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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.664

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/12/2016
Numéro d'affaire
15-21.664
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02244

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2244 F-D Pourvois n° G 15-21.664 et N 15-21.668 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° G 15-21.664 et N 15-21.668 formés par la société Constellium Issoire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Constellium France venant elle-même aux droits de la société Alcan Rhenalu, contre deux arrêts rendus le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile - sociale), dans les litiges l'opposant : 1°/ à M. [W] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [L] [R], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Constellium Issoire, venant aux droits de la société Constellium France venant elle-même aux droits de la société Alcan Rhenalu, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [O] et [R], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 15-21.664 et N 15-21.668 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Riom, 19 mai 2015), que M. [R] et M. [O] ont été engagés par la société Alcan Rhenalu, devenue la société Constellium Issoire, respectivement à compter d'août 2000 et du 18 juin 2001, en qualité d'agent de fabrication ; qu'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail a été conclu le 31 mai 2000 permettant la mise en place de la modulation du temps de travail ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels d'heures supplémentaires ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de faire droit à ces demandes alors, selon le moyen : 1°/ que la mise en place par un accord d'entreprise d'une modulation du temps de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail ; qu'en jugeant néanmoins que l'instauration d'une modulation du temps de travail par l'accord d'entreprise du 31 mai 2000 constituait une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 qui insère dans le code du travail l'article L. 3122-6, selon lequel la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail, ce texte, qui s'analyse en une loi de validation, et en tant qu'elle est justifiée par un motif impérieux d'intérêt général tenant à l'adaptation des entreprises aux rythmes de production, a un effet rétroactif ; qu'elle est applicable aux décisions de mise en oeuvre effective de la modulation du temps de travail prises avant la publication de ladite loi ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article 2 du code civil ; 3°/ que, subsidiairement, l'instauration d'une modulation du temps de travail ne peut constituer une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié qu'autant qu'elle est postérieure à l'embauche de celui-ci ; qu'en jugeant que l'instauration d'une modulation du temps de travail par l'accord collectif du 31 mai 2000 ne pouvait être mise en oeuvre sans l'accord du salarié cependant qu'il ressort de ses propres constatations que celui-ci a été embauché postérieurement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ que, subsidiairement, l'article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, qui insère dans le code du travail l'article L. 3122-6, selon lequel la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail, est applicable aux décisions de mise en oeuvre effective de la modulation du temps de travail prises après publication de ladite loi, le 23 mars 2012 ; qu'en faisant droit à la demande de rattrapage d'heures supplémentaires pour la période postérieure au 23 mars 2012, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu, d'abord que si l'article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 insère dans le code du travail l'article L. 3122-6, selon lequel la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail, ce texte, qui, modifiant l'état du droit existant, n'a ni caractère interprétatif, ni effet rétroactif, n'est applicable qu'aux décisions de mise en oeuvre effective de la modulation du temps de travail prises après publication de ladite loi ; Attendu, ensuite que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait mis en oeuvre la modulation du temps de travail avant l'entrée en vigueur de la loi du 22 mars 2012 susvisée, a exactement décidé que cette décision constituait une modification du contrat de travail nécessitant l'accord exprès des salariés concernés et qu'à défaut ceux-ci pouvaient prétendre au paiement d'heures supplémentaires y compris pour la période postérieure à la publication de cette loi ; Attendu, enfin que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit en sa troisième branche ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Constellium Issoire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Constellium Issoire à payer à MM. [R] et [O] la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° G 15-21.664 par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Constellium Issoire venant aux droits de la société Constellium France venant elle-même aux droits de la société Alcan Rhenalu.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'aménagement du temps de travail et le mode de décompte des heures supplémentaires résultant de l'accord du 1er juin 2000, inopposable à M. [W] [O] et d'avoir condamné la société Constellium à lui payer la somme de 22 299,49 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires pour les années 2004 à 2015, outre 2 229,94 euros au titre des congés payés afférents ; Aux motifs que pour solliciter un rappel de salaire sur les heures de travail qu'il a décomptées en se basant sur les dispositions légales relatives à la durée du travail, le salarié conteste l'application de l'accord collectif conclu au sein de l'entreprise le 31 mai 2000; que cet accord a décidé, en son article 5, que "la réduction de la durée du travail de l'ensemble du personnel sera organisée d'une part, pari'attribution de jours ou de derni-journées de repos par période de quatre mois et d'autre part, par la réduction de I 'horaire hebdomadaire de l'horaire en moyenne sur cette période"; que trois périodes sont définies (janvier à avril, mai à août, septembre à décembre) avec des dispositions spécifiques pour chaque catégorie de salariés (personnel travaillant en journée, 1x8, 2x8, 3x8, régime de maintenance, personnel en "21 postes", etc.) ; que pour les salariés qui, comme M. [O], sont soumis, compte tenu du fonctionnement de l'entreprise à feu continu, à un horaire "21 postes" (5h-13h pendant 2 jours, 13h-21h pendant 2 jours, 21h-5h pendant 2 jours, repos pendant 4 jours), la réduction du temps de travail aboutit, aux tenues de l'accord, à un horaire moyen de 32,34 heures par semaine, la réduction du temps de travail se faisant par l'attribution de 8 jours par an dit de RTT répartis inégalement au sein de chacune des périodes de 4 mois; que la définition des périodes de hautes et de basses activités se fait "lors de la validation budgétaire où est précisé le niveau d'activité prévisionnel de l'année par ligne de produits" (article 6-4); que s'agissant des heures supplémentaires, l'article 7-2 prévoit les dispositions suivantes "Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires de travail effectifen moyenne sur un cycle de quatre mois, conformément aux dispositions de l'article L. 212-7-1 du code du travail, sont des heures supplémentaires.

Les heures payées sur le mois m+1 suivant leur réalisation et effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire moyen prévu par l'accord sur le quadrimestre seront alors considérées comme des heures supplémentaires ; qu'elles feront l'objet des majorations légales en vigueur.

Par ailleurs les parties s'accordent sur le fait de procéder à un décompte des heures supplémentaires à la +fin de chaque quadrimestre: janvier/avril, mai/août, septembre/décembre (..)"; qu'il ressort de cet accord, qui fait expressément référence à l'article L. 212-7-1 du code du travail à plusieurs reprises (article 5 et article 7-2) que les parties signataires ont entendu mettre en place une organisation du temps de travail par cycle ; que l'article L. 212-7-1 du code du travail qui était alors applicable, devenu l'article L. 3122-2, disposé que "la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.

Ces cycles de travail, dont la durée est fixée à quelques semaines, peuvent être mis en place : 1° dans les entreprises qui fonctionnent en continu, 2° lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit alors fixer la durée maximale du cycle; que lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 celles qui dépassent la durée moyenne de trente-cinq heures calculée sur la durée du cycle de travail" ; qu'au sens de ce texte, le cycle s'entend d'un dispositif d'aménagement du temps de travail permettant, par dérogation au droit commun, un décompte du temps de travail sur une périodicité supérieure à la semaine ; que le cycle correspond à une période, multiple de la semaine, au sein de laquelle la répartition du travail est identique d'une période pluri-hebdomadaire à l'autre; qu'à l'intérieur du cycle, les semaines peuvent comporter des durées inférieures, égales ou supérieures à la durée légale, les semaines comportant des h…