Code du travail

Article L. 212-6 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées116
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-6

116 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 09-70.751

Cour de cassation

que les salariés, dont M. X... qui le conteste, auraient renoncé par avance aux repos compensateurs contre un paiement plus avantageux des heures supplémentaires ; que selon l'article L.212-5-1 alinéa 1 et 3, les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur du contingent conventionnel fixé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L.212-6 lorsqu'il existe ou, à défaut, du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.212-6, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures au-delà de la 41ème heure dans les entreprises de plus de vingt salariés et à 100 % de cette durée pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel ou, à défaut, du contingent fixé par le décret…

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 09-70.752

Cour de cassation

accompli un certain nombre d'heures supplémentaires au-delà de la 41ème heure qu'il a chiffrées sur la période couverte par la mission, desquelles n'ont découlé aucun repos compensateur pour le salarié ; que l'expert, prenant en compte les seuils du contingent réglementaire annuel et faisant à cet effet application des articles L.212-5-1 alinéas 1 et 3 et L.212-6 alinéa 2 du Code du travail dans leur rédaction applicable au litige, qui disposent que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.212-6 du même code, à savoir 130 h jusqu'en 2002 et 180 h à compter du 20 janvier 2003, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire, dont la durée est égale, pour les entreprises de plus de vingt salariés, à 50 % de ces heures…

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-12.773

Cour de cassation

de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « le salarié calcule ces sommes en reprenant les heures travaillées telles qu'elle résultent des bulletin de paie et des documents d'activité produits par la société GUISNEL THB en les décomptant hebdomadairement conformément aux articles L. 212-5 et L.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-43.189

Cour de cassation

la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an, cette durée n'excède pas un plafond de 1607 heures. Que la convention ou l'accord peut fixer un plafond inférieur ; que constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 3121-22 (ex. L 212-5) et L. 3121-11 à L. 3121-15 (ex.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 09-42.064

Cour de cassation

supplémentaire de travail non rémunéré, ce qui exclut que l'équivalent de sept heures puisse être déduit du compte de jours de réduction du temps de travail des salariés en guise d'acquittement de leur obligation ; Attendu que pour rejeter la demande des salariés, les arrêts énoncent qu'en l'absence d'accord collectif, les dispositions de l'article L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-42.728

Cour de cassation

La fusion-absorption de deux sociétés n'est pas, à elle seule de nature à remettre en cause l'autorisation accordée à l'une d'elles par l'inspecteur du travail, en vertu du décret du 16 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers, de calculer la durée du travail dans les transports routiers, sur un mois "pour des raisons techniques d'exploitations". L'autorisation ainsi délivrée continue de bénéficier à la nouvelle personne morale employeur, jusqu'à son éventuel retrait par l'inspecteur du travail compétent

Préavis / indemnités de ruptureCassation+14
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43

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.137

Cour de cassation

L'article 3.5 de l'accord sur le travail de nuit du 14 novembre 2001 n'exclut pas le bénéfice cumulé de la prime horaire qu'il institue et des indemnités prévues par le protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers. L'indemnité de casse-croûte prévue par l'article 12 du protocole précité et l'indemnité de repas prévue par l'article 12 dudit protocole peuvent être allouées cumulativement à un salarié, dès lors qu'il remplit les conditions exigées pour le bénéfice de chacun de ces avantages. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui condamne une société de transports routiers à payer un rappel de salaire sur le fondement de ces textes après avoir vérifié que le salarié remplissait chacune des conditions requises

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-41.634

Cour de cassation

3°/ qu'en se bornant à affirmer sans aucune explication ni démonstration que la convention de forfait ne comporte pas pour la salariée une rémunération au moins aussi avantageuse que le système légal, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'enfin, il résulte des articles L. 212-15-1, L. 212-6 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.917

Cour de cassation

212-5-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 et l'article D. 212-25, alinéa 1er, du code du travail tel que modifié par le décret n° 2002-1257 du 15 octobre 2002 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, "Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-42.712

Cour de cassation

; que Monsieur X... a soutenu dans ses conclusions que la méconnaissance par l'employeur de la durée légale de travail avait induit celle de la durée maximale du travail et du contingent annuel d'heures supplémentaires ; qu'en s'abstenant d'examiner ces motifs de rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1, L. 212-6 et L. 212-7 du code du travail (ancien), devenus L. 3121-10, L. 3121-11 et suivants et L. 3121-36 du code du travail (nouveau) ; 4°) ALORS QUE la rémunération et la qualification professionnelle sont des éléments essentiels du contrat de travail ; qu'en retenant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'était pas justifiée, quand elle constatait, d'une part, qu'à la fin de l'année 2003 l'employeur n'avait pas attribué à Monsieur X...

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-44.117

Cour de cassation

et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et pour l'image. Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 762-1 et L. 762-2 du Code du Travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du présent code'. Aux termes de l'article L. 212-4 ‘ la signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l'artiste-interprète. Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre'. Selon l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-43.919

Cour de cassation

; qu'en retenant néanmoins que le calcul de ses droits à repos compensateur devait s'effectuer selon le régime moins favorable institué par l'accord du 23 novembre 1994, qui prévoit un décompte des repos compensateurs sur une base mensuelle et n'accorde de tels droits qu'au-delà de la 200ème heure mensuelle de travail, à hauteur seulement d'une demi-journée de repos, la cour d'appel a violé l'article 5 dudit accord, ensemble les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L.

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