité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel ; que les heures supplémentaires doivent avoir un caractère non permanent. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail sont majorées de : - 25 % pour les 8 premières heures au-delà de 39 h hebdomadaires - 50 % pour les heures suivants, comme prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.662
Cour de cassationcette possibilité est autorisée par décret ou prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit alors fixer la durée maximale du cycle. Lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.663
Cour de cassationcette possibilité est autorisée par décret ou prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit alors fixer la durée maximale du cycle. Lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.664
Cour de cassationpossibilité est autorisée par décret ou prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit alors fixer la durée maximale du cycle; que lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.