Code du travail
Article L. 212-6 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 212-6
Des heures supplémentaires peuvent être effectuées en vue d'accroître la production. Les dispositions de la présente section sont applicables aux heures ainsi accomplies, ainsi qu'à l'ensemble de celles qui sont considérées comme heures supplémentaires, par application de la législation relative à la durée du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 11-19.974
Cour de cassationsalariés à prendre obligatoirement un jour de congé, la société ESSILOR a privé les salariés de l'exercice de leur droit de grève ; que dès lors, en ne recherchant pas si l'attitude de l'employeur avait privé les salariés de l'exercice de leur droit de grève le Conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L 212-6 et L 3133-8 du Code du travail. Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi n° T 11-19.978 Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté Madame Maryse X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-21.614
Cour de cassationde l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « conformément à l'article L. 212-5-1 alinéa trois du code du travail avant sa recodification (devenu L. 3121-27 du code du travail) en vigueur avant la loi du 17 janvier 2003, " les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 p. 100 de ces heures supplémentaires pour les entreprises de dix salariés au plus et à 100 p. 100 pour les entreprises de plus de dix salariés " et à partir de la loi du 17 janvier 2003, " les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel fixé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-16.664
Cour de cassation17 janvier 1996 ; qu'il convient donc pour la cour de rechercher si le salarié a été privé de repos compensateurs auxquels il pouvait prétendre ; qu'aux termes de l'article L.212-5-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.212-6 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 p. 100 de ces heures supplémentaires pour les entreprises de dix salariés au plus et à 100 p. 100 pour les entreprises de plus de dix salariés ; que les heures supplémentaires effectuées par Lucien X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 10-28.527
Cour de cassationaux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises) modifié en dernier lieu par le décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, et de celles du décret n° 2002-625 du 25 avril 2002 (relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du code du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises); qu'il y a donc lieu d'inviter les parties à recalculer conformément aux dispositions légales applicables aux transports routiers de marchandises, le montant de l'indemnité de repos compensateur non pris restant due à M. Régis X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-24.025
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des employeurs qui faisaient valoir que l'article 7.4 de l'accord du 23 décembre 1981 étendu par l'arrêté du 3 mars 1982, réécrit par l'avenant n° 12, du 29 mars 2000 étendu. par l'arrêté du 26 juillet 2000 alors en vigueur, déterminant un contingent annuel pour les salariés agricoles dérogeant aux articles L. 212-6, alinéa 2, devenu L. 3121-12 et D. 212-25 devenu D. 3121-3 du code du travail la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner les époux Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.341
Cour de cassationla prescription ; qu'il convient donc pour la cour de rechercher si le salarié a été privé de repos compensateurs auxquels il pouvait prétendre ; qu'aux termes de l'article L. 212-5-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 p. 100 de ces heures supplémentaires pour les entreprises de dix salariés au plus et à 100 p. 100 pour les entreprises de plus de dix salariés ; que les heures supplémentaires effectuées par Patrick X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.343
Cour de cassationla prescription ; qu'il convient donc pour la cour de rechercher si le salarié a été privé de repos compensateurs auxquels il pouvait prétendre ; qu'aux termes de l'article L. 212-5-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 p. 100 de ces heures supplémentaires pour les entreprises de dix salariés au plus et à 100 p. 100 pour les entreprises de plus de dix salariés ; que les heures supplémentaires effectuées par Christophe X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.345
Cour de cassationprescription ; qu'il convient donc pour la cour de rechercher si la salariée a été privé de repos compensateurs auxquels il pouvait prétendre ; qu'aux termes de l'article L. 212-5-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 p. 100 de ces heures supplémentaires pour les entreprises de dix salariées au plus et à 100 p. 100 pour les entreprises de plus de dix salariées ; que les heures supplémentaires effectuées par Estelle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-19.288
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 212-5-1, L. 212-6 et D. 212-25 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; que celle-ci comporte le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos, auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de congés payés afférents ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Abbas X... et Norine X... ont été engagés par la société Casino des Sablettes respectivement les 1er avril 1996 et 11 avril 2001 en qualité d'ouvrier d'entretien et d"'homme "toutes mains polyvalent" ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 10-17.388
Cour de cassation-cadre du 4 mai 2000, lequel précise que le repos compensateur est applicable aux salariés ayant effectué des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel légal de 130 heures par an ; qu'outre que ce texte ne dit pas que devra être pris en compte, pour le calcul des repos compensateurs, le contingent annuel légal d'heures supplémentaires, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-19.466
Cour de cassationSAÏD de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, après avoir relevé qu'il établit bien une présomption d'heures supplémentaires non payées et que la société COLAS s'est montrée réticente à produire les documents qui permettraient de trancher le litige sur les heures supplémentaires ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé, ensemble, les articles 1315 du code civil et L 212-5 et L 212-6 du code du travail de Mayotte ; 2°/ que la preuve des heures supplémentaires n'incombe pas spécialement au salarié ; qu'en l'espèce, les juges du fond ayant relevé que le salarié démontrait qu'il effectuait les mêmes horaires de travail qu'un de ses collègues, comme l'avait reconnu l'employeur lors d'une instance de référé, que le salarié produisait aussi ses fiches manuelles de temps…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-28.526
Cour de cassationUne entreprise étrangère disposant d'un établissement distinct en France est tenue de constituer une réserve spéciale de participation dès lors qu'elle est assujettie à l'impôt dans les conditions déterminées par l'article L. 3324-1 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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