Code du travail

Article L. 212-6 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées116
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-6

116 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.752

Cour de cassation

; que sur la prise en compte des heures de « veille en chambre » dans l'évaluation du temps de travail effectif, l'article L. 212-4 devenu L. 3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que l'article L. 212-6 devenu L.

Salaire / rémunérationCassation+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-26.109

Cour de cassation

de l'article L. 212-5-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, modifiée par la loi n°2003-47 du 17 janvier 2003, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel fixé selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 121-6 ou à défaut du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-23.682

Cour de cassation

à compter du second exercice, à 130 heures. Il est de 130 heures pour toutes les autres catégories de salariés ». Selon l'article L.3121-26 du code du travail, pis dans sa version applicable à l'époque des faits : « ( ) Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel fixé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-6 lorsqu'il existe, ou, à défaut, du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-15.746

Cour de cassation

, la lecture du procès-verbal de la réunion du comité de l'unité économique et sociale et des délégués du personnel des Transports Orain-Transports Sylvain Orain -Hermes Voyages qu'elle verse aux débats, daté du 14 janvier 2008, simplement rédigé comme suit : « 4-Demande d'autorisation d'heures supplémentaires : Conformément aux dispositions de l'article L 212-6 du code du travail ; La Direction informe que les salariés roulants et sédentaires vont être amenés à accomplir des heures supplémentaires dans le cadre du contingent.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-26.498

Cour de cassation

heures. D'après l'étude des différents textes confiés à notre sapiteur Maître C... , il résulte qu'en 2000, les partenaires sociaux du CEA n'avaient pas le droit de modifier le contingent annuel d'heures supplémentaires. Ce droit n'est né qu'avec la loi du [...] , mais sans valider à posteriori les accords d'entreprise antérieurs à 2004. L'art. L 212-6 du code du travail imposant un accord de branche étendu constituait un texte d'ordre public auquel les partenaires sociaux étaient insusceptibles de déroger. Nous avons donc valorisé les repos compensateur et COR avec les deux contingents. En conséquence compte tenu des pièces communiquées, des éléments recueillis et de la prise en compte des observations des parties le montant des rappels de salaires s'élèvent à : - Pour M. B...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 13 octobre 2017, 13/11000

Cour d'appel

condamner Maître [D] [O] à une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Maître [O], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL HEBEN MUSIC, s'oppose à toutes les demandes de M. [L] et demande à la cour de : Au visa des articles L.7121-2, L.7121-3, L.7121-8, D.1242-1 et L.8221-5 du code du travail, L.212-6 du code de propriété intellectuelle, A titre principal, - Constater que les deux contrats de réalisation artistiques du 28 mars et 30 mai 2006 sont des contrats d'usage pour lesquels M. [T] [L] a dûment été rémunéré ; - Constater que le contrat de production exécutive du 15 février 2007 ne saurait s'analyser en un contrat de travail ; En conséquence, - Confirmer le jugement de 1ère instance en toutes ses dispositions, - Débouter M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 4 octobre 2017, 13/02645

Cour d'appel

d'équivalence ne pouvait lui être appliqué ; Attendu que l'article L212-4 alinéa 1 devenu L3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; Attendu que l'article L212-6 alinéa 1 devenu L3121-13 du code du travail prévoit que le régime d'équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif et de sa rémunération pour des professions ou des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction ; que dans une telle hypothèse en effet, est assimilée à la durée légale du travail une durée de présence supérieure ; qu'au cours de ces périodes, le salarié demeure à la disposition de l'employeur,…

Contrat de travailCDD / intérim+8
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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.662

Cour de cassation

par décret ou prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit alors fixer la durée maximale du cycle. Lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.663

Cour de cassation

par décret ou prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit alors fixer la durée maximale du cycle. Lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.664

Cour de cassation

par décret ou prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit alors fixer la durée maximale du cycle; que lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-16.154

Cour de cassation

dans le cadre strict de la modulation, ne sont pas des heures supplémentaires et, par conséquent, ne donnent lieu à aucune majoration, bonification et à aucun repos » et précise que « les heures effectuées au-delà de la moyenne annuelle de 35 heures sont des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail » (article V.1.2) ; qu'en affirmant que le temps de travail de la salariée « doit être apprécié par rapport à la durée légale de travail soit 35 heures par semaine » (arrêt attaqué p. 7), et en évaluant en conséquence les heures accomplies sur la base de 41 heures par semaine sans tenir compte de l'annualisation du temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-14.619

Cour de cassation

; 2° Lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit alors fixer la durée maximale du cycle ; que lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L.

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