Code du travail

Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées787
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-5

787 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-25.701

Cour de cassation

; 5) ALORS QUE la mise en place d'un repos compensateur à la place du paiement des heures supplémentaires par application de l'article 7 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie ne suppose pas l'accord du salarié ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L.212-5 devenu L.3121-24 du code du travail dans sa version applicable au litige. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils pour M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-10.069

Cour de cassation

de la somme de 3.200 € « pour une durée hebdomadaire de travail de 38 heures », sans rechercher si la convention faisait ressortir non seulement l'existence d'une rémunération forfaitaire mais également le nombre d'heures supplémentaires ainsi que les congés payés y afférents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des anciens articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-8-5 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, à l'époque des faits, ni la loi ni la convention collective ne prévoyait la possibilité de convenir d'un forfait hebdomadaire en heures avec un salarié n'ayant pas le statut cadre ; qu'en décidant néanmoins, en l'espèce, que Monsieur Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 15-25.665

Cour de cassation

-ci demeurent applicables tant qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une procédure de révision ; qu'en relevant, pour condamner l'employeur au paiement d'heures supplémentaires, que l'article 3 de l'accord du 10 janvier 2001 relatif aux heures supplémentaires et heures de nuit a été exclu de l'extension de l'accord comme contraire aux dispositions de l'article L. 212-5 (devenu article L. 3121-22), la cour a violé l'article L. 2261-25 du code du travail. ALORS ENFIN QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en constatant que le contrat de travail de M. Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-22.751

Cour de cassation

et C... et devait répondre à leurs attentes au quotidien, ce qui est exclusif d'une véritable autonomie quant à l'organisation de son emploi du temps ; que par suite la cour considère que la salariée ne pouvait relever du forfait jours qui doit être déclaré sans effet et il convient d'examiner la demande en paiement d'heures supplémentaires selon les articles L. 212-5 dans sa version applicable au moment du contrat ; que conformément à l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.647

Cour de cassation

conséquence sur la prise en compte dans son salaire de la durée du temps de travail de 39 heures, sans rechercher si le temps de déplacement du salarié constituait des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée conventionnelle de 39 heures de travail hebdomadaires, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé l'article L. 212-5, devenu L. 3121-22 du code du travail ; ALORS, 2°), QU'en considérant, après avoir constaté que le temps de travail hebdomadaire de M. Y...

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 14-12.368

Cour de cassation

3171-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Chevy à payer à Monsieur [Z] [A] la somme de 21 751,75 € au titre des repos compensateur de mai 2002 à juillet 2004 avec intérêt au taux légal depuis le 25 avril 2007 ; AUX MOTIFS QU'en application de l'ancien article L. 212-5-l, alinéa 3, devenu L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-15.153

Cour de cassation

comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel ; que les heures supplémentaires doivent avoir un caractère non permanent. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail sont majorées de : - 25 % pour les 8 premières heures au-delà de 39 h hebdomadaires - 50 % pour les heures suivants, comme prévu à l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.662

Cour de cassation

cette possibilité est autorisée par décret ou prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit alors fixer la durée maximale du cycle. Lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.663

Cour de cassation

cette possibilité est autorisée par décret ou prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit alors fixer la durée maximale du cycle. Lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.664

Cour de cassation

possibilité est autorisée par décret ou prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit alors fixer la durée maximale du cycle; que lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L.

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