Code du travail
Article L. 212-6 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 212-6
Des heures supplémentaires peuvent être effectuées en vue d'accroître la production. Les dispositions de la présente section sont applicables aux heures ainsi accomplies, ainsi qu'à l'ensemble de celles qui sont considérées comme heures supplémentaires, par application de la législation relative à la durée du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-6
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 mai 2026, 24/03097
Cour d'appelfixé à deux cent vingt heures par salarié par l'article D.3121-24 du code du travail. La convention collective de la métallurgie - accord national sur l'organisation du travail dans la métallurgie, dans sa version applicable au litige dispose que : article 6.1 : Volume du contingent. Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par l'article L. 212-6 du code du travail est fixé à 220 heures, par an et par salarié, en cas de décompte de la durée légale du travail sur la semaine dans le cadre de l'article L. 212-1 du code du travail, ou sur un cycle régulier de travail tel que prévu à l'article L. 212-7-1 du code du travail, ou encore en cas d'attribution de la réduction d'horaire sous forme de jours de repos telle que prévue à l'article L. 212-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-10.060
Cour de cassationAux termes de l'article 2, B, de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, les contingents conventionnels d'heures supplémentaires négociés, en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail, antérieurement à la date de publication de la présente loi reçoivent plein effet en matière d'ouverture du droit à repos compensateur obligatoire, dans la limite du contingent réglementaire prévu au premier alinéa du même article.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-20.764
Cour de cassationdes industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 : 10. Il résulte du premier de ces textes que toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires donne droit à une contrepartie obligatoire en repos. 11. Selon le second, le contingent individuel annuel d'heures supplémentaires prévu par l'article L. 212-6 du code du travail est fixé, dans les industries chimiques, à 130 heures par an et par salarié. 12. Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à l'indemnisation du préjudice subi et cette indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents. 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-22.869
Cour de cassation212-1 ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure. Les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures par semaine ainsi que, à l'exclusion de ces dernières, celles effectuées au-delà de la durée résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail sont des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6. 7. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-22.877
Cour de cassation212-1 ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure. Les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures par semaine ainsi que, à l'exclusion de ces dernières, celles effectuées au-delà de la durée résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail sont des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6. 7. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-17.697
Cour de cassationde l'article 8 de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire du 29 mai 1969, dans sa rédaction issue de l'article 12 de l'avenant n° 73 du 21 décembre 1998 relatif à la durée du travail : 4. Selon le premier de ces textes, les heures supplémentaires de travail visées à l'article L. 212-5 et effectuées à l'intérieur du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-deux heures dans les entreprises de plus de dix salariés. Ce seuil est fixé à quarante-et-une heures à compter du 1er janvier 1999.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-15.154
Cour de cassationLa durée de ce repos est égale à 50 % de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà de quarante et une heures. Cette durée est portée à 100 % pour chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent. Aux termes de l'article 1 de l'avenant n° 26 du 27 décembre 2007 de la convention collective de la Meunerie, dans sa rédaction alors applicable, le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par l'article L. 212-6 du code du travail est fixé à 130 heures pour les autres catégories de salariés soumis au contingent d'heures supplémentaires, dans les entreprises employant plus de 20 salariés. En l'espèce, il résulte des développements précédents que Monsieur [K] a réalisé 6.474 heures supplémentaires qui n'ont pas donné lieu à un repos compensateur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-19.371
Cour de cassationd'injonction de produire faite à l'intimée ( ); Sur les demandes formées au titre de la contrepartie obligatoire en repos : jusqu'au 1er mai 2008, les heures supplémentaires de travail mentionnées à l'article L. 212-5 alors applicable et effectuées à l'intérieur du contingent conventionnel fixé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-6 ouvraient droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée était égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante et une heures dans les entreprises de plus de vingt salariés ; ( ) en l'espèce il a été vu précédemment et il ressort des bulletins de paie que le nombre d'heures supplémentaires sur la saison 2006 était inférieur à 41 heures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.364
Cour de cassation; que les conventions ou accords définis par le présent article doivent respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires définies par les deuxièmes alinéas des articles L. 212-1 et L. 212-7 ; les heures effectuées au-delà de la durée légale, dans les limites fixées par la convention ou l'accord, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 et ne s'imputent pas sur les contingents annuels d'heures supplémentaires prévus à l'article L. 212-6 ; que constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-13.977
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2262-15 du code du travail, issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, que, en cas d'annulation par le juge de tout ou partie d'un accord ou d'une convention collective, celui ci peut décider, s'il lui apparaît que l'effet rétroactif de cette annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, que l'annulation ne produira ses effets que pour l'avenir ou de moduler les effets de sa décision dans le temps, sous réserve des actions contentieuses déjà engagées à la date de sa décision sur le même fondement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-13.969
Cour de cassation. Le jugement sera infirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS QUE, sur les repos compensateurs, l'article art. L. 212-5-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, disposait que: "Les heures supplémentaires de travail visées à l'article L. 212-5 et effectuées à l'intérieur du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-deux heures dans les entreprises de plus de dix salariés. Ce seuil est fixé à quarante et une heures à compter du 1er janvier 1999. Les heures supplémentaires effectuées dans les cas énumérés à l'article L. 221-1-2 ne s'imputent pas sur le contingent annuel prévu à l'article L. 212-6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-23.723
Cour de cassationLes repos compensateurs trimestriels obligatoires prévus au 5° de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 et antérieure au décret n° 2016-1549 du 17 novembre 2016, ont seuls vocation à s'appliquer aux personnels roulants, sans possibilité de cumul avec la contrepartie obligatoire en repos prévue par les dispositions du code du travail
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.